Article L622-28 du Code de commerce
- Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels, de retard et des majorations.
- Exception : les prêts d'une durée d'un an ou plus, et les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, continuent de produire intérêts.
- Les personnes physiques coobligées ou cautions peuvent se prévaloir de cet arrêt des intérêts.
- Le jugement suspend toute action contre ces personnes physiques, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
- Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement, dans la limite de deux ans.
- Les créanciers gardent la possibilité de prendre des mesures conservatoires.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Identifiant : LEGIARTI000032042779
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Voici le texte qu'il faudrait montrer en premier à tout dirigeant qui hésite. Celui qui a signé une caution personnelle ne pense pas à son entreprise lorsqu'il envisage une procédure. Il pense à son logement, à son conjoint, à ce qu'il a mis derrière une signature un jour où la banque le demandait. Et il en tire une conclusion presque toujours fausse : que déclencher une procédure va faire tomber la caution. C'est l'inverse. Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou cautions, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Pendant toute la période d'observation, la banque ne peut pas poursuivre le dirigeant caution. Elle le pouvait la veille ; elle ne le peut plus le lendemain. Et les intérêts s'arrêtent. Le premier alinéa arrête le cours des intérêts, et il précise que les personnes physiques cautions peuvent s'en prévaloir. Une dette qui gonflait cesse de gonfler, pour l'entreprise comme pour celui qui l'a garantie. Les intérêts échus ne peuvent pas non plus produire d'intérêts. Deux réserves à connaître, parce qu'elles réduisent beaucoup la portée pratique. Les prêts d'un an ou plus continuent de produire intérêts, et c'est la quasi-totalité des emprunts bancaires d'une entreprise. L'arrêt des intérêts vise surtout les découverts, les retards fournisseurs et les majorations. Et les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires : la suspension interdit de poursuivre, pas de se prémunir. Une hypothèque provisoire sur la maison reste possible. Après le jugement, le tribunal peut accorder à la caution des délais dans la limite de deux ans. Ce n'est pas une remise, c'est du temps.
Ne jamais retarder une procédure pour protéger sa caution : c'est le contraire qui se produit. Chaque mois d'attente est un mois pendant lequel la banque peut agir, et pendant lequel les intérêts courent. Le jugement d'ouverture ferme cette porte. Distinguer la suspension de l'extinction. La caution n'est pas effacée, elle est mise en pause. Ce que la pause permet, c'est de négocier sans avoir un huissier derrière soi. Un dirigeant qui croit être libéré se réveillera mal au jugement arrêtant le plan. Vérifier la nature des dettes. Sur un emprunt à cinq ans, les intérêts continuent : l'arrêt des intérêts ne changera pas grand-chose. Sur un découvert et des majorations de retard, il change beaucoup. Demander les délais au moment du plan, pas après. Le texte permet au tribunal d'accorder à la caution jusqu'à deux ans ; encore faut-il que quelqu'un le demande à l'audience. S'attendre aux mesures conservatoires et ne pas les prendre pour une trahison. Un créancier qui inscrit une hypothèque provisoire applique le troisième alinéa, il ne viole pas la suspension.
- Suspend toute action contre le dirigeant caution personne physique, dès le jugement.
- Arrête les intérêts, les majorations et l'anatocisme, y compris au profit de la caution.
- Offre au tribunal la faculté d'accorder jusqu'à deux ans de délais à la caution.
- Retire au dirigeant la principale raison de ne pas agir à temps.
- L'exception des prêts d'un an ou plus vide l'arrêt des intérêts d'une grande part de sa portée.
- Les mesures conservatoires restent possibles : la maison peut être hypothéquée pendant la suspension.
- La suspension cesse au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, ce qui peut arriver vite.
- Les cautions personnes morales ne bénéficient pas de la suspension.
- Les délais de deux ans sont une faculté du tribunal, jamais un droit.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'arrêt du cours des intérêts est l'une des plus anciennes règles du droit des faillites, et sa raison est arithmétique : une dette qui continue de croître pendant qu'on tente de l'apurer rend tout plan impossible et fausse le concours entre créanciers, en avantageant les mieux rémunérés. L'exception faite aux prêts d'une durée égale ou supérieure à un an protège le crédit à moyen et long terme, dont l'équilibre repose précisément sur l'intérêt. L'extension du bénéfice de la règle aux personnes physiques garantes, puis la suspension des poursuites à leur encontre jusqu'au jugement arrêtant le plan, procèdent d'une évolution majeure : le droit a cessé de considérer que la caution dirigeante devait subir immédiatement ce que l'entreprise se voyait épargner, car l'exiger revenait à ruiner celui-là même dont on attendait qu'il porte le redressement.
Caution personne physique
Elle est protégée sur deux terrains distincts, qu'il ne faut pas confondre : sa dette cesse de croître, et elle ne peut être poursuivie jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Cette période est celle où sa situation se négocie, non celle où elle s'oublie.
Établissement de crédit
Ses prêts d'une durée d'un an ou plus échappent à l'arrêt des intérêts. Il peut par ailleurs prendre des mesures conservatoires contre la caution pendant la suspension : sa position n'est pas figée, elle est seulement privée de voie d'exécution.
Dirigeant caution
Le répit obtenu a une fin certaine, connue d'avance. Le préparer, c'est-à-dire discuter des délais que le tribunal peut accorder dans la limite de deux ans, se fait avant l'audience qui arrête le plan, pas après.
Société garante
Elle ne bénéficie ni de l'arrêt des intérêts ni de la suspension : le texte vise les personnes physiques. La qualité du garant commande donc son sort, ce qui rend décisive la lecture exacte de l'acte de garantie.
Le découvert et le prêt
Une entreprise doit un découvert et un prêt à sept ans. Les intérêts du découvert s'arrêtent au jugement ; ceux du prêt continuent de courir, sa durée étant supérieure à un an. Deux dettes envers la même banque, deux régimes.
La caution poursuivie trop tôt
Une assignation est délivrée au dirigeant caution deux mois après l'ouverture. L'action est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation : le créancier devra attendre, sauf à prendre une mesure conservatoire.
Les deux ans qui se demandent
Le plan est arrêté, la suspension cesse. Le tribunal peut accorder à la caution des délais ou un différé dans la limite de deux ans : encore faut-il le lui demander au moment où il statue.
- Prendre la suspension pour une décharge, alors qu'elle a un terme inscrit dans le texte.
- Ignorer l'exception des prêts d'un an ou plus et bâtir un plan sur une dette sous-évaluée.
- Oublier de solliciter les délais ou le différé au moment où le tribunal arrête le plan.
- Rassurer une caution personne morale avec un texte qui ne protège que les personnes physiques.
La suspension court de l'ouverture jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation : c'est une fenêtre à date de fin connue, et toute la stratégie du garant consiste à s'en servir plutôt qu'à la subir. Les mesures conservatoires que les créanciers peuvent prendre pendant cette période préparent l'exécution qui suivra : les voir arriver n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est un signal de calendrier.
Les courriers fondés sur cet article
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À La caution, par LRARAppel de la caution d'un débiteur en procédure collective
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À Mandataire judiciaireContestation d'une créance déclarée
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.018Le dirigeant caution peut opposer le plan de sauvegarde au créancier
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Cass. com. · 23/11/2022 · n° 21-13.386Contre la caution, la prescription dort jusqu'à la clôture de la procédure
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Cass. com. · 02/07/2013 · n° 12-22.284L'exception à l'arrêt du cours des intérêts pour les prêts d'au moins un an couvre aussi les intérêts de retard
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le