Faire entrer de l'argent frais sans se faire diluer
Dirigeant
Trouver de l'argent quand l'entreprise va mal est difficile, mais pas pour la raison qu'on croit : le problème n'est pas le rendement, c'est le rang. Un prêteur qui craint d'être remboursé après tout le monde ne prête pas. Le privilège de conciliation répond exactement à cette crainte, à condition d'en respecter les conditions à la lettre.
-
Comprenez ce que le privilège change
Celui qui consent un nouvel apport en trésorerie dans le cadre d'un accord de conciliation homologué est payé, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), selon le rang du II de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et du I de Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce n'est pas une préférence théorique : c'est une place en tête de file si une procédure collective survient.
-
Sachez qu'il ne vise pas que l'argent
Celui qui fournit, dans le même cadre, un nouveau bien ou service destiné à assurer la poursuite d'activité bénéficie du même privilège pour le prix de ce bien ou service (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un fournisseur stratégique peut donc être sécurisé au même titre qu'un prêteur : levier souvent négligé alors qu'il coûte moins cher.
-
Retenez l'exclusion qui surprend : vos associés
Le privilège ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés dans le cadre d'une augmentation de capital (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'exclusion ne vise donc que le capital : un associé qui prête de l'argent frais à l'entreprise, par exemple en compte courant, n'est pas écarté ; celui qui remet au pot en souscrivant au capital, en revanche, ne se sécurise pas ainsi. C'est logique : le capital supporte le risque par nature, mais cela déjoue une stratégie que beaucoup imaginent.
-
Passez impérativement par l'homologation
Le texte vise l'accord homologué mentionné au II de Art. L611-8 Article L611-8 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas e... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Une simple constatation ne suffit pas. Si votre montage repose sur de l'argent frais, l'arbitrage entre constatation et homologation est donc déjà fait : ce sera l'homologation, avec la publicité qu'elle emporte.
-
Documentez la destination des fonds
L'apport doit être consenti « en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité » (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un apport dont la destination est floue, ou qui sert à désintéresser un créancier ancien, s'expose à la discussion. Faites figurer l'affectation dans l'accord lui-même.
Point de vigilance
Le privilège protège l'apporteur, pas vous. Il augmente vos chances d'obtenir des fonds, mais il crée une créance qui primera toutes les autres si la situation se dégrade, y compris sur les créanciers que vous tenez à préserver. Un apport privilégié mal calibré rend une procédure collective ultérieure plus difficile, pas plus facile.
Questions fréquentes
Quel est le rang exact du privilège de conciliation ?
L'apporteur d'un nouvel apport en trésorerie, d'un nouveau bien ou d'un nouveau service dans le cadre d'un accord homologué est payé avant toutes les créances nées avant l'ouverture de la conciliation, et avant la plupart de celles nées ensuite (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il cède devant le superprivilège des salaires et les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; en liquidation judiciaire, il passe en outre après les subsides restés impayés et les créances garanties par le privilège de l'article L. 624-21, puisque Art. L643-8 Article L643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :... En vigueur depuis le 25/10/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le classe au cinquième rang.
Les apports des associés en sont-ils exclus ?
Le texte exclut les apports consentis dans le cadre d'une augmentation de capital. La qualification de l'apport commande donc le bénéfice du privilège, et elle se prépare avec le conciliateur avant la signature : un apport mal qualifié perd sa protection.
Que devient le privilège si une procédure s'ouvre ensuite ?
Il produit précisément là son effet : c'est dans la procédure ultérieure que le rang se manifeste. L'homologation limite en outre le report de la date de cessation des paiements : sauf cas de fraude, cette date ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué l'accord (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les actes conclus avant cette décision ne peuvent donc pas être rattrapés par les nullités qui frappent les actes intervenus depuis la cessation des paiements (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
-
Article L611-11
Ce texte court est l'un des plus puissants du Livre VI, et probablement le moins utilisé. Il répond à la question que se pose tout financeur devant une entreprise en difficulté : si j'apporte de l'argent aujourd'hui et que ça tourne mal demain, où suis-je dans la file ? La réponse du législateur est nette : devant tout le monde. Celui qui apporte de la trésorerie nouvelle dans le cadre d'un accord homologué est payé par privilège avant les autres créances, au rang prévu par les textes visés. Le privilège ne se limite pas à l'argent. Celui qui fournit un nouveau bien ou un nouveau service pour permettre la poursuite de l'activité bénéficie du même traitement pour son prix. Un fournisseur stratégique qui accepte de continuer à livrer entre donc dans le dispositif, ce que presque personne ne sait. Les deux exclusions sont logiques et méritent d'être connues avant de bâtir un montage. Les apports en capital des associés n'ouvrent aucun privilège, et un créancier signataire ne peut pas faire remonter ses concours antérieurs sous couvert d'argent neuf.
-
Article L611-8
C'est l'article de l'arbitrage le plus mal compris de la prévention, et il se joue en une question : veut-on que l'accord reste secret, ou veut-on qu'il soit solide ? La constatation garde tout confidentiel. Aucune publication, aucun recours possible, l'accord acquiert force exécutoire et la conciliation prend fin. C'est la voie de celui qui veut que rien ne se sache, et elle se justifie souvent. L'homologation coûte cette confidentialité, puisque le jugement fait l'objet d'une publicité. Elle apporte en échange trois choses que la constatation ne donne pas : le contrôle du tribunal sur la pérennité de l'activité, la protection des créanciers non signataires vérifiée par le juge, et surtout l'accès au privilège de l'argent frais. Un point mérite d'être souligné parce qu'il est constamment mal lu : ce qui est publié, c'est le jugement d'homologation, pas le contenu de l'accord. Le monde apprend qu'un accord existe, il n'apprend pas ce qu'il contient.
-
Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
-
Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
-
Article L632-1
La période suspecte est l'intervalle qui sépare la date de cessation des paiements du jugement d'ouverture, fixée par le tribunal et reportable jusqu'à dix-huit mois (L631-8). Pendant cet intervalle, le débiteur n'est plus solvable mais reste maître de son patrimoine : le texte neutralise donc rétroactivement les actes qui, à ce stade, ne peuvent qu'appauvrir le gage commun ou rompre l'égalité des créanciers. La nullité est de droit : il suffit de rapporter la date de l'acte et la date de cessation des paiements, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du cocontractant. La liste est limitative et couvre quatre familles : l'appauvrissement pur (donations, contrats commutatifs notablement déséquilibrés, transferts en fiducie non concomitants d'une dette garantie, affectations de patrimoine appauvrissantes), le paiement prématuré (dettes non échues), le paiement anormal (autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, cession de créance professionnelle ou mode communément admis dans les relations d'affaires), et la garantie de dernière heure (sûreté réelle conventionnelle, droit de rétention conventionnel, hypothèque légale des jugements de condamnation, mesure conservatoire postérieure). Le II ajoute une rétroactivité renforcée de six mois pour les seuls actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité, mais la nullité y devient facultative. À côté, L632-2 permet d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements : nullité facultative, cette fois adossée à la preuve de la connaissance.
-
Article L632-2
Ce texte est le second volet de la période suspecte, et il est plus redoutable que le premier parce qu'il ne vise rien de choquant en soi. L632-1 annule de droit des actes anormaux : donations, paiements par des moyens inhabituels, sûretés constituées pour des dettes antérieures. On comprend qu'ils tombent. Ici, ce qui peut être annulé, c'est un paiement parfaitement normal d'une dette parfaitement échue. Un fournisseur payé, une facture réglée, une échéance honorée. Ce qui fait basculer l'acte, ce n'est pas sa nature. C'est la connaissance qu'avait le cocontractant de la cessation des paiements. Toute la difficulté du texte tient dans ce mot. Car cette connaissance ne se prouve pas par un aveu. Elle se déduit : d'une relance restée sans réponse, d'un plan d'apurement négocié, d'un chèque rejeté, d'une visite au siège, d'un courrier qui dit tout. Le créancier le mieux informé est donc le plus exposé, ce qui produit un résultat paradoxal : celui qui a suivi de près la situation de son client risque plus que celui qui n'a rien vu. L'annulation est facultative, et c'est essentiel. Le texte dit « peuvent être annulés ». Le tribunal apprécie, ce qui lui permet de distinguer le fournisseur qui a continué de livrer pour maintenir l'activité de celui qui s'est fait payer en sachant qu'il prenait la place des autres. Le second alinéa vise les saisies, et il est cohérent : on n'annule pas seulement les paiements volontaires, mais aussi les paiements arrachés par voie d'exécution en connaissance de cause. Le troisième alinéa écarte du dispositif la contribution précomptée de sécurité sociale, la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source. La justification est claire : ces sommes n'ont jamais appartenu à l'entreprise, qui n'en était que collectrice.
-
Article L643-8
C'est le texte qui répond à la question la plus concrète de toute la liquidation : qui touche quoi, et dans quel ordre. Seize rangs, et chacun ne reçoit rien tant que le précédent n'a pas été entièrement servi. La lecture est austère, mais quelques enseignements s'en dégagent immédiatement. Ce qui passe avant tout n'est même pas dans la liste. Le texte réserve d'entrée le droit de propriété et le droit de rétention, ainsi que les créances postérieures privilégiées. Un bien qui n'appartient pas au débiteur n'entre pas dans la répartition : il est restitué. C'est pourquoi les revendications comptent autant. Les salariés viennent en tête des créances proprement dites. Le superprivilège des salaires occupe le deuxième rang, avant même les frais de justice de la procédure. Le message est clair : on paie ceux qui ont travaillé avant de payer ceux qui organisent la liquidation. Le privilège de conciliation figure au cinquième rang, avant les sûretés immobilières. C'est la traduction concrète de l'argent neuf apporté pendant la prévention (L611-11) : celui qui a financé la tentative de sauvetage passe devant la banque hypothécaire. Sans cette place, personne n'accepterait de financer une entreprise en conciliation. Et les créances chirographaires sont au seizième rang. C'est là que se trouvent la plupart des fournisseurs. Il faut le dire sans détour : dans la grande majorité des liquidations, l'actif ne suffit pas à descendre jusque-là. Un fournisseur ordinaire ne touche presque jamais rien. Ce constat n'est pas une critique du texte, qui ne fait que hiérarchiser une pénurie. Mais il explique pourquoi la prévention vaut infiniment mieux que la liquidation pour tout le monde, y compris pour les créanciers qui la redoutent. Le II prévoit une mise en réserve pour les créances dont l'admission n'est pas définitive et pour les frais de justice prévisibles. C'est ce qui explique qu'une répartition tarde souvent : on ne distribue pas ce qui pourrait devoir être rendu.
Les courriers à écrire
-
À Fournisseurs et partenairesCourrier de continuité d'activité aux fournisseurs
-
À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
-
À Administrateur ou mandataire judiciaireDemande de paiement d'une créance postérieure privilégiée
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
-
Cass. com. · 07/10/2020 · n° 19-12.996Les honoraires de l'avocat des droits propres du débiteur naissent toujours régulièrement : créance postérieure utile
-
Cass. com. · 10/07/2019 · n° 18-17.820L'hypothèque consentie en période suspecte pour une dette antérieure est nulle de droit, et le paiement préférentiel obtenu grâce à elle tombe avec elle
-
Cass. com. · 06/03/2019 · n° 17-17.686La connaissance de la cessation des paiements ne se présume pas : le juge la caractérise concrètement chez le bénéficiaire, au jour de l'acte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 30 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026