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Urgence
Cass. com. · 05/03/2025 · n° 23-22.267

Classes de parties affectées : la dérogation à la priorité absolue peut résulter du plan lui-même

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Arrêt commenté Rendu le 5 mars 2025 · Source : texte officiel
L'essentiel, tout simplement
  • Dans les plans de sauvegarde ou de redressement votés par classes de parties affectées, le tribunal peut déroger à la règle d'ordre entre créanciers dite de la priorité absolue.
  • Il faut une demande du dirigeant, ou de l'administrateur avec son accord : présenter au tribunal un plan qui contient la dérogation vaut demande.
En clair

Certains plans sont adoptés après un vote des personnes concernées, réparties en groupes appelés classes de parties affectées. Une règle d'ordre entre ces classes, dite de la priorité absolue, s'applique alors en principe, mais le tribunal peut y déroger à la demande du dirigeant, ou de l'administrateur avec l'accord du dirigeant. L'apport de l'arrêt est très pratique : il n'est pas nécessaire de formuler une demande séparée, car le simple fait de présenter au tribunal un plan qui comporte cette dérogation vaut demande. La Cour précise aussi que ce mécanisme, prévu pour la sauvegarde, s'applique au redressement judiciaire.

À retenir pour ne pas se tromper
  • Si votre plan a besoin d'une entorse à la priorité absolue, inscrivez-la noir sur blanc dans le plan présenté au tribunal : sa présentation vaudra demande.
  • Quand c'est l'administrateur qui porte la demande, votre accord de dirigeant reste indispensable.
Ce que dit la Cour

« 9. L'article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l'article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l'administrateur avec l'accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation. 10. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le projet de plan avait été présenté selon les modalités adoptées par l'administrateur judiciaire avec l'accord du président de la société Unhycos, ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience du tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si aucune demande expresse n'a été faite en ce sens, il pouvait être dérogé à la règle énoncée à l'article L. 626-32, I, 3° du code de commerce et qu'il lui appartenait de vérifier si les conditions prévues au II de ce texte étaient réunies. »

Texte intégral : source officielle

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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