Article L622-28 du Code de commerce
- Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts, légaux, conventionnels, de retard et majorations.
- Exception notable : les prêts d'un an ou plus continuent de produire intérêts.
- Les intérêts échus ne peuvent pas eux-mêmes produire des intérêts : pas de capitalisation.
- Les personnes physiques garantes profitent de l'arrêt des intérêts.
- Toute action contre elles est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Deux protections tiennent dans le même article, et la seconde est celle qui change une vie. La première regarde l'entreprise : à compter du jugement, la dette cesse de gonfler, ce qui est la condition pour qu'un plan reste calculable. La seconde regarde la caution, et c'est elle que l'on ignore le plus souvent : tant que le tribunal n'a pas arrêté le plan ou prononcé la liquidation, aucune action ne peut être menée contre la personne physique qui s'est portée garante. Le dirigeant qui a signé une caution personnelle n'est donc pas poursuivi pendant que la procédure cherche une solution, et il profite lui aussi de l'arrêt des intérêts. Ensuite, le tribunal peut encore lui accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
- La suspension n'est pas une extinction : elle s'arrête au jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation.
- Les prêts d'une durée d'un an ou plus continuent de produire intérêts, ce qui surprend beaucoup de dirigeants.
- Les créanciers garantis peuvent prendre des mesures conservatoires pendant la suspension.
- Le bénéfice de l'arrêt des intérêts est réservé aux personnes physiques : une société garante n'en profite pas.
Lire le texte officiel de l'article
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Les courriers fondés sur cet article
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À La caution, par LRARAppel de la caution d'un débiteur en procédure collective
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À Mandataire judiciaireContestation d'une créance déclarée
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 13/12/2023 · n° 22-18.460En redressement judiciaire, la caution personne physique ne peut être exécutée que si la créance est exigible à son égard, et dans cette seule mesure
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Cass. com. · 14/06/2023 · n° 21-24.018Le dirigeant caution peut opposer le plan de sauvegarde au créancier
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Cass. com. · 23/11/2022 · n° 21-13.386Contre la caution, la prescription dort jusqu'à la clôture de la procédure
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Cass. com. · 02/07/2013 · n° 12-22.284L'exception à l'arrêt du cours des intérêts pour les prêts d'au moins un an couvre aussi les intérêts de retard
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le