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Urgence
Cass. com. · 02/07/2013 · n° 12-22.284

L'exception à l'arrêt du cours des intérêts pour les prêts d'au moins un an couvre aussi les intérêts de retard

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Arrêt commenté Rendu le 2 juillet 2013 · Source : texte officiel

Les faits

Plusieurs établissements de crédit, dont la Société générale, avaient consenti à la société Start, devenue Sud radio groupe, deux prêts d'une durée supérieure à un an. Chaque contrat prévoyait que toute somme impayée produirait des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, ces intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. Une procédure de sauvegarde fut ouverte le 19 juin 2009 à l'égard de la société emprunteuse. La Société générale déclara alors sa créance, en y incluant, pour sa quote-part, les intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté. La société débitrice contesta cette admission. La cour d'appel d'Orléans, le 19 avril 2012, lui donna tort ; elle forma un pourvoi.

La question posée

L'exception à l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an couvre-t-elle aussi les intérêts de retard stipulés à un taux majoré par une clause pénale ?

Ce que l'arrêt décide

Il résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que les intérêts dont le cours n'est pas arrêté peuvent être les intérêts de retard d'un prêt d'une durée égale au moins à un an.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu, d'une part, que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s'applique, sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'emprunteur, à moins que cette clause de majoration n'aggrave sa situation qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision tranche une question de lecture littérale, et elle le fait au détriment du débiteur. L'exception posée par Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en faveur des prêts d'une durée d'au moins un an est rédigée sans distinguer entre les catégories d'intérêts : dès lors que le premier alinéa vise, pour poser la règle du gel, les intérêts légaux, les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les majorations, l'exception qui suit emporte les mêmes composantes. Aucune raison de la rétrécir aux seuls intérêts du tableau d'amortissement. Concrètement, le banquier prêteur à moyen ou long terme conserve, pendant toute la période d'observation, le bénéfice de la clause de retard qu'il a négociée, et la créance qu'il déclare au titre de Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → continue de gonfler au fil des mois. Pour un plan qui se construit sur des projections de passif, ce n'est pas un détail de technique : c'est une ligne budgétaire. Il faut mesurer la portée de la règle au-delà de la sauvegarde, car l'arrêt a été rendu dans ce cadre mais le mécanisme ne s'y arrête pas. Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33, donc Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans son entier, et Art. L641-3 Article L641-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → étend à la liquidation judiciaire les effets de la première phrase de ce même texte, c'est-à-dire la règle d'arrêt du cours des intérêts assortie de son exception. Le raisonnement vaut ainsi pour les trois procédures. En revanche, l'arrêt reste muet sur la capitalisation, qui était pourtant stipulée aux contrats sur le fondement de l'ancien article 1154 du code civil : la dernière phrase du premier alinéa de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → interdit aux intérêts échus de ces créances de produire eux-mêmes des intérêts, par dérogation expresse à l'article 1343-2 du code civil. Continuer à courir n'est pas se capitaliser, et la clause d'anatocisme ne survit pas au jugement d'ouverture. La décision laisse aussi debout deux garde-fous qu'il serait imprudent de confondre. Le premier est le pouvoir de modération du juge sur la clause pénale, que l'arrêt réserve expressément : il s'apprécie au cas par cas, ce qui en fait un argument de mesure, non de principe. Le second est autrement plus radical : la clause de majoration est écartée si elle n'aggrave la situation de l'emprunteur qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective. L'idée est voisine de celle que porte Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont le I neutralise toute indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours résultant du seul fait de l'ouverture de la procédure ; l'arrêt ne s'y réfère pas, mais il prolonge la même logique sur le terrain du coût du crédit. La distinction se joue donc sur la rédaction de la clause : une majoration déclenchée par le simple impayé s'applique, une majoration déclenchée par l'ouverture de la procédure tombe. Un mot sur le temps, enfin. L'arrêt est rendu sous l'empire du texte issu de la loi de sauvegarde de 2005, et la phrase qui porte la solution, celle qui réserve les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, est identique dans la version en vigueur ; seul le renvoi au code civil a été actualisé, l'article 1343-2 ayant succédé à l'ancien article 1154 lors de la renumérotation du droit des obligations. La solution reste donc pleinement transposable aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas lui faire dire, en revanche, c'est que tout prêt échappe au gel : l'exception ne joue que pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et pour les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Un découvert, un crédit de trésorerie à court terme ou un fournisseur impayé restent, eux, sous la règle de l'arrêt du cours des intérêts.
Comment s'en servir
L'ouverture d'une sauvegarde n'efface pas les intérêts de retard d'un prêt d'au moins un an : ils continuent de courir, au taux majoré prévu au contrat, et grossissent le passif déclaré. Le dirigeant a donc intérêt à recenser ses prêts longs et à chiffrer ce que la période d'observation va leur ajouter, avant de bâtir son plan. Deux leviers restent ouverts devant le juge-commissaire : demander la modération de la clause pénale, si la majoration est manifestement excessive, et surtout vérifier si la majoration ne se déclenche qu'en cas de procédure collective, car une telle clause est alors écartée. Le piège est de contester en bloc l'admission des intérêts au nom de l'égalité des créanciers : cet argument a été rejeté ; c'est sur le taux et sur le fait générateur de la majoration qu'il faut se battre, pièce contractuelle à l'appui.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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