Article L624-9 du Code de commerce
- La revendication des meubles ne peut être exercée que dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Identifiant : LEGIARTI000019984033
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R624-9 Application directe
L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par : 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ; 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ; 3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R624-13
La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le couperet des propriétaires : trois mois pour se manifester, ou se taire. Tous les droits de revendication des fiches voisines, le bien sous réserve de propriété (Art. L624-16 Article L624-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissan... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le prix subrogé (Art. L624-18 Article L624-18 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peu... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vivent sous ce délai unique, et sa brutalité a une raison d'être. L'apparence est la richesse du crédit. Ce que le débiteur détient semble à lui ; ses créanciers ont prêté sur cette apparence. Si les vrais propriétaires pouvaient se révéler indéfiniment, aucun inventaire ne serait fiable, aucun plan ne pourrait s'appuyer sur l'actif apparent, aucune vente ne serait sûre. Les trois mois forcent la vérité des patrimoines à se déclarer au début : passé le délai, l'apparence l'emporte, et le bien d'autrui non revendiqué se traite comme un actif du débiteur, réalisable et distribuable. Le point de départ, la publication du jugement, est une politique en soi : nul n'est censé ignorer le Bodacc. Le propriétaire lointain, le bailleur de matériel, le fournisseur étranger sont réputés informés par la publication légale ; la veille des publications fait partie du métier de quiconque laisse ses biens chez autrui. Dur, mais l'alternative, un délai courant de la connaissance effective, rouvrirait à l'infini ce que le texte veut fermer vite. La déchéance frappe le droit de revendiquer dans la procédure, pas la propriété elle-même ; mais dans les faits, le bien vendu et le prix distribué, la nuance console peu. Le message aux propriétaires est sans ambiguïté : la procédure collective d'un dépositaire, d'un locataire, d'un client, est une alarme à trois mois.
Pour tout propriétaire de biens chez autrui : organiser la veille Bodacc de ses contreparties. Loueurs de matériel, fournisseurs sous réserve de propriété, déposants : l'alerte de publication est le seul déclencheur fiable du délai ; l'apprendre par la rumeur fait perdre des semaines sur trois mois. Revendiquer conservatoirement en cas de doute : la demande dans le délai préserve tout ; on discute ensuite. L'inverse, attendre d'être sûr, est le chemin classique de la déchéance. Documenter en amont : contrats de dépôt, clauses de réserve, inventaires contradictoires ; la revendication dans le délai échoue encore si la propriété ne se prouve pas. Ne pas oublier l'acquiescement : la demande adressée aux organes peut être acquiescée sans juge ; le contentieux n'est que le second temps.
- Le délai unique fige vite la consistance de l'actif : plans et ventes s'appuient sur du stable.
- Le point de départ objectif (publication) évite les contentieux de connaissance.
- La règle protège le crédit fondé sur l'apparence, qui est le crédit réel.
- Trois mois sont impitoyables pour les propriétaires étrangers ou occasionnels, étrangers au Bodacc.
- La déchéance transforme un droit de propriété en perte sèche : la sanction excède souvent la négligence.
- Le texte nourrit un contentieux de qualification sur ce qui relève ou non de la revendication soumise au délai.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La brièveté du texte est inversement proportionnelle à ses effets. Le délai de trois mois répond à une exigence propre à la procédure collective : il faut fixer rapidement la consistance de l'actif, faute de quoi ni l'administrateur ni le tribunal ne peuvent raisonner sur un périmètre stable, et aucune cession n'est envisageable si des tiers peuvent venir soustraire des biens des mois plus tard. Le législateur a donc préféré la sécurité de la procédure à la protection du propriétaire négligent, alors même que la revendication met en jeu un droit de propriété, c'est-à-dire ce que le droit protège le plus. Ce choix se justifie par la nature du délai, qui est un délai pour agir et non pour prouver : le propriétaire diligent n'a besoin que de savoir, et le point de départ retenu, la publication, est objectif et vérifiable par tous.
Fournisseur avec réserve de propriété
Sa clause n'a de valeur qu'exercée dans les trois mois. La bonne pratique n'est pas juridique mais organisationnelle : une alerte sur les impayés significatifs, et une vérification systématique de la publication dès qu'un client s'installe dans le retard.
Crédit-bailleur et loueur
Les biens remis à titre précaire relèvent du même délai. Leur identification prend du temps sur le terrain, ce qui rend le compte à rebours plus serré qu'il n'y paraît.
Administrateur ou liquidateur
Passé trois mois, la consistance de l'actif est stabilisée sur ce point, ce qui conditionne toute perspective de cession. C'est précisément la fonction du délai.
Débiteur
Il n'a rien à gagner à laisser passer le délai sur un bien qui ne lui appartient pas : le prix pourra lui être réclamé autrement, et l'attitude se remarque.
Le stock perdu pour quinze jours
Un fournisseur découvre la procédure par hasard, trois mois et demi après la publication. Sa clause de réserve de propriété est irréprochable, le stock est intact et identifié : la revendication est hors délai, et il rejoint les créanciers ordinaires.
Les deux délais confondus
Un créancier déclare sa créance dans les deux mois de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et s'estime en règle. La déclaration ne vaut pas revendication : le délai de trois mois de ce texte court en parallèle et se manque séparément.
L'impayé qui déclenche la vérification
Un client dépasse de six semaines son échéance habituelle. La vérification de la publication au BODACC prend quelques minutes et révèle l'ouverture : la revendication est engagée dans les temps.
- Compter depuis la découverte de la procédure plutôt que depuis la publication.
- Croire que la déclaration de créance préserve le droit de revendiquer.
- Soigner la rédaction de la clause et négliger le calendrier, qui décide seul du résultat.
- Attendre l'inventaire pour agir, alors que le délai court sans lui.
Trois mois pour revendiquer selon ce texte, deux mois pour déclarer selon Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : deux comptes à rebours parallèles, partant tous deux de la publication, et qui se manquent indépendamment l'un de l'autre. Traiter un dossier de créancier consiste d'abord à poser ces deux dates, avant même de regarder le fond.
Les courriers fondés sur cet article
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À Mandataire judiciaireRevendication d'un bien vendu avec réserve de propriété
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À Mandataire ou administrateur judiciaireRevendication du prix de revente par le vendeur sous réserve de propriété
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 29/11/2016 · n° 15-12.350Biens fongibles revendiqués : au prorata, jamais au plus rapide
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Cass. com. · 01/04/2014 · n° 13-13.574Le délai de trois mois de la revendication, sanctionné par la forclusion, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le