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Urgence

Article L622-10 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, convertir la procédure ou y mettre fin.
  • Il prononce le redressement si les conditions de la sauvegarde ne sont plus réunies.
  • Il prononce la liquidation si le redressement est manifestement impossible.
  • Il peut aussi mettre fin à la procédure si les difficultés ont disparu, ou si le débiteur dispose de quoi désintéresser ses créanciers.
  • Le débiteur peut lui-même demander la conversion.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Identifiant : LEGIARTI000044052585

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Art. R622-10 Application directe

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

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Art. R622-11

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai. Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

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Ce que dit ce texte

C'est la soupape de la période d'observation, dans les deux sens. La période d'observation n'est pas un tunnel dont on sortirait obligatoirement par un plan. Ce texte permet au tribunal d'en changer la nature ou d'y mettre fin à tout moment, sans attendre le terme fixé par le jugement d'ouverture. Vers le bas, il organise la conversion : une sauvegarde devient un redressement lorsque la cessation des paiements survient, et un redressement devient une liquidation lorsque le redressement apparaît manifestement impossible. Le même adverbe qu'à Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → revient ici, avec la même conséquence : le doute profite à la poursuite. Vers le haut, et c'est ce qu'on oublie, il permet de mettre fin à la procédure lorsque les difficultés ont disparu ou que le débiteur a de quoi désintéresser ses créanciers. Une procédure n'est pas une condamnation à en subir toute la durée. Ce texte explique aussi pourquoi la poursuite d'activité posée par Art. L622-9 Article L622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas inconditionnelle en pratique : elle dure tant qu'elle est finançable, et ce sont les créances postérieures impayées qui déclenchent le plus souvent la conversion.

Comment gérer cet article

Surveiller les créances postérieures comme un indicateur vital. Ce sont elles qui provoquent la conversion, bien plus que le passif antérieur. Une entreprise qui paie ses échéances postérieures garde la main ; une entreprise qui accumule de nouveaux impayés annonce sa propre liquidation. Savoir que la conversion peut être demandée par le débiteur. Un dirigeant qui constate lui-même l'impasse et le dit gagne en crédibilité, là où celui qui laisse le tribunal le constater donne l'impression d'avoir attendu. Ne pas oublier la sortie par le haut. Si un apport, une cession d'actif ou le retour d'un client règle la difficulté, la fin de la procédure se demande. Rester en observation par inertie coûte des honoraires et de la réputation pour rien. Anticiper la conversion plutôt que la subir. Une liquidation demandée à temps, avec un dossier propre, ne ressemble en rien à une liquidation constatée après des mois d'impayés postérieurs.

Forces pour le dirigeant
  • Souplesse dans les deux sens : la procédure peut être durcie, allégée ou close.
  • Le débiteur peut lui-même demander la conversion, ce qui lui laisse l'initiative.
  • La sortie anticipée est possible dès que les difficultés ont disparu.
  • Le critère du « manifestement impossible » protège contre une liquidation trop rapide.
Faiblesses et pièges
  • La conversion peut intervenir à tout moment, ce qui rend la période d'observation moins sûre qu'elle n'en a l'air.
  • Les impayés postérieurs déclenchent mécaniquement l'examen, sans qu'aucun avertissement formel ne soit prévu.
  • La sortie par le haut suppose de désintéresser les créanciers, ce qui est rare.
  • Le texte ne fixe aucun délai : l'incertitude dure autant que la période d'observation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article organise la perméabilité entre les procédures, et cette perméabilité est ce qui distingue le droit moderne des faillites d'un système de cases étanches. Une procédure ouverte sur une situation donnée doit pouvoir suivre l'évolution de cette situation, sans qu'il faille clore et rouvrir. Le pouvoir donné au tribunal de se saisir d'office est la marque du caractère d'ordre public de la matière : la nature de la procédure ne dépend pas de la volonté des parties mais de la situation objective de l'entreprise. La disposition relative à l'échec du vote des classes est plus récente et plus fine : elle évite qu'une sauvegarde close faute d'accord conduise mécaniquement à une cessation des paiements que la conversion aurait permis de traiter. Elle exige toutefois deux démonstrations, l'impossibilité manifeste d'un plan de sauvegarde et la certitude d'une cessation des paiements à bref délai.

Stratégie, position par position

Débiteur en sauvegarde

Il a ouvert la procédure et peut en perdre le contrôle. Suivre sa trésorerie au jour le jour n'est pas une précaution comptable mais une précaution procédurale : c'est elle qui détermine la nature de la procédure.

Ministère public

Il peut provoquer la conversion, y compris contre l'avis du débiteur. Son intervention se justifie quand la poursuite d'une sauvegarde devenue inadaptée léserait les créanciers ou les salariés.

Créancier partie affectée

L'échec du vote des classes n'entraîne pas mécaniquement la clôture. La conversion en redressement peut suivre, ce qui change la valeur de son vote : refuser un plan n'est pas nécessairement obtenir mieux.

Cas de figure

Le vote manqué qui n'emporte pas la clôture

Les classes n'adoptent aucun plan. L'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et la clôture conduirait à bref délai à la cessation des paiements : la conversion en redressement est décidée plutôt que la fin de la procédure.

La cessation partielle demandée

Le dirigeant veut fermer une branche déficitaire tout en poursuivant le reste. La cessation partielle de l'activité ne peut être ordonnée qu'à sa demande : personne ne la lui imposera, mais personne ne la demandera à sa place.

Erreurs à ne pas commettre
  • Croire la nature de la procédure acquise une fois le jugement d'ouverture rendu.
  • Ignorer que la conversion peut être demandée par d'autres et prononcée d'office.
  • Voter contre un plan en pensant que l'échec du vote améliorera sa position, alors que la conversion peut suivre.
  • Attendre l'audience pour préparer ses observations, alors que le débiteur est entendu ou dûment appelé.

Ce que la Cour de cassation en a jugé

Tous les arrêts commentés

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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