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Urgence

Article L624-4 du Code de commerce

En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance — Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006236939), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.

Identifiant : LEGIARTI000006236939

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R624-4 Application directe texte à importer

Ce texte n'est pas encore importé au corpus. Le lien est établi d'après l'édition du Livre VI en deux colonnes.

Art. R624-10 texte à importer

Ce texte n'est pas encore importé au corpus. Le lien est établi d'après l'édition du Livre VI en deux colonnes.

Art. R624-11 texte à importer

Ce texte n'est pas encore importé au corpus. Le lien est établi d'après l'édition du Livre VI en deux colonnes.

Art. R624-3

Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

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Art. R624-5 texte à importer

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Art. R624-6 texte à importer

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Art. R624-7 texte à importer

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Art. R624-8 texte à importer

Ce texte n'est pas encore importé au corpus. Le lien est établi d'après l'édition du Livre VI en deux colonnes.

Art. R624-9

L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par : 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ; 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ; 3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le

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