Déclarer la cessation des paiements : mode d'emploi du dépôt de bilan
Dirigeant, entrepreneur individuel
« Déposer le bilan » n'est pas un échec administratif honteux : c'est une démarche légale, encadrée et souvent protectrice. Bien faite et à temps, elle gèle vos dettes et ouvre les solutions ; tardive, elle vous expose personnellement.
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Datez votre cessation des paiements
Le jour où votre actif disponible n'a plus couvert votre passif exigible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le délai de 45 jours a commencé à courir (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Reconstituez cette date avec votre expert-comptable : elle conditionne tout.
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Choisissez la bonne porte
Moins de 45 jours de cessation des paiements ? La conciliation reste possible (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et peut éviter la procédure collective. Sinon : redressement si l'activité est viable (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), liquidation si le redressement est manifestement impossible (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Réunissez les pièces
Comptes annuels, situation de trésorerie, état des créances et des dettes, liste des salariés, inventaire sommaire, Kbis. Le greffe fournit le formulaire de déclaration ; votre expert-comptable ou un avocat sécurise le dossier.
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Déposez au greffe du tribunal compétent
Tribunal de commerce si vous exercez une activité commerciale ou artisanale, tribunal judiciaire dans les autres cas (Art. L621-2 Article L621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire j... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est l'activité exercée qui compte, pas la forme de la société. Le tribunal vous entend, puis rend son jugement d'ouverture, qui fixe aussi la date de cessation des paiements (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Après le jugement : le gel et l'organisation
Les poursuites de vos créanciers antérieurs s'arrêtent, leurs créances devront être déclarées (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et la période d'observation (en redressement) s'ouvre pour bâtir la suite. En contrepartie, vous ne pouvez plus payer une dette née avant le jugement (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), hors compensation de créances connexes ou autorisation du juge-commissaire pour retirer un gage : un tel paiement peut être annulé pendant trois ans. Remettez aussi à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de vos créanciers, de vos dettes et de vos principaux contrats en cours (Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), dans le mois qui suit le jugement : ne pas le faire, de mauvaise foi, peut valoir une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Point de vigilance
Le dépassement des 45 jours, omis sciemment et sans demande de conciliation, peut fonder une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). En cas de doute sur la date, déclarez : mieux vaut une déclaration prudente qu'un retard reproché.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Le délai de 45 jours est-il suspendu par une demande de conciliation ?
Oui, et c'est l'unique porte de sortie du délai : le dirigeant qui a demandé l'ouverture d'une conciliation dans ce délai n'est pas tenu de déclarer la cessation des paiements (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). D'où l'intérêt de la conciliation même tardive, à condition qu'elle soit réellement demandée et non seulement envisagée.
Quelles pièces conditionnent la recevabilité ?
La déclaration s'accompagne des comptes du dernier exercice, d'une situation de trésorerie de moins d'un mois, de l'état chiffré des créances et des dettes avec le nom et l'adresse des créanciers, de l'état des sûretés et engagements hors bilan, de l'inventaire sommaire des biens, du nombre de salariés et du chiffre d'affaires. L'état des créanciers est celui qui engage le plus : une omission volontaire se retourne contre le dirigeant sur le terrain de l'insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Peut-on demander la liquidation directement ?
Oui, lorsque le redressement est manifestement impossible (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le débiteur relevant de Art. L640-2 Article L640-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le choix se motive dans la déclaration, mais il ne lie pas le tribunal, qui apprécie souverainement. Demander une liquidation quand un redressement était plaidable se remarque, et se paie ensuite dans l'appréciation de la gestion.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-15
Une phrase, et c'est elle qui rend la prévention possible. Il faut commencer par ce que la confidentialité protège, car sans cela la règle paraît abstraite. Un dirigeant qui demande un mandat ad hoc est en difficulté mais pas en cessation des paiements. Il peut encore se redresser : ses clients lui font confiance, ses fournisseurs le livrent, sa banque maintient ses lignes. Que la nouvelle sorte, et tout s'effondre en quinze jours. L'assureur-crédit déclasse l'entreprise, les fournisseurs passent au paiement comptant, la banque gèle le découvert, les meilleurs salariés cherchent ailleurs, les clients diffèrent leurs commandes. La rumeur de difficulté crée la difficulté. C'est pourquoi la prévention amiable n'existe que sous le secret, et pourquoi cet article d'une phrase est le plus important du titre I. La rédaction est remarquablement large, et il faut en détailler les deux branches. « Toute personne appelée à la procédure » : le débiteur, le mandataire, les créanciers convoqués, leurs conseils, les experts, le ministère public. Tous ceux qui participent. « Ou qui, par ses fonctions, en a connaissance » : et c'est la branche décisive. Elle couvre ceux qui n'y participent pas mais qui savent : le greffier, le personnel du greffe, les collaborateurs d'un cabinet, le juge du tribunal qui a désigné. Sans cette seconde branche, le secret serait percé par le point le plus faible. Un dirigeant qui apprend qu'un employé de greffe en a parlé à son beau-frère n'a aucun recours si le texte ne visait que les participants. Noter ce que le texte ne dit pas, et c'est sa faiblesse : il n'attache aucune sanction propre à la violation. Il faut donc aller chercher ailleurs. La responsabilité civile de celui qui a parlé, et le préjudice est alors considérable mais difficile à chiffrer. Le secret professionnel pénalement sanctionné pour ceux qui y sont tenus par leur profession. Les sanctions disciplinaires pour les mandataires de justice. Mais pour un tiers qui n'est ni professionnel astreint au secret ni mandataire, la sanction est incertaine. C'est le défaut réel de cet article : il énonce une obligation universelle et ne dit pas ce qu'on risque à la violer. En pratique, la jurisprudence a comblé en partie, notamment en condamnant la divulgation par voie de presse d'une procédure de conciliation. Mais le texte lui-même reste muet.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L621-2
C'est le texte qui inquiète tout dirigeant possédant plusieurs sociétés, et il faut d'emblée dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas une sanction. L'extension ne suppose aucune faute, aucun préjudice, aucun lien de causalité. Elle repose sur un constat : deux patrimoines ne sont en réalité qu'un seul, ou la personne morale n'a jamais eu d'existence propre. Le juge ne punit pas, il tire les conséquences d'une situation de fait. C'est aussi ce qui la rend redoutable. On se défend mal d'un constat. Deux fondements distincts sont visés. La confusion des patrimoines se manifeste par des flux financiers anormaux, des comptes courants jamais soldés, une trésorerie commune, des factures croisées sans contrepartie réelle, une comptabilité qui ne permet plus de dire à qui appartient quoi. La fictivité est autre chose : la société existe sur le papier mais n'a jamais eu de vie propre, ni décision, ni activité, ni autonomie. Un simple paravent. Le troisième alinéa vise l'entrepreneur individuel, et il est important depuis la séparation de plein droit des patrimoines. Les patrimoines peuvent être réunis en cas de confusion, mais aussi en cas de manquement grave aux obligations de séparation, ou de fraude à l'égard d'un créancier. Autrement dit, la protection offerte par L526-22 a une contrepartie : elle suppose de tenir réellement les deux patrimoines séparés. Celui qui mélange perd le bénéfice de la séparation. Le quatrième alinéa ajoute les mesures conservatoires, sur les biens du défendeur à l'action, y compris d'office. La logique est celle de L651-4 : empêcher que le temps de l'instance ne serve à organiser une disparition d'actifs. Une précision qui surprend : le débiteur lui-même peut demander l'extension. Cela paraît contre-intuitif, et c'est parfois la bonne stratégie. Traiter ensemble deux entités indissociables permet de présenter un projet cohérent, plutôt que de laisser deux procédures se contredire. À retenir : l'extension ne se plaide pas, elle se prévient, et elle se prévient par la rigueur des écritures, des années à l'avance.
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Article L622-24
Cet article organise l'entrée des créanciers dans la procédure. Tout créancier antérieur, sauf les salariés, doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée bénéficient d'un avertissement personnel qui fait courir leur propre délai. Deux mécanismes protègent le créancier : la déclaration peut être faite par un préposé ou mandataire, et la créance portée par le débiteur sur sa liste vaut déclaration pour son compte. Les créances fiscales et sociales sans titre exécutoire entrent à titre provisionnel, avec un établissement définitif encadré dans le temps.
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Article L622-6
Ce texte a tout l'air d'une formalité de début de dossier. C'est en réalité le moment où se fixe le périmètre de tout ce qui suivra. L'inventaire dit ce qu'il y a. Il porte sur le patrimoine qui constitue le gage des créanciers professionnels et sur les garanties qui le grèvent. Ce qui n'y figure pas devra être retrouvé, discuté, prouvé. Ce qui y figure à tort devra en être sorti, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. La liste des créanciers est remise par le débiteur. Elle sert au mandataire pour avertir les créanciers de déclarer leurs créances. Elle a donc une conséquence directe sur la suite : un créancier omis qui déclare hors délai peut demander à être relevé de la forclusion en invoquant précisément cette omission (L622-26). Autrement dit, une liste bâclée ne fait pas disparaître les dettes, elle les fait revenir plus tard et plus mal. Le pouvoir d'information est considérable, et méconnu. L'administrateur ou le mandataire peut se faire communiquer par les banques, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le secret bancaire ne lui est pas opposable. Un dirigeant qui pense qu'un compte ou un incident restera discret se trompe. Deux précisions humaines terminent le texte. Pour les professions libérales réglementées, l'inventaire se fait en présence de l'ordre, et il ne peut en aucun cas porter atteinte au secret professionnel : le dossier d'un patient ou d'un client n'entre pas dans l'inventaire. Et l'absence d'inventaire n'empêche pas les revendications, ce qui évite qu'un retard administratif ne prive un propriétaire de son bien.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-12
C'est le texte qui décide de ce qu'il reste de pouvoir au dirigeant en redressement, et sa souplesse est sa vraie qualité. La mission n'est pas binaire, elle est graduée. Entre « assister pour certains actes » et « administrer seul et entièrement », le tribunal dispose de toute une échelle : assistance totale, assistance partielle, administration partielle, administration complète. L631-14 en tire les conséquences techniques ; ce texte-ci pose le choix. Et ce choix se fait sur mesure, dossier par dossier : un dirigeant transparent et compétent dont l'entreprise a été frappée par un accident de marché gardera l'essentiel ; celui dont la gestion est la cause du naufrage sera dessaisi. La mission n'est pas figée non plus. À tout moment, le tribunal peut la modifier, dans les deux sens, à la demande de l'administrateur, du mandataire, du parquet, ou d'office. Un dirigeant qui fait ses preuves pendant la période d'observation peut retrouver des marges ; un dirigeant qui déçoit peut les perdre. La mission initiale est un point de départ, pas une sentence. On remarquera que le débiteur ne figure pas parmi ceux qui peuvent demander la modification. C'est cohérent avec l'esprit du titre, mais rien ne lui interdit de convaincre l'administrateur ou le mandataire de la porter. Deux dispositions concrètes complètent le dispositif. Quand l'administrateur administre seul une grande entreprise, au sens des seuils de L621-4, le tribunal lui adjoint des experts de gestion. L'aveu est réaliste : un administrateur judiciaire est un professionnel des procédures, pas un industriel, et diriger seul une grosse entreprise ne s'improvise pas. Et lorsque le débiteur est frappé d'interdiction bancaire, l'administrateur fait fonctionner les comptes sous sa propre signature. Sans cette règle, une entreprise dont le dirigeant est interdit de chéquier ne pourrait plus ni payer ni encaisser : le compte revit par la signature de l'administrateur. Une phrase du texte mérite enfin d'être soulignée : dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. L'administration judiciaire n'est pas une zone de non-droit : contrats, conventions collectives, obligations réglementaires continuent de s'imposer, à lui comme elles s'imposaient au dirigeant.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
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Article L640-1
L'article institue la procédure et énonce le double test qui la commande. Première condition, la cessation des paiements : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, telle que la définit L631-1. Seconde condition, l'impossibilité manifeste du redressement : l'adverbe est décisif, il interdit de liquider un dossier simplement difficile et impose au tribunal de caractériser une impossibilité évidente. C'est ce double test que le tribunal vérifie avant toute ouverture, et L641-1 l'oblige, lorsque la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, à inviter le débiteur à s'expliquer et à statuer dans la même décision sur l'éventuelle ouverture d'un redressement, comme à examiner d'office l'éligibilité au rétablissement professionnel (L645-1, L645-2). La seconde phrase énonce une finalité alternative que la pratique oublie souvent : la liquidation vise à mettre fin à l'activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée. La cession globale, c'est le plan de cession (L642-1), rendu matériellement possible par le maintien de l'activité (L641-10). Autrement dit, l'ouverture d'une liquidation ne signifie pas nécessairement la mort de l'entreprise : elle signifie que le débiteur ne la conservera pas.
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Article L640-2
Le titre de la liquidation s'ouvre par deux règles brèves, et chacune commande un pan entier de ce que les fiches ont raconté. La première règle est l'universalité. Commerçants, artisans, agriculteurs, indépendants, professions libérales à statut, et toute personne morale de droit privé : la liste est celle, désormais familière, de L620-1 pour la sauvegarde, que le redressement reprend par renvoi (article L. 631-2 du code de commerce). Le monde économique entier relève des mêmes procédures, l'association gestionnaire (L612-1) comme la société commerciale, le vétérinaire comme le garagiste. Seuls les particuliers restent dehors, sauf la faillite civile d'Alsace-Moselle (L670-1) qui fait exception territoriale. La seconde règle a un nom en doctrine : une procédure chasse l'autre, ou plutôt l'interdit. Pas de nouvelle liquidation contre un débiteur déjà en liquidation non clôturée, ni contre un débiteur sous plan tant que le plan n'a pas pris fin. La raison est structurelle : deux procédures collectives simultanées sur un même patrimoine seraient deux disciplines collectives concurrentes, deux mandataires, deux masses de créanciers, une impossibilité logique. Cette règle explique une mécanique que les fiches ont décrite sans la nommer : pourquoi la cessation des paiements en cours de plan passe par la résolution du plan (L626-27) avant l'ouverture de la nouvelle procédure ; pourquoi la reprise d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif (L643-13) rouvre l'ancienne procédure au lieu d'en créer une neuve. Le principe d'unicité ordonne tout cela : on ferme, ou l'on rouvre, mais on ne superpose jamais. L'exception confirme la doctrine des patrimoines. Les patrimoines distincts d'un entrepreneur, le professionnel et le personnel de L526-22, peuvent chacun avoir leur procédure : la fiche L670-1-1 l'a formulé pour le droit local, la règle est générale, les procédures suivent les patrimoines, pas les personnes. Une même personne peut donc connaître deux procédures simultanées, une par masse, sans que l'unicité soit trahie : chaque patrimoine n'en a qu'une.
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Article L651-2
C'est l'article qui décide de ce que la procédure coûtera personnellement au dirigeant, et il n'intervient qu'en liquidation : ni la sauvegarde ni le redressement ne l'ouvrent. Son économie repose sur trois conditions cumulatives dont aucune ne se présume. La faute de gestion d'abord, notion large que la pratique alimente de cas récurrents, au premier rang desquels la poursuite d'une exploitation déficitaire et la déclaration tardive (L631-4). L'insuffisance d'actif ensuite, qui se constate et se chiffre. Le lien de contribution enfin, qui est le vrai filtre : la faute doit avoir contribué à l'insuffisance, et la condamnation ne peut excéder cette contribution. La réforme de 2016 a ajouté une exclusion décisive : la simple négligence dans la gestion ne peut plus engager la responsabilité, ce qui écarte l'erreur de gestion ordinaire et recentre le texte sur les comportements réellement fautifs. Le tribunal module : tout ou partie de l'insuffisance, tous les dirigeants ou certains d'entre eux, solidairement ou non, la solidarité supposant une motivation propre. L'action appartient au liquidateur, au ministère public, et subsidiairement à la majorité des contrôleurs après mise en demeure restée sans suite (L651-3).
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans trois hypothèses propres : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, le manquement commis sciemment à l'obligation d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture dans les dix jours, prévue au second alinéa de L622-22, et l'omission sciemment commise de demander l'ouverture dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces trois cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi ou acte commis sciemment, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses trois cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
Les courriers à écrire
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À Maître de l'ouvrageAction directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À BailleurCourrier au bailleur sur la poursuite du bail commercial
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
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Cass. com. · 08/12/2021 · n° 20-17.766L'extension pour confusion cesse avec le plan, et ne renaît que par des faits nouveaux
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Cass. com. · 10/03/2021 · n° 19-22.385La déclaration de créance faite sans pouvoir se ratifie sans forme, même implicitement, jusqu'à la décision du juge
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 27 juillet 2026 · mis à jour le 23 octobre 2026