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Urgence
Cass. com. · 20/09/2017 · n° 16-14.065

Le contrat continué impayé ne tombe que par le juge-commissaire, et le repreneur tient ses promesses

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Arrêt commenté Rendu le 20 septembre 2017 · Source : texte officiel

Les faits

Le 15 octobre 2008, la société CNH Financial Services a donné un broyeur en crédit-bail à la société Recyclage transport valorisation service (RTVS 1), pour cinq ans. RTVS 1 a été mise en redressement judiciaire le 8 février 2011 et son administrateur a décidé de continuer le crédit-bail. Les loyers de mars et avril 2011 sont restés impayés et le crédit-bailleur a mis en demeure la société, en invoquant la clause de déchéance du terme du contrat. Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de RTVS 1 au profit de la société Ecosys, ou de toute société substituée, en constatant qu'Ecosys s'engageait à reprendre tous les contrats de crédit-bail et à payer toutes les sommes dues avant l'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation. Ecosys s'est substitué la société Recyclage traitement valorisation service (RTVS 2), et le crédit-bailleur, qui a refusé toute modification du contrat, les a assignées en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. La cour d'appel d'Amiens, le 4 février 2016, les a condamnées solidairement ; elles se sont pourvues en cassation.

La question posée

Le contrat de crédit-bail continué par l'administrateur, puis impayé pendant la période d'observation, est-il résilié de plein droit par le seul jeu de sa clause résolutoire, ou cette résiliation doit-elle être constatée par le juge-commissaire pour que le contrat cesse d'être en cours à la date du jugement arrêtant le plan de cession ?

Ce que l'arrêt décide

Un repreneur soutenait qu'un crédit-bail, impayé pendant la période d'observation, avait été résilié de plein droit par sa clause résolutoire avant le plan de cession, et qu'il n'avait donc pas à le reprendre malgré l'engagement pris dans son offre. Double rejet : la résiliation d'un contrat continué impayé doit être constatée par le juge-commissaire, peu important la clause résolutoire ; et le repreneur est tenu d'exécuter les engagements pris aux termes de son offre et réitérés à l'audience.

Ce que dit la Cour

« lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
Deux règles pratiques en un arrêt. Pour le cocontractant d'un contrat continué (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'impayé postérieur ne suffit pas, il faut faire constater la résiliation par le juge-commissaire, sans quoi le contrat reste juridiquement en cours, avec toutes ses conséquences dans un plan de cession ultérieur. Pour le repreneur : l'offre engage (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et « faire son affaire personnelle » des contrats repris n'est pas une formule de style : le tribunal en donne acte (Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le cessionnaire, même substitué (l'article L642-9 du code maintient sa garantie solidaire), paie ce qu'il a promis. On ne négocie pas après l'audience ce qu'on a promis à l'audience.
Comment s'en servir
Pour le cocontractant d'un contrat continué : l'impayé de la période d'observation ne suffit pas, et la clause résolutoire du contrat ne dispense de rien. Il faut saisir le juge-commissaire pour faire constater la résiliation et en fixer la date, faute de quoi le contrat reste en cours et peut être repris dans le plan de cession. Pour le repreneur : ce qui est écrit dans l'offre et redit à l'audience l'oblige, le tribunal en donne acte, et la formule « faire son affaire personnelle » des contrats en cours vaut engagement de payer. Le piège à éviter est de croire qu'une substitution efface la dette : l'auteur de l'offre reste garant de la poursuite du contrat par le cessionnaire substitué et tenu de ses propres engagements, et son refus de reprendre le contrat déclenche l'indemnité de résiliation prévue au contrat.
L'histoire et l'esprit de la solution
Un crédit-bail continué par l'administrateur restait impayé pendant la période d'observation ; le repreneur soutenait que la clause résolutoire l'avait résilié de plein droit avant le plan de cession, ce qui le dispensait de le reprendre malgré l'engagement figurant dans son offre et réitéré à l'audience. La Cour rejette les deux branches du raisonnement.
Portée approfondie
Sur le terrain de l'article L622-13, la résiliation de plein droit du contrat continué impayé doit, à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, être constatée par le juge-commissaire, qui en fixe la date, à la demande de tout intéressé et peu important l'existence d'une clause résolutoire : sans cette constatation, le contrat demeure juridiquement en cours, avec toutes ses conséquences dans un plan de cession ultérieur. Sur le terrain des articles L642-2 et L626-10, l'offre engage son auteur : le tribunal donne acte des engagements, et la garantie solidaire du cessionnaire subsiste même en cas de substitution.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 12/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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