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Urgence

Article R611-30 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Identifiant : LEGIARTI000006268572

Ce que dit ce texte

Huit mots, et ils règlent la moitié des récusations. L'acquiescement clôt tout. Pas d'examen, pas d'audience, pas de décision motivée : le conciliateur reconnaît le motif, et il est remplacé. Le président n'a rien à juger, puisque personne ne conteste. C'est la voie que la pratique emprunte le plus souvent, et pour une raison simple. Un conciliateur à qui l'on oppose un lien avec un créancier, ou une cause de défiance, n'a aucun intérêt à s'accrocher. Sa mission repose entièrement sur la confiance du débiteur : une fois celle-ci rompue, il ne peut plus rien obtenir, même en restant. Le remplacement « sans délai » importe autant que l'acquiescement. La procédure ne reste pas sans conciliateur : un autre est désigné, et la négociation reprend. Rien n'oblige le débiteur à repartir de zéro, puisque la conciliation elle-même n'est pas close, seul son organe change. Une question que le texte ne tranche pas, et elle est réelle : le nouveau conciliateur hérite-t-il de ce que le précédent savait ? Les éléments transmis, les contacts pris, les positions des créanciers. En pratique, le dossier se transmet ; en droit, rien ne l'organise. Et la durée de la procédure, elle, ne recommence pas. Les semaines perdues le sont.

Comment gérer cet article

Si vous récusez, dites-le d'abord au conciliateur. Un acquiescement amiable évite l'examen contradictoire et fait gagner deux semaines. Proposez un remplaçant. Rien ne l'interdit, et le président désignera plus vite s'il a un nom. Organisez vous-même la transmission du dossier : les éléments que vous aviez fournis, l'état des discussions. Le texte ne l'organise pas. Vérifiez la durée restante : elle n'a pas recommencé, et une prorogation se demande avant l'échéance. Pour le conciliateur : acquiescer n'est pas un aveu. C'est la reconnaissance qu'une mission sans confiance ne produit rien.

Forces pour le dirigeant
  • L'acquiescement évite un examen contradictoire inutile quand personne ne conteste.
  • Le remplacement immédiat empêche la procédure de rester sans organe.
  • La conciliation se poursuit : seul le conciliateur change, pas la procédure.
  • La brièveté du texte évite de judiciariser une sortie amiable.
Faiblesses et pièges
  • La transmission du dossier au remplaçant n'est organisée par aucun texte.
  • La durée de la conciliation ne recommence pas, et les semaines perdues le restent.
  • Aucun délai n'est fixé pour la désignation du remplaçant, malgré le « sans délai ».
  • Le texte ne règle pas la rémunération du conciliateur récusé pour le travail accompli.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition arbitre un conflit entre deux exigences de la prévention amiable : la rapidité et le contradictoire. Le pouvoir réglementaire choisit de ne pas judiciariser une sortie que personne ne contredit. L'acquiescement du conciliateur éteint la demande de récusation sans examen, sans décision motivée et sans audience, parce qu'une mission qui repose entièrement sur la confiance du débiteur perd son objet dès que cette confiance est reconnue comme rompue. Le texte révèle ainsi la nature véritable du conciliateur : non pas un juge dont on contesterait l'impartialité devant une formation, mais un tiers de confiance dont le remplacement n'affecte pas l'instance. La conciliation survit à son organe. Ce que la règle ne règle pas en dit autant que ce qu'elle règle : la transmission du dossier, la rémunération du travail accompli et le délai réel du « sans délai » restent hors du texte, ce qui situe le dispositif du côté de la souplesse assumée plutôt que de la procédure organisée.

Stratégie, position par position

Président du tribunal

Il n'exerce ici aucun pouvoir juridictionnel : il prend acte et désigne. Sa seule marge est le choix du remplaçant et la vitesse de la désignation. Un président avisé demande au débiteur quel nom il accepterait, puisque la récusation vient précisément de constater une défiance, et puisque Art. R611-22 Article R611-22 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → admet déjà qu'un nom soit proposé dès la requête initiale.

Conciliateur mis en cause

Acquiescer n'est pas un aveu de faute. Aucune mention, aucune sanction professionnelle n'est attachée par le texte à ce retrait. Le conciliateur mesure qu'une mission sans confiance ne produira aucun accord, et que s'accrocher l'exposerait à l'examen contradictoire de Art. R611-31 Article R611-31 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur la demande de récu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lequel, lui, laissera une ordonnance au dossier.

Dirigeant débiteur

Il obtient son résultat sans débat, mais il paie en jours. L'abstention prévue par Art. R611-29 Article R611-29 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article. Dès récept... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a déjà suspendu la mission, et la durée légale de la conciliation continue de courir. Son intérêt est donc de provoquer l'acquiescement vite et d'arriver avec un nom, pour comprimer la fenêtre sans conciliateur.

Créancier engagé dans la négociation

Il voit son interlocuteur changer sans explication, dans une procédure couverte par la confidentialité de Art. L611-15 Article L611-15 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Rien ne lui est notifié. Le risque pratique est l'interprétation : un créancier qui lit le silence comme une aggravation durcira sa position, alors que la rumeur de difficulté crée la difficulté. Le débiteur a intérêt à reprendre contact lui-même, sobrement.

Cas de figure

Lien avec un créancier bancaire découvert à la première réunion

Le conciliateur est désigné, et la banque principale entre dans la discussion. Le dirigeant apprend que le conciliateur a conseillé cet établissement sur un autre dossier. Il le lui dit, le conciliateur acquiesce, un autre est désigné. Le motif relève du 2° de Art. R611-27 Article R611-27 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'acquiescement évite d'avoir à établir le lien devant le président.

La conciliation de cinq mois et l'arithmétique du temps

Une conciliation ouverte pour quatre mois, prorogeable d'un mois au plus sur le fondement de Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ne supporte pas un incident long. Un acquiescement obtenu en quelques jours coûte une semaine ; le même motif porté à l'examen contradictoire, puis au recours de Art. R611-33 Article R611-33 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à l'audience de Art. R611-34 Article R611-34 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → convoquée quinze jours au moins à l'avance, consomme bien davantage. L'acquiescement est le seul chemin vraiment compatible avec le calendrier.

Le remplaçant qui repart de zéro

Le nouveau conciliateur n'a reçu ni les comptes transmis, ni l'état des positions de chaque créancier, parce qu'aucun texte n'impose la passation. Il refait les réunions déjà tenues. Le dirigeant qui a conservé ses propres envois et remet l'intégralité du dossier le jour de la nouvelle désignation récupère ces jours ; celui qui attend que le dossier circule les perd.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La règle est de procédure et s'applique aux demandes de récusation formées à compter de son entrée en vigueur, y compris dans une conciliation ouverte antérieurement : c'est la date de la demande, et non celle de l'ouverture, qui commande. L'acquiescement produit son effet immédiatement, sans décision à notifier, de sorte qu'aucun délai de recours ne court : Art. R611-33 Article R611-33 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le recours est formé... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'ouvre un recours que contre le rejet de la demande, jamais contre une récusation satisfaite. Dans le temps de la procédure, l'épisode ne crée aucune interruption de la durée légale de la conciliation, et les quinze jours de Art. R611-28 Article R611-28 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ell... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → recommencent à courir à compter de la notification de la décision désignant le remplaçant, ce qui rend utile la vérification de son indépendance avant cette désignation.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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