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Urgence

Article R611-30 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L611-6

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure. Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Identifiant : LEGIARTI000006268572

Ce que dit ce texte

Huit mots, et ils règlent la moitié des récusations. L'acquiescement clôt tout. Pas d'examen, pas d'audience, pas de décision motivée : le conciliateur reconnaît le motif, et il est remplacé. Le président n'a rien à juger, puisque personne ne conteste. C'est la voie que la pratique emprunte le plus souvent, et pour une raison simple. Un conciliateur à qui l'on oppose un lien avec un créancier, ou une cause de défiance, n'a aucun intérêt à s'accrocher. Sa mission repose entièrement sur la confiance du débiteur : une fois celle-ci rompue, il ne peut plus rien obtenir, même en restant. Le remplacement « sans délai » importe autant que l'acquiescement. La procédure ne reste pas sans conciliateur : un autre est désigné, et la négociation reprend. Rien n'oblige le débiteur à repartir de zéro, puisque la conciliation elle-même n'est pas close, seul son organe change. Une question que le texte ne tranche pas, et elle est réelle : le nouveau conciliateur hérite-t-il de ce que le précédent savait ? Les éléments transmis, les contacts pris, les positions des créanciers. En pratique, le dossier se transmet ; en droit, rien ne l'organise. Et la durée de la procédure, elle, ne recommence pas. Les semaines perdues le sont.

Comment gérer cet article

Si vous récusez, dites-le d'abord au conciliateur. Un acquiescement amiable évite l'examen contradictoire et fait gagner deux semaines. Proposez un remplaçant. Rien ne l'interdit, et le président désignera plus vite s'il a un nom. Organisez vous-même la transmission du dossier : les éléments que vous aviez fournis, l'état des discussions. Le texte ne l'organise pas. Vérifiez la durée restante : elle n'a pas recommencé, et une prorogation se demande avant l'échéance. Pour le conciliateur : acquiescer n'est pas un aveu. C'est la reconnaissance qu'une mission sans confiance ne produit rien.

Forces pour le dirigeant
  • L'acquiescement évite un examen contradictoire inutile quand personne ne conteste.
  • Le remplacement immédiat empêche la procédure de rester sans organe.
  • La conciliation se poursuit : seul le conciliateur change, pas la procédure.
  • La brièveté du texte évite de judiciariser une sortie amiable.
Faiblesses et pièges
  • La transmission du dossier au remplaçant n'est organisée par aucun texte.
  • La durée de la conciliation ne recommence pas, et les semaines perdues le restent.
  • Aucun délai n'est fixé pour la désignation du remplaçant, malgré le « sans délai ».
  • Le texte ne règle pas la rémunération du conciliateur récusé pour le travail accompli.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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