Article L631-14 du Code de commerce
- Les règles de la sauvegarde (articles L. 622-3 à L. 622-9, puis L. 622-13 à L. 622-33 du code de commerce) s'appliquent au redressement, sous les réserves qui suivent.
- Une prisée des actifs est réalisée en même temps que l'inventaire de Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : on ne se contente plus de lister, on évalue.
- En mission de représentation, l'administrateur exerce seul les prérogatives du débiteur sur les actes de gestion visés ; en mission d'assistance, il les exerce concurremment avec lui.
- Règle du comptant : lorsque l'administrateur exige l'exécution d'un contrat en cours (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le paiement doit se faire au comptant, sauf délais acceptés par le cocontractant.
- L'administrateur doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires.
- Après résolution d'un plan de sauvegarde (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les biens mis en fiducie avant la sauvegarde échappent au régime des contrats en cours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Identifiant : LEGIARTI000044052869
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-14 Application directe
A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations. En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-18
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen. Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le redressement judiciaire n'a presque pas de règles propres : il emprunte celles de la sauvegarde. Ce texte est la charnière opérationnelle de cet emprunt, comme Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'est pour le plan, et ses « réserves » disent tout ce qui change réellement. La prisée, d'abord. En sauvegarde, on dresse l'inventaire ; en redressement, on y ajoute l'évaluation. La nuance n'est pas cosmétique : la cessation des paiements est passée par là, et la question « que valent les actifs » devient centrale, parce que la liquidation est désormais une issue possible et que tout se comparera à elle. Les missions de l'administrateur, ensuite. En sauvegarde, le dirigeant reste aux commandes, l'administrateur surveille ou assiste. En redressement, la mission peut aller jusqu'à la représentation : l'administrateur exerce alors seul certaines prérogatives. Entre les deux, l'assistance les fait exercer « concurremment », mot qui dit bien la réalité quotidienne : deux signatures, deux regards, sur les mêmes actes. La règle du comptant est la plus importante en pratique, et elle est protectrice pour les fournisseurs. Lorsque l'administrateur exige la poursuite d'un contrat en cours, le paiement des prestations doit se faire au comptant. Le cocontractant d'une entreprise en redressement ne fait plus crédit : il livre contre paiement. Et le texte ajoute une obligation de conscience professionnelle : l'administrateur doit s'assurer, au moment où il demande l'exécution, qu'il aura les fonds. Exiger d'un fournisseur qu'il livre en sachant qu'on ne pourra pas payer engage l'administrateur lui-même. C'est cette règle qui explique une réalité que les dirigeants découvrent avec surprise : en redressement, la trésorerie se tend encore, puisque tout se paie comptant. La procédure protège du passé, pas du présent. L'alinéa sur la fiducie est technique mais cohérent : lorsqu'un redressement suit la résolution d'un plan de sauvegarde, les biens mis en fiducie avant la sauvegarde d'origine échappent au régime des contrats en cours. Le créancier qui avait pris une fiducie-sûreté la conserve à travers les procédures successives ; sans cela, cette garantie ne vaudrait rien.
Pour le dirigeant : plaider la mission d'assistance. Le tribunal choisit l'étendue de la mission, et la différence entre assister et représenter est la différence entre co-signer et être dessaisi de fait. Un dirigeant coopératif, transparent, qui a préparé ses documents, obtient plus souvent l'assistance. Bâtir le prévisionnel de trésorerie sur du comptant. Tous les achats de la période d'observation se paieront cash. Un prévisionnel qui reconduit les délais fournisseurs d'avant est faux par construction. Pour le fournisseur : la règle du comptant est votre protection. Si l'administrateur exige la poursuite du contrat, vous livrez contre paiement immédiat, et vous pouvez accepter, ou non, de consentir des délais. C'est l'un des rares moments de la procédure où le cocontractant a la main. Demander des délais par écrit s'ils sont consentis. Le texte les subordonne à l'acceptation du cocontractant : un accord verbal se discutera toujours. Pour l'administrateur : documenter la vérification des fonds. L'obligation de s'assurer des fonds « au moment où il demande l'exécution » est le fondement de sa responsabilité en cas d'impayé postérieur.
- La règle du comptant protège les fournisseurs : plus de crédit forcé à une entreprise en cessation des paiements.
- L'administrateur répond de la vérification des fonds avant d'exiger une livraison.
- La prisée donne au tribunal la base de comparaison avec la liquidation.
- La gradation assistance/représentation permet d'ajuster le dessaisissement à la situation réelle.
- La fiducie-sûreté survit aux procédures successives, ce qui rend cette garantie crédible.
- Le paiement comptant tend la trésorerie au pire moment : la procédure protège du passé, pas du présent.
- Texte illisible seul : une liste de renvois et d'exceptions aux règles de la sauvegarde.
- La frontière entre assistance et représentation, décisive pour le dirigeant, tient en une ligne.
- L'alinéa sur la fiducie est d'une technicité qui échappe même à des praticiens.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est la charnière technique du redressement : plutôt que de réécrire le régime de la période d'observation, il renvoie au corpus de la sauvegarde et concentre sa rédaction sur les différences, qui dessinent en creux ce que la cessation des paiements change. La prisée concomitante à l'inventaire prépare toutes les issues : un redressement peut finir en cession selon Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la valeur des actifs doit être un fait instruit, non une estimation de dernière heure. La gradation des missions de l'administrateur, jusqu'à la représentation qui transfère les prérogatives du débiteur, marque l'écart avec la sauvegarde de Art. L622-1 Article L622-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou s... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la confiance n'est plus le principe. L'exigence du paiement comptant des prestations de sommes d'argent sur contrats poursuivis, tempérée par l'acceptation de délais par le cocontractant, protège celui-ci contre l'accumulation d'un passif postérieur que la procédure ne pourrait honorer : le redressement se finance à la trésorerie, pas au crédit forcé des partenaires.
Dirigeant
Ses pouvoirs dépendent de la mission de l'administrateur, écrite au jugement : représentation, assistance, et leur périmètre. La lecture précise du jugement d'ouverture est son premier acte de la procédure.
Cocontractant d'un contrat poursuivi
Le comptant est sa protection : accepter des délais est sa liberté, pas son obligation, et l'acceptation se négocie.
Administrateur
La prisée qu'il fait réaliser et le bilan de Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → applicables par renvoi structurent son instruction : le redressement se pilote sur des valeurs établies.
Créancier antérieur
Le gel de son passif suit les règles de la sauvegarde par renvoi : déclaration, arrêt des poursuites, arrêt du cours des intérêts, sans changement de régime.
Le fournisseur payé comptant
L'administrateur poursuit un contrat d'approvisionnement. Les livraisons se paient au comptant, sauf délais expressément acceptés par le fournisseur : le passif postérieur ne s'accumule pas par défaut.
La mission de représentation
Le jugement confie à l'administrateur une mission de représentation. Il exerce les prérogatives du débiteur pour les actes visés : le dirigeant ne les exerce plus seul, et les tiers doivent le savoir.
La prisée qui servira deux fois
Les actifs sont prisés dès l'inventaire. Quand une cession selon Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → devient l'issue, la valeur est déjà instruite : les offres se comparent à quelque chose.
- Transposer au redressement les pouvoirs du dirigeant en sauvegarde, que la mission de l'administrateur peut absorber.
- Livrer à crédit un contrat poursuivi sans avoir accepté de délais, en croyant y être tenu.
- Négliger la prisée, qui fixera la référence de valeur de toute la suite.
- Lire le renvoi sans ses exceptions, dont l'exclusion de Art. L622-6-1 Article L622-6-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur... En vigueur depuis le 01/09/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le renvoi s'applique dès le jugement d'ouverture du redressement et pendant toute la période d'observation de Art. L621-3 Article L621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , jusqu'aux issues : plan selon Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , cession selon Art. L631-22 Article L631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entrepris... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ou conversion. La prisée faite au début sert à la fin : c'est la marque d'une procédure qui, dès son premier jour, instruit toutes ses sorties.
Les courriers fondés sur cet article
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À Juge-commissaireRequête en autorisation de vendre un actif
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
- Administrateur judiciaire
- Apport de trésorerie en période d'observation et en poursuite d'activité
- Arrêt du cours des intérêts
- Arrêt ou suspension des poursuites et interdiction de nouvelles actions contre le débiteur
- Clause de résiliation ou de modification liée à la situation du débiteur
- Dessaisissement du débiteur et droits propres
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le