Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence
Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394

L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel

Cette fiche vous a servi ?
Arrêt commenté Rendu le 12 janvier 2022 · Source : texte officiel

Les faits

Par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce, saisi par une assignation en redressement judiciaire de la société Sefibat, a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Bocage et désigné un liquidateur. Le ministère public et la société Sefibat ont fait appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 mai 2018, la cour d'appel de Cayenne a déclaré les appels recevables. Par un arrêt du 10 février 2020, elle a infirmé le jugement, ouvert le redressement judiciaire de la société Bocage et, faisant droit à la demande de la société Sefibat, fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2015, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective initiale du 23 novembre 2016. La société Bocage s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts.

La question posée

Lorsque le ministère public a formé un appel suspensif contre un jugement ouvrant la liquidation judiciaire et que la cour d'appel, réformant ce jugement, ouvre le redressement judiciaire du débiteur, la limite de dix-huit mois applicable à la date de cessation des paiements se calcule-t-elle à partir du jugement de première instance ou à partir de l'arrêt d'appel ?

Ce que l'arrêt décide

En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application de l'article L. 661-1, II, du code de commerce, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, une cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt.

Ce que dit la Cour

« 4. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision déplace un curseur qui paraît technique et qui ne l'est pas. Tant que la cour d'appel n'a pas statué, l'appel du ministère public contre un jugement de liquidation judiciaire a suspendu ce jugement : il n'a donc rien ouvert du tout. C'est l'arrêt qui ouvre, ici un redressement judiciaire, et c'est par rapport à lui que se mesure la butée de l'article Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , lequel interdit de fixer une cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. Pour le dirigeant, l'écart n'est pas de principe mais de calendrier : entre les deux points de départ possibles, il y avait dans cette affaire plus de trois années de différence. Le raisonnement s'appuie sur une lecture combinée de deux textes que le lecteur peut vérifier lui-même. Le II de l'article Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → donne effet suspensif à l'appel du ministère public, en réservant seulement les décisions qui statuent sur l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire : un appel du parquet contre un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire reste donc bien suspensif aujourd'hui, ce qui maintient la solution applicable en l'état des textes. L'enjeu concret se lit ensuite à l'article Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui frappe de nullité une série d'actes accomplis depuis la date de cessation des paiements : chaque mois gagné sur la butée est un mois d'actes qui échappe à la période suspecte, donc autant de paiements, de sûretés et d'actes translatifs qui ne seront pas remis en cause. Il faut lire l'arrêt pour ce qu'il dit, et pas au-delà. Il traite d'une configuration précise : un appel du parquet, suspensif, suivi d'une réformation dans laquelle la cour d'appel ouvre elle-même la procédure. Rien n'y est jugé sur le cas où l'appel n'est pas suspensif, ou celui où la cour se borne à confirmer le jugement, qui reste alors la décision d'ouverture. Rien n'y est dit non plus du délai d'un an de l'article Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour demander la modification de la date, ni de la fixation initiale opérée par le tribunal. La règle dégagée est un point de départ de compteur, pas une faculté nouvelle de remonter le temps. Une précision de calendrier, enfin, pour éviter un contresens fréquent. L'arrêt est rendu sous l'article Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans sa version issue de la réforme de 2014, toujours en vigueur sur ce point, et sous un article Art. L661-1 Article L661-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du minis... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dont la rédaction actuelle maintient le caractère suspensif de l'appel du parquet pour les décisions ouvrant une liquidation judiciaire. La solution n'est donc pas une relique : elle se transpose telle quelle aux procédures ouvertes aujourd'hui. En pratique, le premier réflexe du conseil est d'identifier qui a relevé appel et ce que la cour a fait du jugement, avant même de discuter la date elle-même.
Comment s'en servir
Lorsque l'appel du ministère public a suspendu le jugement de liquidation et que la cour d'appel ouvre un redressement, les dix-huit mois se comptent depuis l'arrêt, qui est la seule décision d'ouverture, et non depuis le jugement initial. Dans cette affaire, la date de cessation des paiements ne pouvait donc pas être antérieure au 10 août 2019, alors que la cour d'appel l'avait fixée au 23 mai 2015. Le dirigeant et son conseil vérifient donc qui a fait appel, si cet appel était suspensif et quelle décision a réellement ouvert la procédure, puis contestent toute demande de fixation de la date calculée à partir du jugement réformé. L'enjeu est direct, puisque la date retenue délimite la période suspecte.
L'histoire et l'esprit de la solution
Le tribunal avait ouvert la liquidation judiciaire du débiteur et le ministère public a relevé appel, appel suspensif en application de l'article L661-1, II. La cour d'appel, réformant le jugement, a ouvert le redressement judiciaire du débiteur ; se posait alors la question de la butée applicable à la fixation de la date de cessation des paiements dans cette configuration.
Portée approfondie
Lorsque l'arrêt d'appel ouvre lui-même la procédure après réformation, la cour d'appel ne peut pas fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son propre arrêt : la butée des dix-huit mois (article L631-8) se calcule par rapport à la décision d'ouverture effective. La solution est commandée par le caractère suspensif de l'appel du ministère public et vise l'hypothèse, décrite au sommaire, de la réformation d'un jugement de liquidation en ouverture d'un redressement judiciaire.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

Partager

Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat