Article L622-10 du Code de commerce
- À tout moment de la période d'observation, le tribunal peut changer la nature de la procédure.
- Il peut ordonner la cessation partielle de l'activité, à la demande du débiteur.
- Il convertit en redressement si les conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont réunies.
- Il prononce la liquidation si les conditions de Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le sont.
- Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
Une sauvegarde n'est pas une situation acquise : elle peut basculer. Si la cessation des paiements survient en cours de route, le tribunal convertit en redressement ; si le redressement devient manifestement impossible, il prononce la liquidation. Cette bascule peut être demandée par le débiteur, mais aussi par l'administrateur, le mandataire, le ministère public, et le tribunal peut s'en saisir d'office. Une hypothèse plus subtile mérite l'attention : quand aucun plan n'a été adopté par les classes, la conversion en redressement est possible si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si clore la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements. Autrement dit, on ne renvoie pas une entreprise vers une mort annoncée au motif que la sauvegarde a échoué.
- La conversion peut être demandée par d'autres que vous, et décidée d'office.
- Elle intervient à tout moment de la période d'observation.
- Le débiteur est entendu ou dûment appelé : il a la parole, encore faut-il la préparer.
- La cessation partielle d'activité ne peut être ordonnée qu'à la demande du débiteur.
Lire le texte officiel de l'article
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Les classes déjà constituées avant cette conversion, conformément à la section 3 du chapitre VI du présent titre, sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants. Les opérations de constitution des classes se poursuivent nonobstant la conversion. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 18/05/2016 · n° 14-24.910Sauvegarde convertie puis liquidée : la période suspecte n'englobe jamais la période d'observation de la sauvegarde
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le