L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
- La date à laquelle l'entreprise a cessé de pouvoir payer ses dettes ne peut pas être fixée plus de dix-huit mois avant la décision qui ouvre la procédure.
- Quand le parquet fait appel et que c'est la cour d'appel qui ouvre finalement la procédure, ces dix-huit mois se comptent à partir de l'arrêt d'appel, pas du premier jugement.
Un tribunal avait ouvert une liquidation judiciaire. Le procureur a fait appel, et cet appel suspend la décision. La cour d'appel a finalement remplacé la liquidation par un redressement judiciaire. Restait à fixer la date de cessation des paiements, c'est-à-dire le jour depuis lequel l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes : cette date ne peut pas remonter à plus de dix-huit mois en arrière. La Cour de cassation précise le point de départ du compteur : quand c'est l'arrêt d'appel qui ouvre la procédure, les dix-huit mois se calculent depuis la date de cet arrêt.
- Un appel du procureur contre le jugement d'ouverture suspend la décision : tant que la cour d'appel n'a pas statué, rien n'est figé.
- La date de cessation des paiements peut bouger en appel : surveillez ce point, la limite des dix-huit mois se calcule alors depuis l'arrêt de la cour.
Ce que dit la Cour« 4. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture. »
Texte intégral : source officielle
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le