Article L622-10 du Code de commerce
- À tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité, mais seulement à la demande du débiteur.
- Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la sauvegarde en redressement si les conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réunies, c'est-à-dire si le débiteur est en cessation des paiements, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ou prononce la liquidation si celles de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le sont, c'est-à-dire s'il est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
- À la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, et jamais d'office, il peut encore convertir en redressement lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément à Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et, le cas échéant, à Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → par les classes de la section 3 du chapitre VI du titre de la sauvegarde, à deux conditions cumulatives : que l'adoption d'un plan de sauvegarde soit manifestement impossible, et que la clôture conduise de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.
- Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
- En convertissant la sauvegarde en redressement, il peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir, ou la prolonger pour six mois au plus ; les classes déjà constituées sont conservées, avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix et sans préjudice des recours pendants, et les opérations de constitution se poursuivent nonobstant la conversion.
- Pour la prisée des actifs au vu de l'inventaire établi pendant la sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Identifiant : LEGIARTI000044052585
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R622-10 Application directe
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R622-11
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Le texte qui change la nature de la procédure, et qui ne la clôt pas. Art. L622-9 Article L622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → annonce que l'activité est poursuivie pendant la période d'observation, « sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16 » : celui-ci est la première de ces réserves. Ce qu'il permet, et à qui. À tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité, convertir la sauvegarde en redressement si les conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réunies, c'est-à-dire si le débiteur est en cessation des paiements, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ou prononcer la liquidation si celles de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le sont, c'est-à-dire s'il est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Un troisième chemin s'ouvre lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément à Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et, le cas échéant, à Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → par les classes de la section 3 du chapitre VI du titre : la conversion en redressement, à deux conditions cumulatives, que l'adoption d'un plan de sauvegarde soit manifestement impossible et que la clôture conduise, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. La dissymétrie est le cœur de l'article. La cessation partielle de l'activité, qui allège, ne peut être ordonnée qu'à la demande du débiteur : aucun autre demandeur n'y est admis, et le tribunal ne s'en saisit pas lui-même. La conversion et la liquidation du deuxième alinéa, qui durcissent, peuvent être demandées par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le ministère public, ou prononcées d'office. La troisième voie, celle de l'échec du vote par classes, suppose toujours une demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public : là, le tribunal ne se saisit pas lui-même. Le texte réserve donc au débiteur l'initiative de ce qui le soulage, et la partage sur ce qui l'aggrave avec l'administrateur, le mandataire judiciaire, le ministère public, et avec le tribunal lui-même au seul deuxième alinéa. Un créancier, un contrôleur, n'y figurent pas. Ce que l'article ne fait pas, contrairement à ce qu'on en dit. Il n'organise aucune sortie par le haut. Mettre fin à la sauvegarde parce que les difficultés ont disparu est le pouvoir de Art. L622-12 Article L622-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui se contente d'emprunter à cet article son quatrième alinéa, c'est-à-dire la manière de statuer. Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fournit la procédure, il ne donne pas ce pouvoir. En redressement, c'est Art. L631-16 Article L631-16 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui permet au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure. Et là aussi, le tribunal statue à la demande du débiteur : les deux portes de sortie, celle de la sauvegarde et celle du redressement, ne s'ouvrent que de l'intérieur. Et comme cet article appartient au titre de la sauvegarde, il ne règle pas davantage le passage du redressement à la liquidation : cela se cherche à Art. L631-15 Article L631-15 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de finan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La manière de statuer est une garantie, pas une formalité. Le tribunal ne peut trancher qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Même prononcée d'office, la liquidation d'une sauvegarde passe par cette audience. Ce que la conversion emporte, et qu'on découvre trop tard. Lorsqu'il convertit la sauvegarde en redressement, et dans ce cas seulement, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir, ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Le travail déjà fait n'est pas perdu : les classes déjà constituées sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants, et les opérations de constitution se poursuivent nonobstant la conversion. Le dernier alinéa, que personne ne commente, et dont le texte ne dit pas quand il joue. Sa seule condition exprimée est sa finalité : réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde. Le texte ne le rattache expressément à aucune des décisions des alinéas précédents et ne fixe aucun moment, mais il l'ancre à un inventaire de sauvegarde, c'est-à-dire à une procédure qui s'achève ou qui change de nature. Il fait alors désigner, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté : ce n'est pas un menu de quatre au choix du tribunal, chacun n'est désignable que dans ce que ses propres règles lui permettent. Que cet alinéa soit placé après celui de la conversion, et qu'il regarde l'inventaire de la sauvegarde, invite à le lire comme contemporain du jugement qui convertit. Si c'est bien ainsi qu'il faut l'entendre, alors ce jugement met déjà quelqu'un au travail sur la valeur de vos biens. Ce que le texte ne dit pas, et qu'il faut lire entre ses renvois. La conversion ne se décide pas sur une impression : elle se mesure aux conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Pendant l'observation, l'exigible qui s'accumule est d'abord celui des créances nées après le jugement, et c'est pourquoi les impayés postérieurs sont le signal que l'on regarde, bien avant le volume du passif ancien. Ce dernier point est une lecture et non une règle écrite : le texte se contente de renvoyer à Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Si vous voulez alléger, c'est à vous de le demander. La cessation partielle de l'activité n'appartient qu'au débiteur : ni l'administrateur, ni le mandataire judiciaire, ni le ministère public ne peuvent la demander, et le tribunal ne l'ordonne pas d'office. Fermer un site, arrêter une branche qui perd, réduire le périmètre pendant qu'on en a encore le choix : personne ne le fera à votre place. Si l'on vous oppose la cessation des paiements, lisez le deuxième alinéa de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Ce n'est pas un argument d'audience, c'est une démonstration à préparer : les lignes encore disponibles, les accords d'échelonnement écrits, les dates. Une conversion se discute sur des pièces. Surveillez les échéances postérieures comme un indicateur vital. La conversion se mesure aux conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui comparent le passif exigible à l'actif disponible sans distinguer l'origine des créances ; mais pendant l'observation, ce qui vient grossir l'exigible est d'abord ce qui naît après le jugement. C'est une lecture et non une règle écrite, et elle vaut ce que vaut une lecture : on regarde les impayés postérieurs d'abord parce qu'ils sont le signal le plus rapide, pas parce qu'un texte le dit. Une entreprise qui paie ses échéances postérieures garde la main ; une entreprise qui les laisse filer rédige elle-même la demande que quelqu'un finira par déposer. Demander la conversion vous-même n'est pas se rendre. Le texte vous y autorise expressément, au même titre que le ministère public. Un dirigeant qui constate l'impasse et la dit arrive devant le tribunal avec un dossier qu'il a préparé ; celui qui attend la conversion d'office arrive avec celui qu'un autre a monté. Pour une sortie par le haut, ne citez pas cet article, et sachez que c'est à vous de la demander. Mettre fin à la sauvegarde parce que les difficultés ont disparu se demande sur le fondement de Art. L622-12 Article L622-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le tribunal y met fin à la demande du débiteur. En redressement, c'est Art. L631-16 Article L631-16 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le tribunal y statue également à la demande du débiteur, mais il exige davantage qu'un apport, une cession d'actif ou le retour d'un client : il faut que vous disposiez des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure. Dans les deux cas, personne ne le fera à votre place, et le tribunal ne se saisit pas de votre guérison. Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'apporte à la première que la manière de statuer, par son quatrième alinéa. Une demande mal fondée en droit se perd en route, et une demande jamais déposée ne se perd même pas : elle n'existe pas. Mais ne restez pas en observation par inertie : cela coûte des honoraires et de la réputation pour rien. Préparez l'audience, parce qu'il y en a une. Le tribunal ne peut statuer qu'après vous avoir entendu ou dûment appelé, et après avoir entendu ou appelé l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, l'avis du ministère public étant recueilli. C'est le moment où l'on peut encore peser, y compris sur une conversion prononcée d'office. Un débiteur dûment appelé qui ne vient pas laisse le tribunal statuer sur les seuls rapports des autres. Si la conversion est prononcée, sachez ce que le texte prévoit sans qu'on le demande. Le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour six mois au plus. Cet alinéa ne nomme aucun demandeur, là où les trois premiers nomment les leurs avec soin, et il ne dit pas non plus par quelle voie cette faculté est provoquée : ne comptez donc pas sur une forme plutôt qu'une autre, et faites valoir le besoin partout où vous pouvez, à l'audience comme par écrit. Et si des classes de parties affectées étaient déjà constituées, elles sont conservées de plein droit et leur constitution se poursuit : le travail de négociation déjà accompli n'est pas à refaire, et il n'y a rien à réclamer pour cela.
- La dissymétrie protège l'initiative du débiteur sur ce qui l'allège : la cessation partielle de l'activité ne peut être ordonnée qu'à sa demande, et aucun autre demandeur n'y est admis.
- La conversion et la liquidation ne se mesurent pas à vue : le texte renvoie aux conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et à celles de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui joignent à la cessation des paiements le caractère manifestement impossible du redressement. Ce sont des conditions définies, et donc discutables.
- Le quatrième alinéa impose une audience avant toute décision, y compris prise d'office : débiteur, administrateur, mandataire judiciaire, contrôleurs et personnes désignées par le comité social et économique, entendus ou dûment appelés, avis du ministère public recueilli.
- La conversion de l'alinéa 3, celle de l'échec du vote par classes, est doublement verrouillée : il faut que l'adoption d'un plan de sauvegarde soit manifestement impossible et que la clôture conduise, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
- La conversion en redressement ne fait pas table rase : les classes déjà constituées sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants, et les opérations de constitution se poursuivent nonobstant la conversion.
- Le tribunal peut, si nécessaire, ajuster la période d'observation restant à courir lorsqu'il convertit la sauvegarde en redressement, plutôt que de laisser courir un calendrier devenu faux.
- La conversion et la liquidation peuvent, au deuxième alinéa, être prononcées d'office, ou demandées par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, là où la cessation partielle de l'activité ne peut jamais l'être : le débiteur a l'initiative exclusive de ce qui le soulage, et seulement une initiative partagée sur ce qui l'aggrave.
- « À tout moment de la période d'observation » ne fixe aucune échéance : la question peut être posée le premier mois comme le dernier, et le texte ne prévoit aucun avertissement préalable à la saisine, seulement l'audience qui précède la décision.
- Le texte ne définit lui-même ni la cessation des paiements ni l'impossibilité du redressement : il renvoie à Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que le dirigeant ne peut pas connaître, en lisant cet article seul, le seuil de la décision la plus grave qu'il autorise.
- La faculté de modifier ou de prolonger la période d'observation est ouverte à la seule conversion en redressement : une sauvegarde qui passe directement en liquidation n'a pas d'équivalent.
- L'article s'arrête à la sauvegarde : la conversion du redressement en liquidation se cherche ailleurs, et qui arrive ici par un moteur de recherche croira avoir trouvé sa réponse.
- Le dernier alinéa fait désigner le priseur mais ne fixe aucun délai à la prisée, et ne dit pas qui en supporte le coût.
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Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 18/05/2016 · n° 14-24.910Sauvegarde convertie puis liquidée : la période suspecte n'englobe jamais la période d'observation de la sauvegarde
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le