La décision tranche une question de lecture littérale, et elle le fait au détriment du débiteur. L'exception posée par
Art. L622-28
Article L622-28
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du...
En vigueur depuis le 01/10/2016
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en faveur des prêts d'une durée d'au moins un an est rédigée sans distinguer entre les catégories d'intérêts : dès lors que le premier alinéa vise, pour poser la règle du gel, les intérêts légaux, les intérêts conventionnels, les intérêts de retard et les majorations, l'exception qui suit emporte les mêmes composantes. Aucune raison de la rétrécir aux seuls intérêts du tableau d'amortissement. Concrètement, le banquier prêteur à moyen ou long terme conserve, pendant toute la
période d'observation, le bénéfice de la clause de retard qu'il a négociée, et la créance qu'il déclare au titre de
Art. L622-24
Article L622-24
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire...
En vigueur depuis le 31/12/2025
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continue de gonfler au fil des mois. Pour un plan qui se construit sur des projections de
passif, ce n'est pas un détail de technique : c'est une ligne budgétaire.
Il faut mesurer la portée de la règle au-delà de la sauvegarde, car l'arrêt a été rendu dans ce cadre mais le mécanisme ne s'y arrête pas.
Art. L631-14
Article L631-14
En vigueur
Code de commerce · Du redressement judiciaire
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une...
En vigueur depuis le 01/10/2021
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rend applicables au
redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33, donc
Art. L622-28
Article L622-28
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du...
En vigueur depuis le 01/10/2016
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dans son entier, et
Art. L641-3
Article L641-3
En vigueur
Code de commerce · De la liquidation judiciaire
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 e...
En vigueur depuis le 24/05/2019
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étend à la
liquidation judiciaire les effets de la première phrase de ce même texte, c'est-à-dire la règle d'arrêt du cours des intérêts assortie de son exception. Le raisonnement vaut ainsi pour les trois procédures. En revanche, l'arrêt reste muet sur la capitalisation, qui était pourtant stipulée aux contrats sur le fondement de l'ancien article 1154 du code civil : la dernière phrase du premier alinéa de
Art. L622-28
Article L622-28
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du...
En vigueur depuis le 01/10/2016
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interdit aux intérêts échus de ces créances de produire eux-mêmes des intérêts, par dérogation expresse à l'article 1343-2 du code civil. Continuer à courir n'est pas se capitaliser, et la clause d'anatocisme ne survit pas au jugement d'ouverture.
La décision laisse aussi debout deux garde-fous qu'il serait imprudent de confondre. Le premier est le pouvoir de modération du juge sur la clause pénale, que l'arrêt réserve expressément : il s'apprécie au cas par cas, ce qui en fait un argument de mesure, non de principe. Le second est autrement plus radical : la clause de majoration est écartée si elle n'aggrave la situation de l'emprunteur qu'en cas d'ouverture d'une
procédure collective. L'idée est voisine de celle que porte
Art. L622-13
Article L622-13
En vigueur
Code de commerce · De la sauvegarde
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde....
En vigueur depuis le 01/07/2014
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, dont le I neutralise toute indivisibilité, résiliation ou
résolution d'un
contrat en cours résultant du seul fait de l'
ouverture de la procédure ; l'arrêt ne s'y réfère pas, mais il prolonge la même logique sur le terrain du coût du crédit. La distinction se joue donc sur la rédaction de la clause : une majoration déclenchée par le simple impayé s'applique, une majoration déclenchée par l'ouverture de la procédure tombe.
Un mot sur le temps, enfin. L'arrêt est rendu sous l'empire du texte issu de la loi de sauvegarde de 2005, et la phrase qui porte la solution, celle qui réserve les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, est identique dans la version en vigueur ; seul le renvoi au code civil a été actualisé, l'article 1343-2 ayant succédé à l'ancien article 1154 lors de la renumérotation du droit des obligations. La solution reste donc pleinement transposable aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas lui faire dire, en revanche, c'est que tout prêt échappe au gel : l'exception ne joue que pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et pour les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Un découvert, un crédit de trésorerie à court terme ou un fournisseur impayé restent, eux, sous la règle de l'arrêt du cours des intérêts.