Article L631-14 du Code de commerce
- Le redressement emprunte à la sauvegarde l'essentiel de ses règles de période d'observation.
- Par renvoi aux articles L622-3 à L622-9 et L622-13 à L622-33 du code.
- Une prisée des actifs s'ajoute à l'inventaire.
- L'administrateur en mission de représentation exerce les prérogatives du débiteur.
- Les paiements de sommes d'argent sur contrats poursuivis se font au comptant, sauf acceptation de délais.
Le redressement ne réinvente pas la période d'observation : il renvoie aux règles de la sauvegarde, gel du passif, contrats en cours, déclaration des créances, et y ajoute ce que la cessation des paiements impose. Trois ajouts comptent. La prisée : les actifs ne sont pas seulement inventoriés, ils sont évalués, car la question de la valeur se posera, pour un plan comme pour une cession. Les pouvoirs : quand l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives du débiteur ; en assistance, il les exerce concurremment avec lui, là où la sauvegarde laissait le dirigeant administrer. Le comptant : quand un contrat poursuivi porte sur le paiement d'une somme d'argent, il se paie comptant, sauf si l'administrateur obtient des délais du cocontractant. La trésorerie sans dette nouvelle : c'est la discipline propre du redressement.
- Le paiement au comptant des contrats poursuivis est la règle : les délais s'obtiennent, ils ne se prennent pas.
- La prisée évalue dès l'observation : la valeur des actifs sera un fait établi.
- En représentation, le dirigeant n'exerce plus les prérogatives transférées.
- Le renvoi exclut Art. L622-6-1 Article L622-6-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public ou d'un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur... En vigueur depuis le 01/09/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la liste des exceptions compte autant que la règle.
Lire le texte officiel de l'article
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Les courriers fondés sur cet article
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À Juge-commissaireRequête en autorisation de vendre un actif
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
- Administrateur judiciaire
- Apport de trésorerie en période d'observation et en poursuite d'activité
- Arrêt du cours des intérêts
- Arrêt ou suspension des poursuites et interdiction de nouvelles actions contre le débiteur
- Clause de résiliation ou de modification liée à la situation du débiteur
- Dessaisissement du débiteur et droits propres
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le