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Urgence
Cass. com. · 05/03/2025 · n° 23-22.267

Classes de parties affectées : la dérogation à la priorité absolue peut résulter du plan lui-même

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Arrêt commenté Rendu le 5 mars 2025 · Source : texte officiel

Les faits

Le 4 octobre 2021, la société Unhycos a été mise en redressement judiciaire, la société V & V associés étant désignée administrateur et la société MMJ mandataire judiciaire ; la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, ont déclaré leurs créances. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées, puis, par ordonnance du 17 juillet 2022, a désigné un expert pour déterminer la valeur de l'entreprise ; l'administrateur a constitué huit classes, dont celle des établissements bancaires en sixième rang et celle des crédits-bailleurs en septième rang, sans opposition. Six classes sur huit ont accepté le projet de plan ; les banques, appartenant à l'une des classes dissidentes, ont formé un recours en invoquant la règle dite « du meilleur intérêt des créanciers » et celle dite « de la priorité absolue ». À l'audience du 13 janvier 2023, le président de la société Unhycos a demandé l'arrêté du plan présenté par l'administrateur et son imposition aux classes ayant voté contre. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal a rejeté les demandes des banques, retenu une valeur d'entreprise de 2 470 000 euros et arrêté un plan remboursant les créances des classes de parties affectées à hauteur de 14 % sur dix ans. Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles a rejeté les contestations des banques et arrêté le plan, ce contre quoi les deux banques se sont pourvues en cassation.

La question posée

La dérogation à la règle de la priorité absolue, que l'article L. 626-32, II, du code de commerce subordonne à une demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, peut-elle être accordée lorsque aucune demande expresse n'a été formée, mais que le plan comportant cette dérogation a été présenté au tribunal par l'administrateur avec l'accord du débiteur ?

Ce que l'arrêt décide

L'article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l'article L. 626-32, I, 3°, sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation.

Ce que dit la Cour

« 9. L'article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l'article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le projet de plan avait été présenté selon les modalités adoptées par l'administrateur judiciaire avec l'accord du président de la société Unhycos, ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience du tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si aucune demande expresse n'a été faite en ce sens, il pouvait être dérogé à la règle énoncée à l'article L. 626-32, I, 3° du code de commerce et qu'il lui appartenait de vérifier si les conditions prévues au II de ce texte étaient réunies. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Pour un dirigeant engagé dans un redressement avec classes de parties affectées, la décision lève une incertitude de procédure qui pouvait coûter le plan tout entier. Le montage voté par classes repose sur un enchaînement exigeant : propositions présentées aux classes selon Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , décision prise dans chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote, puis, si le plan n'est pas approuvé, passage par le mécanisme d'imposition forcée de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Dans ce dernier cas, l'entorse à la règle du 3° du I, qui veut qu'une classe dissidente soit intégralement désintéressée par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement, suppose une demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur. La Cour admet que cette demande n'ait pas de forme propre : le plan qui porte la dérogation et que ces mêmes personnes soumettent au tribunal la contient. Autrement dit, un plan viable ne tombe pas sur l'absence d'une requête distincte au dossier. L'articulation des textes mérite d'être suivie pas à pas, car elle explique la solution. Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I, alinéa 5, renvoie au I et au II de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le redressement, en excluant seulement le premier alinéa du I, et il élargit même le cercle de ceux qui peuvent saisir le tribunal d'un plan non approuvé, en y ajoutant toute partie affectée. Mais la faculté de déroger, elle, reste attachée au II, qui ne connaît que le débiteur et l'administrateur agissant avec son accord : le consentement du dirigeant demeure la clé. Si le tribunal exerce cette faculté, il doit encore vérifier ce que ce II exige au fond, à savoir que la dérogation soit nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et que le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées, sans compter les conditions du I, dont le renvoi, par son 1°, aux deuxième à septième alinéas de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il faut se garder d'étendre la solution au-delà de ce qu'elle dit. Elle allège une forme, pas une condition : elle ne dispense d'aucun des contrôles du I et du II, ne crée aucun droit du débiteur à obtenir la dérogation, et ne transforme pas le silence en accord. L'accord du dirigeant restait ici démontré, puisque le président de la société avait confirmé à l'audience que le plan était présenté selon les modalités retenues par l'administrateur. La leçon pratique est donc inverse d'un relâchement : écrire la dérogation dans le plan, et faire acter l'accord du débiteur en audience. Le créancier dissident, de son côté, tire de l'arrêt une contrainte de calendrier. Le critère dit du meilleur intérêt, celui du 4° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , compare le sort fait à la partie affectée qui a voté contre avec celui qu'elle connaîtrait sous l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Encore faut-il qu'une cession ait une existence dans la procédure : une offre de reprise faite, ou un projet de cession soumis au tribunal. Une cession seulement imaginée après coup ne sert à rien, et c'est pendant la procédure que le débat doit être ouvert. Le temps, enfin. Cette architecture de classes est récente : les textes appliqués, Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , sont en vigueur depuis le 1er octobre 2021, et la procédure a été ouverte le 4 octobre 2021, soit trois jours après. Un plan arrêté sous l'empire de textes antérieurs ne peut donc pas être lu avec cette grille, et les solutions rendues avant cette date ne renseignent pas sur la priorité absolue ni sur sa dérogation. Mieux vaut raisonner ici avec les textes en main, dans leur version en vigueur, qu'avec des réflexes hérités.
Comment s'en servir
Le débiteur qui veut faire arrêter un plan malgré des classes dissidentes n'a pas à former une demande expresse de dérogation à la priorité absolue : la présentation au tribunal, par le débiteur ou par l'administrateur avec son accord, d'un plan comportant cette dérogation vaut demande. Il reste prudent de faire confirmer cet accord à l'audience, comme l'avait fait ici le président de la société, car le tribunal doit encore vérifier que les conditions du II de l'article L. 626-32 sont réunies. Côté créancier dissident, l'arrêt précise en outre que la comparaison avec une cession totale de l'entreprise, au titre du meilleur intérêt des créanciers, ne s'impose que si une offre de reprise a été faite ou si un projet de cession a été soumis au tribunal : il faut donc agir pendant la procédure plutôt qu'invoquer après coup une cession hypothétique.
L'histoire et l'esprit de la solution
Dans un redressement judiciaire soumis aux classes de parties affectées, se posait la question du formalisme de la demande de dérogation à la règle dite de la priorité absolue, énoncée à l'article L626-32, I, 3° : fallait-il une demande distincte du débiteur ou de l'administrateur, ou la présentation d'un plan comportant la dérogation pouvait-elle en tenir lieu ? La chambre commerciale retient la seconde lecture.
Portée approfondie
L'article L626-32, II, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la priorité absolue sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur ; l'arrêt juge que cette demande peut résulter de la présentation même du plan comportant la dérogation. Les conditions de fond demeurent : la dérogation reste une faculté du tribunal, subordonnée à l'initiative ou à l'accord du débiteur, dans le dispositif des classes organisé par les articles L626-30-2 et L626-31 également visés par l'arrêt.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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