Article L611-11 du Code de commerce
- C'est le privilège de l'argent frais, dit privilège de conciliation.
- Il récompense celui qui apporte de la trésorerie nouvelle dans un accord homologué.
- Il joue aussi pour celui qui fournit un bien ou un service nouveau.
- Le rang est celui du II de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et du I de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : très en amont.
- Sont exclus les apports des associés en augmentation de capital, et les concours antérieurs des signataires.
Aider une entreprise qui va mal est un pari risqué : si la procédure collective survient, l'argent apporté rejoint la masse des impayés. Peu de gens acceptent ce marché. Le législateur a donc créé une récompense : celui qui apporte de la trésorerie nouvelle dans le cadre d'une conciliation dont l'accord a été homologué sera payé avant presque tout le monde si la procédure s'ouvre ensuite. C'est ce qui rend la conciliation attractive, et c'est pourquoi l'homologation compte tant : un accord simplement constaté n'ouvre pas ce privilège. Deux garde-fous évitent les abus. Les associés qui recapitalisent n'y ont pas droit, car ils défendent leur propre investissement. Et un créancier signataire ne peut pas faire passer ses anciens concours pour de l'argent frais.
- L'accord doit être homologué au sens du II de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la simple constatation ne suffit pas.
- L'apport doit être nouveau : requalifier un ancien concours ne fonctionne pas.
- Les apports en augmentation de capital des associés sont expressément exclus.
- Le privilège porte sur le montant de l'apport, pas au-delà.
Lire le texte officiel de l'article
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au I de l'article L. 643-8. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
Les courriers fondés sur cet article
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À Président du tribunalRequête en ouverture d'une conciliation
Qui s'appuie sur ce texte
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le