La période d'observation au quotidien : gérer une entreprise sous protection
Dirigeant en sauvegarde ou en redressement
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
Le jugement d'ouverture est rendu, et une question très concrète se pose dès le lendemain matin : qui commande, et qu'ai-je encore le droit de faire ? La période d'observation est la phase la plus mal comprise des procédures collectives : ni faillite, ni continuation comme avant, c'est un régime de gestion sous protection, avec ses règles propres. Ce guide décrit la vie quotidienne de l'entreprise pendant ces mois : les pouvoirs, les interdits, les autorisations, et les issues.
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Qui dirige : vous, plus ou moins accompagné
En sauvegarde, vous restez aux commandes : l'administrateur, s'il en est nommé un, surveille ou assiste, il ne remplace pas. En redressement, la mission est graduée par le tribunal : assistance pour tout ou partie des actes, ou représentation (Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; la gestion quotidienne reste largement entre vos mains, sous un regard plus appuyé. Dans les deux cas, l'entreprise continue de tourner : la période d'observation n'est pas une mise sous cloche, c'est une gestion accompagnée dont l'objet est d'établir un diagnostic et de préparer la sortie.
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Ce qui reste libre : la gestion courante
Les actes de gestion courante se font normalement : acheter, vendre, facturer, embaucher pour l'exploitation, payer les dettes nées après le jugement (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose même de les payer à l'échéance). Vos contrats en cours continuent (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vos clients doivent honorer leurs commandes, votre bail tient (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La rémunération du dirigeant en redressement est fixée par le juge-commissaire : point sensible, à traiter tôt et sans détour.
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Ce qui passe par le juge-commissaire
Tout ce qui sort de la gestion courante remonte au juge-commissaire : vendre un actif significatif, consentir une sûreté, transiger (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise ces autorisations). La liste précise fait l'objet de notre guide dédié aux actes soumis au juge-commissaire. Retenez la boussole : si l'acte engage l'avenir de l'entreprise ou touche à son patrimoine durable, demandez avant d'agir. Une autorisation se plaide en quelques jours ; un acte non autorisé s'annule, et il vous suit.
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Combien de temps : des durées bornées par les textes
La sauvegarde s'observe 12 mois au maximum (Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le redressement peut aller jusqu'à 18 mois : six mois renouvelables une fois, plus une prolongation exceptionnelle à la demande du procureur (Art. L631-7 Article L631-7 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ces plafonds sont votre horloge de travail : le diagnostic, le plan d'affaires, la consultation des créanciers et la construction du plan doivent tenir dedans. Une période d'observation ne se subit pas, elle se pilote : chaque mois sans avancée sur le plan est un mois perdu sur une durée finie.
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Les trois sorties, et comment peser sur le choix
La période d'observation débouche sur : un plan de sauvegarde ou de redressement (les dettes étalées jusqu'à 10 ans, Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'entreprise continue) ; une cession à un repreneur (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; ou la liquidation si rien n'est viable. Le tribunal choisit au vu du bilan économique et social et des offres : vous pesez sur ce choix par la qualité de votre dossier, la crédibilité de votre plan, et la confiance construite pendant l'observation avec les organes. Le dirigeant qui a géré proprement sa période d'observation arrive à l'audience du plan avec un crédit qui ne se décrète pas.
Point de vigilance
L'erreur mortelle de la période d'observation est de payer une dette antérieure au jugement, pour faire plaisir à un fournisseur historique ou par simple habitude : ce paiement est interdit (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il est annulable, et il expose le dirigeant. Le gel du passé est la contrepartie exacte de la protection : on ne choisit pas ses effets.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Puis-je embaucher ou licencier pendant la période d'observation ?
Embaucher pour les besoins de l'exploitation relève de la gestion courante. Licencier, en redressement, obéit à un régime spécial : les licenciements économiques pendant la période d'observation doivent être autorisés par le juge-commissaire lorsqu'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable (Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le formalisme protège : un licenciement hors cadre s'expose à contestation.
Mes fournisseurs peuvent-ils exiger le paiement comptant ?
Pour les contrats en cours continués, non : ils s'exécutent aux conditions convenues (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour les commandes nouvelles hors contrat, la négociation est libre, et le comptant est fréquent le temps de rebâtir la confiance. Vos paiements postérieurs doivent de toute façon être tenus à l'échéance (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la trésorerie de la période d'observation se pilote au cordeau.
Que devient mon découvert bancaire pendant l'observation ?
Les concours antérieurs entrent dans le gel : la banque déclare sa créance comme les autres. La poursuite d'un concours pendant la période relève de sa décision commerciale ; les avances nouvelles consenties après le jugement bénéficient du régime des créances postérieures utiles (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ce qui est conçu pour l'encourager.
Puis-je vendre du matériel inutilisé pendant la période d'observation ?
S'il s'agit d'un acte étranger à la gestion courante, il faut l'autorisation du juge-commissaire (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La demande est simple et souvent accueillie quand la vente sert l'exploitation (alléger les charges, financer l'activité). Vendre sans autorisation, même à bon prix, expose à l'annulation : demandez d'abord.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-3
Cet article fixe l'horloge de la procédure. La période d'observation dure six mois au maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public, soit douze mois en sauvegarde. En redressement, L631-7 y ajoute une prolongation exceptionnelle de six mois demandée par le procureur de la République, portant le total à dix-huit mois. Les exploitations agricoles bénéficient d'un ajustement à l'année culturale.
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Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
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Article L622-14
Pour beaucoup d'entreprises, le local est l'outil de travail. Ce texte lui construit un abri temporaire, et il contient une règle que presque personne ne connaît. Le bailleur ne peut rien demander pendant trois mois. À compter du jugement d'ouverture, il lui est interdit d'agir en résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Ce délai n'est pas une tolérance, c'est une condition de recevabilité de son action. Et si le paiement intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Cette phrase est la plus utile de l'article. Une entreprise qui traverse un trou de trésorerie au moment du jugement dispose donc d'un trimestre pour se remettre à jour, sans perdre son local. L'article organise par ailleurs la sortie volontaire : lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci prend fin au jour où le bailleur en est informé. Les dommages et intérêts qui en résultent se déclarent au passif ; ils ne se paient pas comptant, ce qui est décisif pour une entreprise qui abandonne des locaux devenus trop grands. Enfin, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation ne peut pas être opposé au débiteur, et le texte précise « nonobstant toute clause contraire ». Une clause d'exploitation continue, fréquente en centre commercial, ne joue pas.
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Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L626-12
Combien de temps peut durer la promesse ? Le plan de sauvegarde étale un passif sur l'avenir ; ce texte borne l'avenir : dix ans, quinze pour l'agriculteur. Le plafond protège les deux camps à la fois. Les créanciers d'abord : un étalement sans limite reviendrait à convertir leurs créances en rente perpétuelle, et le dividende de l'an vingt ne vaut rien pour une entreprise créancière qui vit, elle, au trimestre. Le débiteur ensuite, ce qu'on oublie : dix ans sous plan, c'est dix ans de commissaire à l'exécution, de dividendes annuels, de liberté surveillée ; un plan plus long ne serait pas une faveur mais une peine. La borne force le réalisme : ce qui ne peut pas se rembourser en dix ans ne relève pas d'un plan, mais d'un abandon partiel de créances, ou d'une autre solution. L'exception agricole est une leçon d'économie appliquée. L'agriculture vit des cycles longs : plantations qui produisent à sept ans, cheptels qui se reconstituent en années, aléas climatiques qui effacent un exercice entier. Quinze ans épousent le temps agricole comme dix ans épousent le temps commercial ; le législateur a plié le calendrier judiciaire sur le calendrier des saisons, et cette souplesse explique que le monde agricole, structurellement endetté sur le long terme, trouve dans les procédures un outil praticable. La réserve initiale (« sans préjudice de L626-18 ») rappelle que la durée du plan et les délais imposés aux créanciers dialoguent : la fiche des dividendes donne l'autre moitié de l'équation.
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Article L631-12
C'est le texte qui décide de ce qu'il reste de pouvoir au dirigeant en redressement, et sa souplesse est sa vraie qualité. La mission n'est pas binaire, elle est graduée. Entre « assister pour certains actes » et « administrer seul et entièrement », le tribunal dispose de toute une échelle : assistance totale, assistance partielle, administration partielle, administration complète. L631-14 en tire les conséquences techniques ; ce texte-ci pose le choix. Et ce choix se fait sur mesure, dossier par dossier : un dirigeant transparent et compétent dont l'entreprise a été frappée par un accident de marché gardera l'essentiel ; celui dont la gestion est la cause du naufrage sera dessaisi. La mission n'est pas figée non plus. À tout moment, le tribunal peut la modifier, dans les deux sens, à la demande de l'administrateur, du mandataire, du parquet, ou d'office. Un dirigeant qui fait ses preuves pendant la période d'observation peut retrouver des marges ; un dirigeant qui déçoit peut les perdre. La mission initiale est un point de départ, pas une sentence. On remarquera que le débiteur ne figure pas parmi ceux qui peuvent demander la modification. C'est cohérent avec l'esprit du titre, mais rien ne lui interdit de convaincre l'administrateur ou le mandataire de la porter. Deux dispositions concrètes complètent le dispositif. Quand l'administrateur administre seul une grande entreprise, au sens des seuils de L621-4, le tribunal lui adjoint des experts de gestion. L'aveu est réaliste : un administrateur judiciaire est un professionnel des procédures, pas un industriel, et diriger seul une grosse entreprise ne s'improvise pas. Et lorsque le débiteur est frappé d'interdiction bancaire, l'administrateur fait fonctionner les comptes sous sa propre signature. Sans cette règle, une entreprise dont le dirigeant est interdit de chéquier ne pourrait plus ni payer ni encaisser : le compte revit par la signature de l'administrateur. Une phrase du texte mérite enfin d'être soulignée : dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. L'administration judiciaire n'est pas une zone de non-droit : contrats, conventions collectives, obligations réglementaires continuent de s'imposer, à lui comme elles s'imposaient au dirigeant.
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Article L631-17
La période d'observation observe (L622-9 : l'activité continue), elle ne restructure pas ; les licenciements appartiennent en principe au plan (L631-19) ou à la cession (L642-5), votés, encadrés, jugés. Mais certaines entreprises n'ont pas le luxe d'attendre : la masse salariale dévore la trésorerie plus vite que le plan ne s'écrit, et sans coupe immédiate, il n'y aura plus rien à sauver au jour du jugement. Ce texte ouvre cette porte étroite, et son triple verrou mérite d'être pesé mot à mot. Urgent, inévitable et indispensable. Trois adjectifs cumulatifs, pas des synonymes décoratifs. Urgent : attendre le plan détruirait l'entreprise, le rythme de la trésorerie l'atteste. Inévitable : aucune alternative, chômage partiel, redéploiement, départ volontaire, n'y pourvoit. Indispensable : sans ces suppressions précises, la poursuite d'activité elle-même est condamnée. Le licenciement de la période d'observation n'est pas une mesure de gestion, c'est un acte de survie, et il se démontre comme tel devant le juge-commissaire. Le circuit préalable est social avant d'être judiciaire. L'administrateur met d'abord en œuvre la procédure du code du travail : consultation des représentants du personnel, et décision de l'autorité administrative. Le juge-commissaire ne statue qu'ensuite, au vu de l'avis recueilli, des justifications des diligences d'indemnisation et de reclassement, et de la décision administrative. Trois regards se superposent, les salariés, l'administration du travail, le juge : personne ne licencie seul pendant l'observation. L'autorisation du juge-commissaire est ce qui donne aux licenciements leur régime propre : c'est elle qui fonde la qualification économique des ruptures dans ce cadre dérogatoire, et les salariés licenciés basculent vers la garantie des salaires avec les protections des fiches sociales (L625-1, L625-8). La cohérence du volet social du site s'achève ici : information continue (L623-3), consultation sur le plan (L626-8), calendrier du plan de redressement (L631-19), et l'exception de l'urgence, triplement verrouillée, pour les cas où attendre tuerait le malade qu'on observe.
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Article L631-7
Le redressement judiciaire ne réécrit pas son ouverture : il l'emprunte à la sauvegarde, chambre du conseil comprise, et ce texte liste l'emprunt avant d'ajouter ses deux pièces propres. La première est un luxe de temps réservé au parquet. La période d'observation ordinaire, six mois renouvelables une fois (L621-3), peut recevoir une prolongation exceptionnelle de six mois, mais à la demande du seul procureur de la République, par décision spécialement motivée. Jusqu'à dix-huit mois d'observation, donc, pour les dossiers qui le méritent, restructurations lourdes, cessions complexes, saisons agricoles ; et la clé de cette rallonge n'est ni au débiteur ni à l'administrateur, mais à l'autorité qui n'a aucun intérêt patrimonial au dossier. Le temps long se justifie devant le parquet, ou ne s'obtient pas. La seconde pièce est le guichet réorienté, et les fiches voisines l'ont déjà rencontrée dans l'autre sens. L641-1 montrait le tribunal cherchant le redressement derrière une demande de liquidation ; ici, symétriquement, le débiteur qui demande un redressement manifestement voué à l'échec est invité à s'expliquer sur la liquidation, et le tribunal statue sur les deux dans la même décision. Personne ne repart faire la queue à un autre guichet : la porte d'entrée importe moins que l'état du malade. Et le réflexe désormais familier complète le tableau : avant de statuer, le tribunal examine d'office si le rétablissement professionnel, l'effacement des dettes du petit entrepreneur sans actif, n'est pas la vraie réponse, et l'ouvre avec l'accord du débiteur. La hiérarchie des soins joue dans les deux sens : on ne liquide pas qui peut se redresser, on n'inflige pas une procédure lourde à qui relève de l'effacement simple. Pour le dirigeant, la leçon de ce texte d'assemblage est simple : la demande n'enferme pas. Déclarer sa cessation des paiements et demander un redressement, c'est ouvrir un examen complet, où le tribunal peut aboutir à la liquidation comme au rétablissement professionnel. La bonne préparation n'est donc pas de choisir le bon guichet, c'est d'arriver avec un dossier sincère et des chiffres à jour, et de venir à l'audience, car le rétablissement professionnel ne s'ouvre qu'avec l'accord d'un débiteur présent.
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Article L642-1
Une phrase, et elle fixe l'ordre des priorités de toute cession. Trois buts, énoncés dans cet ordre : l'activité, les emplois, le passif. Ce n'est pas une énumération neutre. Le passif vient en dernier, et cela explique bien des incompréhensions. Le dirigeant, souvent caution, espère la cession la plus chère possible pour réduire ce qu'il devra. Le créancier espère la même chose. Or le texte place l'apurement du passif après le maintien de l'activité et des emplois. C'est cohérent avec les critères de choix de L642-5, où le prix ne figure pas parmi les critères. Le savoir avant l'audience évite d'en vouloir à tout le monde après. La notion d'« exploitation autonome » commande tout le reste. On ne cède pas des actifs épars, on cède quelque chose qui peut tourner : des moyens, un savoir-faire, des contrats, une clientèle. C'est pourquoi la cession partielle doit porter sur une branche complète et autonome d'activité, et non sur ce qui reste après avoir retiré le meilleur. Cette exigence protège d'ailleurs les salariés, en empêchant qu'on ne reprenne que la partie rentable en abandonnant le reste sous une forme non viable. Le troisième alinéa est agricole et il est remarquable. Quand l'ensemble est essentiellement constitué d'un bail rural, le tribunal peut autoriser le bailleur, son conjoint ou un descendant à reprendre le fonds, ou attribuer le bail à un preneur qu'il propose. Le statut du fermage, très protecteur, est écarté, et le contrôle des structures ne s'applique pas. Le législateur a considéré qu'un bail rural n'est pas un actif comme un autre : c'est la terre de quelqu'un, et le propriétaire doit pouvoir la retrouver. Le dernier alinéa vise les offices ministériels. Le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux. Là encore, le droit de présentation a une valeur patrimoniale réelle, et il serait perdu si personne ne pouvait l'exercer. À retenir pour un dirigeant : la cession n'est pas la vente de son entreprise, c'est le transfert d'une activité qui continue. Ce qui se joue n'est pas ce qu'il touchera, mais ce qui survivra.