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Urgence
Cass. com. · 23/11/2022 · n° 21-13.386

Contre la caution, la prescription dort jusqu'à la clôture de la procédure

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Arrêt commenté Rendu le 23 novembre 2022 · Source : texte officiel

Les faits

La société [K] et Moutte a souscrit un contrat d'ouverture de crédit en compte courant auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et M. [K] s'est rendu caution de la société en faveur de la banque le 2 mai 2007. Par un jugement du 13 mars 2009, la société a été mise en redressement judiciaire ; la banque a déclaré sa créance le 6 avril 2009, créance admise par une ordonnance du 5 février 2010. Un plan de redressement a été arrêté par le tribunal le 12 mars 2010, puis résolu, la société étant mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2013. Le 23 décembre 2016, la banque a assigné M. [K] en exécution de son engagement de caution. La cour d'appel de Grenoble, par un arrêt du 26 novembre 2020, a déclaré l'action prescrite, en retenant qu'après l'arrêté du plan l'action était à nouveau possible contre la caution, ce qui ouvrait un délai de cinq ans, et que la banque n'avait poursuivi la caution qu'à compter de fin 2016, plus de cinq ans après le plan.

La question posée

La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt-elle la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure, alors même que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement et que ce plan a été résolu puis suivi d'une liquidation judiciaire ?

Ce que l'arrêt décide

Une banque avait attendu 2016 pour poursuivre la caution d'une société dont le plan de redressement, arrêté en 2010, avait été résolu en 2013. La cour d'appel l'avait jugée prescrite en faisant courir cinq ans depuis l'arrêté du plan. Cassation : la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution, et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective : jusqu'à l'achèvement du plan, ou, en cas de résolution suivie d'une liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Ce que dit la Cour

« la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La face sombre du temps pour la caution : pendant que la procédure du débiteur principal suit son cours, parfois des années, la prescription contre le garant ne court pas, la déclaration de créance (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) l'ayant interrompue jusqu'à la clôture. L'arrêt statue sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021, quand la caution ne pouvait pas se prévaloir du plan de redressement ; depuis la réforme, le garant personne physique bénéficie du plan (Art. L626-11 Article L626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en ga... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L631-19 Article L631-19 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. Il incombe à l'... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais la règle d'interruption demeure : le créancier qui a déclaré ne perd jamais son recours par le seul écoulement de la procédure. La caution qui se croit oubliée ne l'est pas.
Comment s'en servir
La caution d'une société en procédure collective ne peut pas compter sur l'écoulement du temps depuis l'arrêté du plan : tant que la procédure n'est pas close, par le constat de l'achèvement du plan ou, après résolution et liquidation, par la clôture de celle-ci, la prescription reste interrompue à son égard dès lors que le créancier a déclaré sa créance. Le conseil de la caution vérifie donc, avant de soulever la prescription, la date de la déclaration de créance et l'existence d'une décision de clôture. Côté créancier, la déclaration de créance régulière préserve le recours contre la caution pendant toute la durée de la procédure. L'arrêt est rendu sous l'empire de l'article L. 631-20 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce qui impose de vérifier le texte applicable à chaque dossier.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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