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Urgence

Le délai de 45 jours

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D'où vient le délai de quarante-cinq jours, quand il commence à courir, ce qu'il autorise encore, et ce que coûte son dépassement.

Questions fréquentes

Quarante-cinq jours à partir de quand, exactement ?

À partir du jour où vous n'avez plus pu payer ce qui était dû avec ce dont vous disposiez (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est ni la date de votre première inquiétude, ni celle de votre premier retard : c'est le jour du basculement, apprécié ensuite par le tribunal.

Que se passe-t-il si je dépasse le délai ?

Le tribunal peut vous le reprocher personnellement. Le retard expose à une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dernier alinéa), à deux conditions : que l'omission ait été commise sciemment, et qu'aucune conciliation n'ait été demandée dans le délai. En revanche, ce retard à lui seul ne figure pas parmi les faits qui permettent de prononcer une faillite personnelle (Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : celle-ci suppose d'autres comportements, comme payer un créancier plutôt que les autres alors qu'on se sait déjà en cessation des paiements. Le retard peut par ailleurs peser dans l'action en comblement du passif (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) si le tribunal y voit une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la simple négligence ne suffisant pas. Plus le retard est long, plus le passif s'est creusé, et plus la sanction est lourde.

Est-ce que je peux gagner du temps autrement ?

Oui, à une condition précise : demander une conciliation dans le délai (Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est la seule façon d'écarter l'obligation de demander un redressement, Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne la posant qu'à défaut d'une telle demande, et elle a l'avantage d'être confidentielle. Attendre en espérant un règlement client n'est pas une stratégie, c'est un risque personnel.

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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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