Article R643-11 du Code de commerce
- Les contestations de l'état de collocation se forment dans les trente jours de l'insertion au BODACC, par requête au greffe du juge de l'exécution.
- À peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée par huissier dans les dix jours aux créanciers en cause et au liquidateur ; l'acte indique qu'ils doivent constituer avocat sous quinze jours.
- L'affaire suit la procédure du juge de l'exécution ; les articles R. 311-4, R. 311-6 alinéa 1 et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-11 Application directe
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L643-8
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation. Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
Identifiant : LEGIARTI000039624435
Contester sa place dans la distribution est possible. C'est aussi l'une des voies les plus formalistes du Livre VI, et le nombre de contestations qui tombent sur la forme plutôt que sur le fond en témoigne. Trois délais s'emboîtent, et il faut les tenir tous les trois : trente jours pour déposer, dix jours pour dénoncer, quinze jours pour que les adversaires constituent avocat. Le deuxième est le tueur. Un créancier qui dépose sa requête le vingt-neuvième jour et fait dénoncer le douzième jour suivant a respecté le premier délai et perdu son recours sur le second, à peine d'irrecevabilité : la sanction est écrite dans le texte, elle ne se discute pas. Le point de départ mérite qu'on y insiste : l'insertion au BODACC, pas la réception de la copie de l'état de collocation (Art. R643-6 Article R643-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, d... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les deux informations partent à des dates différentes, et c'est la publication qui compte. Un créancier qui attend son courrier pour compter ses trente jours en a déjà consommé une partie. Le juge compétent n'est pas celui de la procédure collective, c'est le juge de l'exécution. Choix cohérent : la distribution du prix d'un immeuble est une matière d'exécution, et ce juge la pratique tous les jours. Mais cela signifie changer de juridiction, de procédure et souvent d'avocat, en trente jours, pour un créancier qui suivait jusque-là un dossier devant le tribunal de commerce. Le renvoi aux articles du code des procédures civiles d'exécution achève de rendre le texte impraticable sans un praticien de la saisie immobilière. C'est une matière de spécialiste, et il vaut mieux le savoir avant d'engager la contestation que pendant.
Compter depuis le BODACC, jamais depuis votre courrier. C'est la première erreur, et elle est fatale. Préparer la dénonciation en même temps que la requête. Dix jours pour un acte d'huissier à plusieurs créanciers, cela se prépare avant le dépôt, pas après. Prendre un avocat rompu à la saisie immobilière, pas seulement aux procédures collectives : la matière relève du juge de l'exécution et de ses règles propres. Peser l'enjeu avant de se lancer. Une contestation coûte un huissier, un avocat et plusieurs mois. Elle ne se justifie que si le reclassement espéré change réellement ce que vous toucherez, ce qui se vérifie sur l'état de collocation avant d'agir.
- Un vrai recours existe : la répartition n'est pas sans appel, et le juge de l'exécution est le juge naturel de la matière.
- La dénonciation obligatoire garantit que les créanciers dont le rang est attaqué sont entendus.
- Le délai de trente jours, plus long que les dix jours habituels du livre, laisse un temps de réaction réel.
- Trois délais emboîtés dont un à peine d'irrecevabilité : la forme fait tomber plus de recours que le fond.
- Le point de départ au BODACC, alors qu'une copie est envoyée séparément, induit en erreur presque à coup sûr.
- Changement de juridiction, de procédure et d'avocat en trente jours : le recours est en pratique réservé aux créanciers institutionnels.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La répartition du prix n'est pas sans appel, et c'est l'acquis de cet article : un recours existe, confié au juge naturel de la matière. Ce que la règle arbitre est un équilibre entre l'ouverture du recours et la stabilité de la distribution, et elle le tranche franchement du côté de la stabilité. Trois délais s'emboîtent, trente jours pour déposer, dix pour dénoncer, quinze pour constituer avocat, et le second est assorti d'une irrecevabilité écrite dans le texte, donc indiscutable. Le point de départ ajoute un piège de pure technique : l'insertion au BODACC, alors qu'une copie de l'état de collocation est adressée séparément (Art. R643-6 Article R643-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, d... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), de sorte que le créancier qui attend son courrier pour compter a déjà consommé une partie de son délai. Le choix du juge de l'exécution est intellectuellement juste, car la distribution du prix d'un immeuble est une matière d'exécution que ce juge pratique quotidiennement, et le renvoi aux articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution en est la conséquence logique. Ce que la règle révèle du système, c'est pourtant une inégalité d'accès : changer de juridiction, de procédure et souvent d'avocat en trente jours réserve en pratique le recours aux créanciers institutionnels outillés pour le faire.
Créancier
Le calendrier se construit à l'envers, à partir du BODACC, et la dénonciation se prépare avant le dépôt. L'arbitrage économique précède l'arbitrage juridique : le coût d'un huissier, d'un avocat et de plusieurs mois ne se justifie que si le reclassement espéré modifie réellement l'encaissement, ce que l'état de collocation permet de calculer avant d'agir.
Liquidateur
Destinataire obligé de la dénonciation, et tenu de constituer avocat dans les quinze jours de celle ci. L'acte d'huissier le lui indique expressément, ce qui ne dispense pas de surveiller le délai. La diligence utile est antérieure : un état de collocation clair, et une copie adressée aux créanciers qui ne laisse pas croire que le délai part de sa réception.
Juge-commissaire
Dessaisi de la question, et c'est le point le plus contre intuitif du texte. La contestation ne se porte pas devant la juridiction de la procédure collective mais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel ou dans le ressort duquel la liquidation s'est déroulée. Une requête adressée au mauvais greffe consomme un délai qui ne se rattrape pas.
Greffe
Deux greffes se succèdent et ce sont deux circuits distincts : le dépôt de l'état de collocation, dont l'insertion au BODACC fait courir le délai, et le greffe du juge de l'exécution qui reçoit la requête. La date d'insertion est la pièce décisive de tout calcul de recevabilité, et c'est elle qu'il faut pouvoir produire.
Le vingt-neuvième jour et le douzième
Un créancier dépose sa requête le vingt-neuvième jour suivant l'insertion au BODACC, dans le délai de trente jours. Il fait dénoncer par huissier le douzième jour suivant le dépôt. Le premier délai est respecté, le second est dépassé de deux jours, et la contestation est irrecevable sans que le fond soit examiné. La sanction est écrite dans le texte.
Le délai compté depuis le courrier
Le créancier reçoit la copie de l'état de collocation prévue par Art. R643-6 Article R643-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, d... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → plusieurs jours après l'insertion au BODACC, et compte trente jours depuis cette réception. Il dépose hors délai. Les deux informations partent à des dates différentes, et seule la publication fait courir le délai.
La dénonciation à plusieurs créanciers
La contestation attaque le rang de trois créanciers inscrits. L'acte d'huissier doit être délivré à chacun d'eux et au liquidateur, dans les dix jours du dépôt, et indiquer l'obligation de constituer avocat dans les quinze jours. Organiser ces significations après le dépôt, plutôt qu'avant, est le scénario qui produit l'irrecevabilité.
- Compter le délai de trente jours depuis la copie reçue de l'état de collocation au lieu de l'insertion au BODACC.
- Déposer la requête d'abord et organiser la dénonciation par huissier ensuite, alors que dix jours ne suffisent pas à signifier à plusieurs créanciers.
- Saisir le tribunal de la procédure collective ou son juge-commissaire au lieu du greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent.
- Confier le dossier à un conseil rompu aux seules procédures collectives, alors que l'instance suit la procédure du juge de l'exécution et les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Trois délais se superposent et chacun a son propre point de départ, ce qui est la difficulté entière de l'article. Le premier court de l'insertion au BODACC et dure trente jours ; le deuxième court du dépôt au greffe et dure dix jours, à peine d'irrecevabilité ; le troisième court de la dénonciation et dure quinze jours, pour la constitution d'avocat des créanciers en cause et du liquidateur. Les trente jours sont plus généreux que les dix jours habituels du livre, mais cette générosité est annulée par celui qui l'utilise jusqu'au bout : consommer le premier délai rend le second intenable. Une fois le délai de trente jours expiré, l'état de collocation est acquis et les frais liquidés par le liquidateur au titre de Art. R643-10 Article R643-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article L. 641-13. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermi... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne se rediscutent plus par cette voie. Le calendrier se bâtit donc en sens inverse, depuis la date d'insertion, avec l'huissier retenu avant le dépôt et non après.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le