Article L622-7 du Code de commerce
- Interdiction absolue de payer toute créance antérieure, dès le jugement, sauf compensation de créances connexes.
- Interdiction aussi de payer les créances postérieures non privilégiées (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; les créances alimentaires échappent à la règle.
- Le juge-commissaire peut autoriser des exceptions : acte de disposition, sûreté, transaction, retrait d'un gage.
- Tout acte ou paiement fait en violation est annulable : le risque est personnel pour le dirigeant.
I. Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également interdiction de payer toute créance née après le jugement non mentionnée au I de Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → . Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
La règle est automatique : elle ne dépend d'aucune décision et s'applique dès le jour du jugement. Le seul paiement libre est celui d'une créance connexe compensée.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
Le jugement emporte aussi inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, et fait obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
Deux mécanismes contractuels de pression sont neutralisés : le créancier ne peut ni retenir un bien ni s'approprier la garantie.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
II. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante, à consentir une sûreté réelle en garantie d'une créance postérieure, à payer le transporteur exerçant l'action de l'article L. 132-8, ou à compromettre ou transiger. Si l'acte peut avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, il ne statue qu'après avis du ministère public.
C'est la soupape. Elle suppose une requête motivée : intérêt de l'entreprise, prix, urgence, pièces à l'appui.
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur requête ; le recours se forme devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification.
Après avis du ministère public, il peut aussi autoriser le débiteur à payer des créances antérieures pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue, ou obtenir le retour de biens transférés en fiducie, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité. Le paiement peut également être autorisé pour lever l'option d'achat d'un crédit-bail justifiée par la poursuite de l'activité.
Exception décisive en pratique : elle permet de récupérer l'outil de travail immobilisé chez un créancier, à condition de démontrer qu'il est indispensable à l'activité.
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
III. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, dans un délai de trois ans.
La sanction est civile, mais elle nourrit aussi les sanctions personnelles : un paiement préférentiel après cessation des paiements est un cas d'ouverture de la faillite personnelle (Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pas de texte réglementaire propre à cet alinéa.
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I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Identifiant : LEGIARTI000044052577
C'est le texte qui change le quotidien du dirigeant dès le lendemain du jugement, et c'est aussi celui qui piège le plus souvent : le réflexe de payer « le petit fournisseur qui a été correct » est une nullité et un risque de sanction personnelle. Faites donc trois choses le jour même : bloquez les prélèvements et virements automatiques portant sur des dettes antérieures, prévenez votre comptabilité par écrit de la ligne de partage entre créances antérieures et postérieures, et listez les biens retenus par des créanciers (matériel gagé, marchandise retenue, véhicule en crédit-bail). Pour ces derniers, ne négociez pas directement : construisez une requête au juge-commissaire démontrant que le retrait est justifié par la poursuite de l'activité. Une autorisation obtenue vaut infiniment mieux qu'un arrangement discret qui sera annulé.
- L'interdiction s'impose de plein droit : elle vous donne un motif légal opposable à tout créancier insistant.
- Le droit de rétention de l'article 2286, 4° devient inopposable et le pacte commissoire est neutralisé.
- Le juge-commissaire peut autoriser le retrait d'un gage ou d'une chose retenue indispensable à l'activité.
- La compensation de créances connexes reste possible : les comptes réciproques peuvent s'apurer.
- Un paiement fait par habitude ou par prélèvement automatique est annulable pendant trois ans.
- L'interdiction vise aussi les créances postérieures non privilégiées, ce que beaucoup ignorent.
- Chaque exception suppose une autorisation préalable : agir d'abord et régulariser ensuite ne fonctionne pas.
- Un paiement préférentiel en connaissance de la cessation des paiements peut fonder une faillite personnelle (Art. L653-5 Article L653-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricol... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance — Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026) et juge-commissaire en procédures collectives Mis à jour le