Article L611-11 du Code de commerce
- Celui qui apporte de la trésorerie dans un accord homologué est payé par privilège avant toutes les autres créances.
- Le privilège vaut aussi pour celui qui fournit un nouveau bien ou service destiné à la poursuite d'activité.
- Le rang est celui prévu au II de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et au I de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Deux exclusions : les apports en capital des associés, et les concours antérieurs des créanciers signataires.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
Identifiant : LEGIARTI000044052555
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Ce texte court est l'un des plus puissants du Livre VI, et probablement le moins utilisé. Il répond à la question que se pose tout financeur devant une entreprise en difficulté : si j'apporte de l'argent aujourd'hui et que ça tourne mal demain, où suis-je dans la file ? La réponse du législateur est nette : devant tout le monde. Celui qui apporte de la trésorerie nouvelle dans le cadre d'un accord homologué est payé par privilège avant les autres créances, au rang prévu par les textes visés. Le privilège ne se limite pas à l'argent. Celui qui fournit un nouveau bien ou un nouveau service pour permettre la poursuite de l'activité bénéficie du même traitement pour son prix. Un fournisseur stratégique qui accepte de continuer à livrer entre donc dans le dispositif, ce que presque personne ne sait. Les deux exclusions sont logiques et méritent d'être connues avant de bâtir un montage. Les apports en capital des associés n'ouvrent aucun privilège, et un créancier signataire ne peut pas faire remonter ses concours antérieurs sous couvert d'argent neuf.
Si vous cherchez de l'argent en conciliation, ce texte est votre principal argument commercial, et il faut le présenter comme tel. Un investisseur hésitant ne demande pas un rendement plus élevé, il demande une sécurité : celle-ci est écrite dans la loi. Cela commande l'arbitrage de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : sans homologation, pas de privilège. Choisir la constatation par souci de discrétion, c'est renoncer à ce levier, et beaucoup de dirigeants le découvrent une fois l'apporteur parti. Pensez au fournisseur stratégique. Celui dont vous ne pouvez pas vous passer et qui menace d'arrêter de livrer accepte souvent de continuer lorsqu'on lui explique que ses livraisons nouvelles seront privilégiées. C'est un argument gratuit et il est rarement employé. Enfin, ne construisez pas de montage où l'apport viendrait des associés en capital : il serait hors du dispositif.
- Un rang avant toutes les autres créances, ce qui n'a pas d'équivalent en dehors de la procédure.
- Le privilège couvre les biens et services, pas seulement l'argent.
- Il rend une conciliation finançable, là où l'entreprise n'obtiendrait plus rien seule.
- Il s'applique dans les trois procédures ouvertes ensuite : sauvegarde, redressement, liquidation.
- Il suppose un accord homologué, donc la fin de la confidentialité.
- Les apports en capital des associés en sont expressément exclus.
- Un créancier signataire ne peut pas y faire entrer ses concours antérieurs.
- Le privilège protège l'apporteur, il ne garantit pas que l'entreprise s'en sorte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le privilège de conciliation est l'instrument par lequel le droit français a tenté de résoudre le paradoxe du financement des entreprises en difficulté : celui qui apporte de l'argent au moment où il est le plus utile est aussi celui qui court le plus grand risque de ne jamais le revoir. En lui promettant un rang situé très en amont dans l'ordre de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le législateur achète un comportement qu'aucune considération de marché ne produirait spontanément. Le conditionnement à l'homologation n'est pas une formalité : l'homologation suppose un contrôle judiciaire portant notamment sur l'absence d'atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, et c'est ce contrôle qui légitime la faveur consentie. Les deux exclusions, apports des associés en augmentation de capital et concours antérieurs des signataires, ferment les deux voies par lesquelles le privilège aurait pu être détourné au profit de qui ne prend aucun risque nouveau.
Apporteur de trésorerie
Son privilège naît de l'homologation, pas de la signature. Négocier un accord sans demander l'homologation revient à renoncer à la seule contrepartie sérieuse du risque pris.
Fournisseur d'un bien ou service nouveau
Il bénéficie du même privilège pour le prix du bien ou du service. La disposition est peu connue et vise pourtant le cas le plus fréquent en pratique, celui du fournisseur qui accepte de continuer à livrer.
Banque signataire de l'accord
Elle ne peut bénéficier du privilège, directement ou indirectement, au titre de ses concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. La ligne entre rééchelonnement et argent frais est donc le vrai sujet de la négociation.
Associé
Son apport en augmentation de capital est exclu. S'il veut le privilège, ce n'est pas en capital qu'il doit intervenir, ce qui pose une question de gouvernance autant que de financement.
L'accord constaté plutôt qu'homologué
Les parties préfèrent la discrétion et se contentent de faire constater leur accord. L'apporteur de trésorerie n'a aucun privilège : la confidentialité s'est payée du seul avantage qu'il pouvait retirer.
Le fournisseur qui continue de livrer
Un fournisseur accepte, dans le cadre de l'accord homologué, de livrer de nouvelles marchandises. Il bénéficie du privilège pour le prix de ces biens, au même rang que l'apporteur de fonds.
L'ancien concours déguisé
Une banque signataire propose de transformer un découvert existant en prêt nouveau. Le privilège ne peut lui profiter, directement ou indirectement, au titre de concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
- Se contenter d'un accord constaté quand le privilège suppose l'homologation.
- Croire que l'apport en compte courant d'un associé est exclu comme l'augmentation de capital, alors que le texte vise cette dernière.
- Négliger le rang précis du privilège, qui se lit au II de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et au I de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Étendre le privilège au-delà du montant de l'apport ou du prix du bien ou service.
Le privilège naît dans la conciliation et ne produit ses effets que si une procédure s'ouvre ensuite : il se prépare donc au moment où l'entreprise n'est pas encore en cessation des paiements, c'est-à-dire au moment où l'on pense le moins à en avoir besoin. C'est l'un des rares mécanismes du livre qui récompense l'anticipation par un avantage chiffrable.
Les courriers fondés sur cet article
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À Président du tribunalRequête en ouverture d'une conciliation
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Dans les guides
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- Faire entrer de l'argent frais sans se faire diluer
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le