Le délai de 45 jours
D'où vient le délai de quarante-cinq jours, quand il commence à courir, ce qu'il autorise encore, et ce que coûte son dépassement.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le
Une obligation personnelle du débiteur, sanctionnée comme telle
L'obligation de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pèse sur le débiteur, pour une personne morale, sur son représentant légal. Sa violation sciemment commise fonde l'interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dernier alinéa), dont la jurisprudence exige la conscience de l'état de cessation des paiements, non la simple négligence. Le retard nourrit par ailleurs la faute de gestion au sens de Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la poursuite d'une exploitation déficitaire pendant la période écoulée est l'archétype de la faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
La conciliation, échappatoire à manier avec précision
La demande de conciliation dans le délai (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est une soupape légale, pas un refuge : si la conciliation échoue et que la cessation des paiements persiste, l'obligation de déposer renaît. Le dirigeant qui enchaîne les demandes amiables pour gagner du temps s'expose à ce que la frise, reconstituée à l'ouverture (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), révèle la manœuvre. À l'inverse, une conciliation sincère qui échoue documente la diligence du dirigeant, un actif précieux au contentieux des sanctions.
Datez tout : le premier impayé structurel, les moratoires écrits, la demande de conciliation, le dépôt. Au contentieux, la question n'est jamais « était-ce difficile ? » mais « quand avez-vous su, et qu'avez-vous fait dans les quarante-cinq jours ? ».
Questions fréquentes
Quarante-cinq jours à partir de quand ?
De la cessation des paiements réelle, le jour où l'actif disponible n'a plus couvert le passif exigible (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), pas du jour où vous vous en rendez compte. Le tribunal peut d'ailleurs fixer rétroactivement cette date, jusqu'à dix-huit mois avant le jugement (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Que risque le dirigeant qui laisse passer le délai ?
L'omission sciemment de demander l'ouverture dans les quarante-cinq jours, sans avoir par ailleurs demandé une conciliation, est un cas d'interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Elle pèse aussi dans l'appréciation d'une éventuelle responsabilité pour insuffisance d'actif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
La conciliation suspend-elle le délai ?
La demande de conciliation formée dans les quarante-cinq jours dispense de demander l'ouverture d'un redressement dans ce délai (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est la seule alternative légale au dépôt.
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