Fonds de commerce et procédure collective : vente, reprise
Dirigeant, repreneur, bailleur, créancier inscrit
Le fonds de commerce, la clientèle, le nom, le droit au bail, le matériel, est souvent le premier actif d'un commerce en difficulté, et son sort concentre toutes les tensions : le dirigeant veut le valoriser, le repreneur veut l'acquérir au juste prix, le bailleur veut choisir son locataire, les créanciers inscrits veulent leur rang. Voici les règles du jeu quand la procédure collective s'en mêle.
-
Pendant la procédure : le fonds est protégé
Dès le jugement d'ouverture, le fonds est à l'abri : les poursuites sont gelées (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le bail commercial, sa composante la plus précieuse, ne peut pas être résilié du seul fait de la procédure (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → neutralise les clauses résolutoires), et le bailleur d'impayés antérieurs attend comme les autres. Une condition, impérative : payer les loyers et charges qui courent depuis le jugement. À défaut, le bailleur peut agir en résiliation au terme d'un délai de trois mois après ce jugement, sauf paiement des sommes dues avant la fin de ce délai (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'exploitation continue, la clientèle est préservée : c'est précisément l'objet de la période d'observation.
-
La vente en plan de cession : le fonds dans un tout
La voie royale est la cession de l'entreprise (Art. L642-1 Article L642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. D... En vigueur depuis le 15/10/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le fonds part avec les contrats utiles, les salariés repris, dans une offre globale que le tribunal choisit sur trois critères : l'emploi le plus durable, le meilleur apurement du passif, les garanties d'exécution (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Particularité qui surprend : quand la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise (Art. L642-8 Article L642-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le jugement clôt la compétition, pas de deuxième tour comme dans une vente de fonds ordinaire.
-
La location-gérance : exploiter avant d'acheter
Le tribunal peut confier le fonds en location-gérance au repreneur dont l'offre est retenue, le temps qu'il boucle son financement (Art. L642-13 Article L642-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : il exploite, maintient la clientèle et l'emploi, puis achète. Le texte écrase même les clauses du bail qui interdiraient la location-gérance : le bailleur la subit. C'est le sas des reprises pressées, borné et surveillé, avec l'obligation d'acquérir au bout.
-
La vente isolée : gré à gré ou enchères
Sans repreneur global, le fonds se vend comme les autres actifs : aux enchères publiques ou de gré à gré aux prix et conditions fixés par le juge-commissaire (Art. L642-19 Article L642-19 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêt... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le gré à gré étant admis quand il sert mieux les intérêts du débiteur. En liquidation simplifiée (la majorité des petits commerces), le liquidateur vend librement pendant 4 mois, puis les invendus partent aux enchères (Art. L644-2 Article L644-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Les créanciers inscrits sur le fonds (nantissements, privilège du vendeur) reportent leur rang sur le prix : la vente purge, le rang demeure.
-
Pour le repreneur : les règles d'or
Déposez une offre écrite et complète (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : biens et contrats repris, prix, financement, emplois, garanties. Joignez votre propre attestation que vous n'êtes pas frappé par les interdictions de Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et, si vous êtes tenu de les établir, vos comptes des trois derniers exercices et vos comptes prévisionnels (Art. R642-1 Article R642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exe... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Attention : une offre déposée ne se retire pas et ne se modifie que pour l'améliorer. Elle vous lie jusqu'au jugement, et même en appel si vous êtes retenu. Aucune modification n'est recevable moins de deux jours ouvrés avant l'audience. Sachez ce que vous reprenez : les contrats cédés (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les salariés attachés au fonds, et PAS le passif, sauf exceptions précises : c'est tout l'intérêt d'une reprise à la barre. Et tenez vos engagements : le cessionnaire rend compte, et l'inexécution mène à la résolution, le prix restant acquis (Art. L642-11 Article L642-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une par... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Point de vigilance
Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni les contrôleurs ne peuvent racheter le fonds, directement ou par personne interposée : l'interdiction de la reprise à soi-même vaut dans un plan de cession (Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) comme dans une vente isolée (Art. L642-20 Article L642-20 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du mini... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Elle ne s'arrête pas à la vente : pendant cinq ans, ces personnes ne peuvent pas non plus racheter le fonds au repreneur, ni des parts d'une société qui le détient, et tout acte contraire peut être annulé à la demande de tout intéressé dans les trois ans (Art. L642-3 Article L642-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une dérogation reste possible, accordée par le tribunal ou le juge-commissaire, mais jamais au débiteur ni aux contrôleurs ; le candidat atteste sur l'honneur qu'il n'est pas visé (Art. R642-1 Article R642-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exe... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quelles dettes ne suivent pas le fonds cédé judiciairement ?
La cession judiciaire écarte la reprise du passif : le paiement du prix fait obstacle aux droits des créanciers inscrits contre le cessionnaire, et son paiement complet purge les inscriptions. Reste transmise au cessionnaire la charge des sûretés réelles spéciales garantissant un crédit qui a financé le bien grevé : il paie au créancier ayant régulièrement déclaré sa créance les échéances restant dues à compter du transfert de la propriété ou de la jouissance, sauf accord contraire avec les créanciers titulaires de ces sûretés (Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le crédit-bail cédé obéit à une autre règle : le repreneur ne lève l'option d'achat qu'en payant les sommes restant dues, dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord ou, à défaut, par le tribunal (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Comment se répartit le prix de cession ?
Le tribunal affecte une quote-part du prix à chacun des biens cédés pour l'exercice du droit de préférence (Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Cette ventilation, souvent négligée dans la rédaction de l'offre, commande la distribution entre créanciers titulaires de sûretés : elle se discute.
Quel est l'effet du jugement arrêtant le plan de cession ?
Il rend le plan opposable à tous et emporte cession des contrats désignés (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le cocontractant devant exécuter aux conditions en vigueur nonobstant toute clause contraire. Le recours contre ce jugement est ouvert de façon restreinte, ce qui rend la phase des offres décisive.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
-
Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
-
Article L622-14
Pour beaucoup d'entreprises, le local est l'outil de travail. Ce texte lui construit un abri temporaire, et il contient une règle que presque personne ne connaît. Le bailleur ne peut rien demander pendant trois mois. À compter du jugement d'ouverture, il lui est interdit d'agir en résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Ce délai n'est pas une tolérance, c'est une condition de recevabilité de son action. Et si le paiement intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Cette phrase est la plus utile de l'article. Une entreprise qui traverse un trou de trésorerie au moment du jugement dispose donc d'un trimestre pour se remettre à jour, sans perdre son local. L'article organise par ailleurs la sortie volontaire : lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci prend fin au jour où le bailleur en est informé. Les dommages et intérêts qui en résultent se déclarent au passif ; ils ne se paient pas comptant, ce qui est décisif pour une entreprise qui abandonne des locaux devenus trop grands. Enfin, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation ne peut pas être opposé au débiteur, et le texte précise « nonobstant toute clause contraire ». Une clause d'exploitation continue, fréquente en centre commercial, ne joue pas.
-
Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
- Article L641-12
-
Article L642-1
Une phrase, et elle fixe l'ordre des priorités de toute cession. Trois buts, énoncés dans cet ordre : l'activité, les emplois, le passif. Ce n'est pas une énumération neutre. Le passif vient en dernier, et cela explique bien des incompréhensions. Le dirigeant, souvent caution, espère la cession la plus chère possible pour réduire ce qu'il devra. Le créancier espère la même chose. Or le texte place l'apurement du passif après le maintien de l'activité et des emplois. C'est cohérent avec les critères de choix de L642-5, où le prix ne figure pas parmi les critères. Le savoir avant l'audience évite d'en vouloir à tout le monde après. La notion d'« exploitation autonome » commande tout le reste. On ne cède pas des actifs épars, on cède quelque chose qui peut tourner : des moyens, un savoir-faire, des contrats, une clientèle. C'est pourquoi la cession partielle doit porter sur une branche complète et autonome d'activité, et non sur ce qui reste après avoir retiré le meilleur. Cette exigence protège d'ailleurs les salariés, en empêchant qu'on ne reprenne que la partie rentable en abandonnant le reste sous une forme non viable. Le troisième alinéa est agricole et il est remarquable. Quand l'ensemble est essentiellement constitué d'un bail rural, le tribunal peut autoriser le bailleur, son conjoint ou un descendant à reprendre le fonds, ou attribuer le bail à un preneur qu'il propose. Le statut du fermage, très protecteur, est écarté, et le contrôle des structures ne s'applique pas. Le législateur a considéré qu'un bail rural n'est pas un actif comme un autre : c'est la terre de quelqu'un, et le propriétaire doit pouvoir la retrouver. Le dernier alinéa vise les offices ministériels. Le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux. Là encore, le droit de présentation a une valeur patrimoniale réelle, et il serait perdu si personne ne pouvait l'exercer. À retenir pour un dirigeant : la cession n'est pas la vente de son entreprise, c'est le transfert d'une activité qui continue. Ce qui se joue n'est pas ce qu'il touchera, mais ce qui survivra.
-
Article L642-11
Le plan de cession arrêté (L642-5) n'est pas une ligne d'arrivée pour le repreneur : c'est le début d'une période de surveillance, et ce texte en est le régime. Rendre compte d'abord. Le cessionnaire doit compte au liquidateur de l'exécution du plan : maintien de l'emploi promis, paiement du prix échelonné, poursuite des contrats transférés (L642-7). L'offre de reprise était un engagement judiciaire, pas une lettre d'intention ; l'exécution s'audite comme telle. C'est le pendant, côté cession, du commissaire à l'exécution du plan de continuation. La résolution ensuite, et sa saisine est la plus large du livre. Ministère public, liquidateur, créancier, tout intéressé, et même le tribunal d'office : quand un repreneur trahit ses engagements, tout le monde a qualité pour le dire. Les salariés dont l'emploi promis disparaît, le bailleur impayé, le concurrent évincé par une offre mieux-disante jamais tenue : le cercle des veilleurs est volontairement illimité, car la fraude à la cession lèse tout le paysage de la procédure, y compris les candidats écartés au profit d'une offre qui s'avère creuse. La sanction enfin, et elle est d'une dureté assumée : le prix payé reste acquis. Le repreneur défaillant perd tout, l'entreprise qui lui est retirée par la résolution, et les sommes déjà versées, qui restent dans l'actif. Aucune restitution, et des dommages et intérêts par-dessus. Le message aux candidats repreneurs est limpide : l'offre qu'on ne peut pas tenir coûte plus cher que l'offre qu'on ne fait pas. C'est la contrepartie exacte des largesses de la cession, le transfert débarrassé du passif ; celui qui reçoit une entreprise purgée de ses dettes n'a pas droit à l'erreur sur ses propres promesses. Le tribunal peut aussi résoudre ou résilier les actes passés en exécution du plan : la résolution ne laisse pas subsister les démembrements qu'un cessionnaire indélicat aurait organisés. L'écho avec la résolution du plan de continuation (L626-27) est net, mais ici sans nouvelle procédure automatique : l'entreprise cédée retourne dans une liquidation qui, elle, n'a jamais cessé.
-
Article L642-12
C'est le texte qui décide de ce qu'un repreneur reprend vraiment, et il contient une exception que beaucoup découvrent trop tard. Le principe d'abord. Lorsqu'une cession porte sur des biens grevés, le tribunal ventile le prix : à chaque bien sa quote-part, calculée d'après l'inventaire et la prisée. Le créancier hypothécaire exerce son droit de préférence sur cette quote-part, et non sur le prix global. C'est ce qui explique l'importance de la prisée : une sous-évaluation ou une surévaluation redistribue l'argent entre créanciers sans que personne n'ait rien décidé. Le paiement du prix protège le repreneur. Il fait obstacle aux droits des créanciers inscrits et emporte purge des inscriptions. Le repreneur acquiert net. Tant qu'il n'a pas payé, le droit de suite subsiste, mais il ne peut s'exercer que s'il revend le bien : une position d'attente raisonnable, qui n'empêche pas d'exploiter. Et vient l'exception, qui est la vraie information de cet article. Lorsqu'une sûreté garantit un crédit ayant servi à financer le bien lui-même, sa charge est transmise au cessionnaire. Celui-ci paie au créancier les échéances restant dues à compter du transfert. Et le débiteur en est libéré. La logique est celle du bon sens économique : celui qui garde la machine paie le crédit de la machine. On ne peut pas offrir à un repreneur un outil financé par un tiers en laissant la dette derrière. Mais la conséquence pratique est lourde pour le repreneur. Le prix affiché n'est pas le coût réel de la reprise. Il faut y ajouter les échéances des crédits attachés aux biens repris, et ce calcul se fait avant de déposer l'offre, pas après. Une reprise apparemment bon marché peut devenir intenable une fois ces échéances intégrées. Deux garde-fous complètent le tableau. La transmission suppose que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance : un créancier forclos ne transmet rien. Et il peut y être dérogé par accord entre le cessionnaire et le créancier, ce qui ouvre une vraie négociation, trop rarement menée. Enfin, le droit de rétention n'est pas affecté. Celui qui détient légitimement la chose la garde, quoi qu'il arrive au reste.
-
Article L642-13
La cession ordinaire transfère la propriété d'un coup (L642-1, L642-5). Ce texte organise l'autre chemin : le sas de la location-gérance, où le repreneur exploite l'entreprise avant d'en devenir propriétaire. Le fonds reste dans l'actif, le futur cessionnaire le fait tourner, et l'acquisition se réalise au terme convenu. L'intérêt du sas se comprend par la trésorerie. Le repreneur sérieux mais pas encore financé peut prendre les commandes tout de suite, maintenir l'exploitation, l'emploi et la clientèle, pendant que son financement se boucle. Entre laisser mourir l'entreprise en attendant un acquéreur comptant et la confier immédiatement à celui qui l'achètera demain, le choix est vite fait ; la location-gérance est l'outil de l'urgence au service de la continuité. La force du texte est dans l'incise : « même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail ». Presque tous les baux commerciaux interdisent la location-gérance, et hors procédure cette clause est reine. Ici, elle plie : le bailleur qui avait verrouillé son immeuble subit un locataire-gérant qu'il n'a pas choisi. Après l'inefficacité des clauses résolutoires à l'ouverture et la cession forcée du bail (L642-7), c'est la troisième défaite du bailleur dans le livre VI, toujours au même motif : le bail est un actif de l'entreprise avant d'être la chose de son propriétaire. Le bénéficiaire n'est pas n'importe qui : la personne dont l'offre d'acquisition permet « dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers ». Ce sont les critères mêmes du choix de l'offre de cession : la location-gérance n'est pas un contournement du concours, elle en est l'exécution anticipée, au profit de l'offre déjà jugée la meilleure. Le formalisme du second alinéa, audition générale, contrôleurs compris, avis du ministère public, dit la sensibilité de l'opération : confier l'entreprise à quelqu'un qui n'a pas encore payé mérite que tout le monde soit entendu, et que le parquet donne son sentiment.
-
Article L642-19
Après les immeubles (L642-18), le reliquat : les machines, les stocks, les véhicules, le mobilier, tout ce qui reste quand l'entreprise n'a pas trouvé preneur en bloc. Ce texte donne au juge-commissaire le choix entre deux philosophies de la vente, et un critère pour trancher qui mérite qu'on s'y arrête. Les enchères publiques sont la transparence par construction. Prix formé au grand jour, égalité des amateurs, aucune place au soupçon ; leur régime renvoie aux textes des ventes volontaires et judiciaires de meubles. Leur défaut est connu : pour le matériel spécialisé, la machine-outil que trois industriels au monde savent utiliser, la salle des ventes fait des prix de ferraille. Le gré à gré est l'efficacité assumée. Vendre directement à l'acheteur identifié, souvent le seul qui valorise vraiment le bien, va plus vite et rapporte plus ; mais la vente discrète est aussi celle de tous les soupçons. D'où l'encadrement en trois verrous : c'est le juge-commissaire qui autorise, ce sont ses prix et conditions qui s'imposent, et il peut exiger de voir le projet d'acte avant signature, contrôle a priori rare dans le livre, pour vérifier que la vente conclue est bien celle qu'il a permise. Les interdictions d'acquérir de L642-20 complètent le dispositif : le gré à gré n'est pas la porte de la reprise à soi-même. Le critère du choix est remarquable : les intérêts *du débiteur*. Pas ceux des créanciers, ceux du débiteur. Dans la vente du reliquat, chaque euro de mieux réduit le passif résiduel, rapproche un éventuel boni, et conditionne ce que le dirigeant retrouvera, ou devra encore, après la clôture (L643-8 pour l'ordre, et la clôture pour insuffisance d'actif pour la suite). Le législateur n'a pas oublié qu'au bout de la liquidation il reste une personne, et que brader ses biens n'est jamais neutre pour elle. C'est la déclinaison mobilière d'une constante du livre : la vente rapide mais contrôlée, où le juge-commissaire de L621-9 arbitre entre le temps qui déprécie et la précipitation qui brade.
-
Article L642-2
L'article organise le marché judiciaire de la reprise : un calendrier fixé par le tribunal, un contenu d'offre imposé qui permet la comparaison (périmètre exact des biens et contrats, prévisions d'activité et de financement, prix et qualité des apporteurs de capitaux, date, niveau et perspectives d'emploi, garanties d'exécution, cessions d'actifs prévues sous deux ans, durée des engagements), une transparence organisée (information du débiteur, du représentant des salariés et des contrôleurs, dépôt au greffe), et une irrévocabilité : l'offre ne se modifie que dans un sens plus favorable aux objectifs de L642-1 (maintien d'activité, emploi, apurement du passif) et lie son auteur jusqu'à la décision arrêtant le plan ; en cas d'appel, seul le cessionnaire reste lié. La voie de la cession préparée (offres issues d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation) permet d'aller vite, sous le contrôle du ministère public. Les interdictions de L642-3 (dirigeants, proches) ferment le guichet aux reprises de connivence ; le choix final appartient au tribunal (L642-5).
-
Article L642-20
Sans ce texte, l'interdiction de L642-3 aurait une faille béante : à défaut de reprendre l'entreprise, le dirigeant rachèterait ses actifs un par un, la machine ici, le véhicule là, le stock enfin, et reconstituerait l'outil débarrassé du passif. Le premier alinéa ferme la faille : les ventes d'actifs isolés, immeubles comme meubles, sont soumises aux mêmes interdictions que les offres de reprise. Mais l'alignement pur créerait des absurdités, et les dérogations du texte sont un exercice de réalisme. La première, générale, reprend le canal exigeant de L642-3 : requête du ministère public, jamais pour le débiteur ni les contrôleurs. Les trois autres, allégées, règlent des situations où l'interdit serait cruel ou inutile. Les actifs mobiliers de faible valeur nécessaires à la vie courante : le mobilier de la maison, l'électroménager, la voiture familiale d'un entrepreneur individuel dont tout le patrimoine professionnel part en vente. Interdire à la famille de racheter la table de la cuisine n'appauvrit personne et humilie tout le monde. Le juge-commissaire peut autoriser. L'exploitation agricole, cohérente avec la dérogation de L642-3 : la terre, le matériel et la famille y sont indissociables. Et surtout les enchères publiques. La raison de l'interdit est l'avantage informationnel et le prix de gré à gré complaisant. Aux enchères, le prix se fait au marteau, devant tout le monde : celui qui veut le bien doit payer plus que tous les autres. L'asymétrie d'information ne fausse plus le prix, elle le nourrit. Autoriser un proche à enchérir comme n'importe qui ne lèse aucun créancier, au contraire : un enchérisseur motivé de plus fait monter les prix. La forme reste solennelle : ordonnance spécialement motivée, avis du ministère public. La dérogation se voit, se motive et se conteste ; rien ne passe par habitude. L'ensemble dessine une politique cohérente : l'interdit frappe l'achat dans l'ombre, la dérogation ouvre l'achat en pleine lumière.
-
Article L642-3
Tout dirigeant en liquidation finit par poser la question, souvent à voix basse : « et si je rachetais ? ». L'entreprise vaudra trois fois rien, personne ne la connaît mieux que lui, les salariés le suivraient. Ce texte répond, et il répond non. La raison tient en une phrase : la liquidation ne doit pas être une machine à laver les dettes. La pratique a un nom pour ce que le texte interdit, la reprise à soi-même : organiser la liquidation de son entreprise pour en racheter les actifs débarrassés du passif, et repartir au détriment de tous les créanciers. L'interdiction ferme cette boucle, et elle protège du même coup l'égalité entre candidats : aucune offre honnête ne se présenterait si l'initié était en embuscade. Le cercle interdit est dessiné avec soin. Le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, les dirigeants de droit ou de fait, la famille proche, parents et alliés jusqu'au deuxième degré : le rachat par l'épouse, le frère ou le beau-père est exactement le contournement que le texte nomme. Les contrôleurs aussi, actuels ou passés, et c'est la contrepartie de la fiche L621-10 : celui qui a eu accès à l'information de l'intérieur ne peut pas s'en servir pour acheter, on retrouve la logique des gardiens gardés (L654-12). Et « par personne interposée » couvre les montages écrans. La profondeur temporelle est la vraie sévérité : cinq ans. Pas seulement l'offre au jour de la cession, mais le rachat ultérieur des biens cédés, et même l'acquisition de parts, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui les détient. Racheter au repreneur de paille dix-huit mois plus tard, via une holding, est dans le champ. Le législateur connaissait les patiences organisées. Les dérogations disent où le réalisme l'emporte. L'exploitation agricole d'abord, où la terre et la famille sont indissociables : le tribunal peut autoriser sans requête du parquet, car sans reprise familiale beaucoup d'exploitations disparaîtraient. Ailleurs, seule une requête du ministère public, un jugement spécialement motivé et l'avis préalable des contrôleurs ouvrent la porte, typiquement quand l'offre familiale est la seule qui sauve les emplois. Mais dans les deux hypothèses, jamais pour le débiteur lui-même ni pour les contrôleurs : l'entorse peut profiter aux dirigeants ou aux proches, jamais à celui dont le patrimoine est liquidé. Et la sanction est calibrée : nullité de l'acte, demandée par tout intéressé ou le parquet, dans les trois ans, courant de la publicité quand l'acte y est soumis. Un rachat déguisé n'est jamais tranquille, et la conséquence économique est plus dissuasive encore que la sanction juridique : aucun financement bancaire ne s'obtient sur un actif dont la propriété est contestable pendant trois ans. À distinguer soigneusement : ce texte interdit de racheter les dépouilles, il n'interdit pas de rebondir. Créer une nouvelle entreprise, dans le même métier, avec de nouveaux moyens : c'est le droit du rebond, que tout ce site défend. La frontière passe entre repartir et récupérer.
-
Article L642-5
C'est l'article qui décide du sort d'une entreprise cédée, et sa première phrase mérite d'être lue lentement. Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer trois choses : le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et les meilleures garanties d'exécution. Trois observations sur cet énoncé. L'emploi est cité en premier, et qualifié par « le plus durablement ». Ce n'est pas le nombre de postes repris à la signature qui compte, c'est leur pérennité. Une offre qui reprend trente salariés avec un financement fragile pèse moins qu'une offre qui en reprend vingt-cinq avec un projet solide. Le prix n'est pas un critère. Il n'apparaît qu'indirectement, à travers le paiement des créanciers. C'est la source du malentendu le plus fréquent : le dirigeant, souvent caution, espère l'offre la plus élevée pour réduire le passif, alors que le tribunal ne raisonne pas ainsi. Les garanties d'exécution pèsent lourd. Une reprise qui échoue six mois plus tard laisse l'entreprise morte et les salariés sans rien, après avoir consommé la procédure. La seconde partie du texte est un calendrier, et il est impitoyable. Les licenciements prévus au plan interviennent dans le mois qui suit le jugement, sur simple notification. C'est de ce délai que dépend la garantie des créances salariales.
-
Article L642-7
C'est l'article qui rend une reprise matériellement possible, et il fonctionne par une série de contraintes imposées aux cocontractants. Les contrats nécessaires suivent l'activité. Le tribunal les désigne, et le jugement emporte leur cession. Le cocontractant est entendu mais son accord n'est pas requis : sans cela, un seul fournisseur pourrait faire échouer une reprise en refusant de suivre. Ils s'exécutent aux conditions d'origine, celles du jour de l'ouverture, et toute clause contraire est écartée. Un bailleur ou un crédit-bailleur ne peut donc pas profiter du changement de main pour renégocier à la hausse. La clause de solidarité du bail est réputée non écrite. C'est un point considérable et peu connu. Les baux commerciaux comportent presque toujours une clause qui rend le cédant solidaire du cessionnaire ; ici elle tombe. Le dirigeant cédant n'est donc pas tenu des loyers du repreneur, ce qui évite qu'une reprise ne le suive pendant des années. Enfin, le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes au bail, après avoir entendu le bailleur. Une reprise implique souvent un changement de modèle, et cette souplesse évite qu'un bail rédigé pour l'ancienne activité n'empêche la nouvelle.
-
Article L642-8
Entre le jugement qui arrête le plan (L642-5) et la signature des actes, il s'écoule des semaines : actes notariés, agréments, formalités. Ce texte gère cet entre-deux avec deux dispositifs et une exclusion, chacun taillé pour éviter que le temps administratif ne détruise ce que l'audience a décidé. Les actes appartiennent au liquidateur, pas au débiteur ni au cessionnaire : la cession est une vente judiciaire, exécutée par l'organe de justice, ce qui garantit la conformité des actes au jugement, et prépare la surveillance de L642-11. La gestion anticipée est le pont sur le vide. L'entreprise ne peut pas attendre sans pilote que les notaires aient fini ; le tribunal peut donc en confier la gestion au cessionnaire immédiatement, à trois conditions cumulatives qui font tout l'équilibre : sa demande (on n'impose pas la gestion), la consignation du prix ou une garantie équivalente (celui qui prend les commandes a déjà payé ou garanti : plus de risque du repreneur qui exploite sans jamais acheter), et sa responsabilité (les pertes de la période sont pour lui, pas pour la masse). C'est le cousin prudent de la location-gérance de L642-13, en plus court et mieux verrouillé. L'exclusion de la surenchère ferme le débat. En droit commun de la vente de fonds de commerce, les créanciers inscrits peuvent surenchérir ; l'admettre ici rouvrirait après l'audience le concours que le tribunal vient de trancher sur des critères qui ne sont pas que le prix (emploi, pérennité, L642-5). La cession judiciaire n'est pas une enchère qu'on peut relancer : le jugement clôt la compétition.
-
Article L643-8
C'est le texte qui répond à la question la plus concrète de toute la liquidation : qui touche quoi, et dans quel ordre. Seize rangs, et chacun ne reçoit rien tant que le précédent n'a pas été entièrement servi. La lecture est austère, mais quelques enseignements s'en dégagent immédiatement. Ce qui passe avant tout n'est même pas dans la liste. Le texte réserve d'entrée le droit de propriété et le droit de rétention, ainsi que les créances postérieures privilégiées. Un bien qui n'appartient pas au débiteur n'entre pas dans la répartition : il est restitué. C'est pourquoi les revendications comptent autant. Les salariés viennent en tête des créances proprement dites. Le superprivilège des salaires occupe le deuxième rang, avant même les frais de justice de la procédure. Le message est clair : on paie ceux qui ont travaillé avant de payer ceux qui organisent la liquidation. Le privilège de conciliation figure au cinquième rang, avant les sûretés immobilières. C'est la traduction concrète de l'argent neuf apporté pendant la prévention (L611-11) : celui qui a financé la tentative de sauvetage passe devant la banque hypothécaire. Sans cette place, personne n'accepterait de financer une entreprise en conciliation. Et les créances chirographaires sont au seizième rang. C'est là que se trouvent la plupart des fournisseurs. Il faut le dire sans détour : dans la grande majorité des liquidations, l'actif ne suffit pas à descendre jusque-là. Un fournisseur ordinaire ne touche presque jamais rien. Ce constat n'est pas une critique du texte, qui ne fait que hiérarchiser une pénurie. Mais il explique pourquoi la prévention vaut infiniment mieux que la liquidation pour tout le monde, y compris pour les créanciers qui la redoutent. Le II prévoit une mise en réserve pour les créances dont l'admission n'est pas définitive et pour les frais de justice prévisibles. C'est ce qui explique qu'une répartition tarde souvent : on ne distribue pas ce qui pourrait devoir être rendu.
-
Article L644-2
Le cœur opérationnel de la simplifiée : la vente mobilière libérée de l'autorisation préalable au cas par cas. Dans le droit commun, chaque vente passe par une ordonnance du juge-commissaire qui choisit entre enchères et gré à gré et en fixe les conditions (L642-19) ; dans la simplifiée, le liquidateur vend directement, au mieux, pendant une fenêtre de quatre mois. Le calcul du législateur est un calcul de coûts. Les actifs des petits dossiers, un fourgon, un stock, de l'outillage, valent quelques milliers d'euros ; leur appliquer la procédure d'autorisation ordinaire coûte en délais et en formalités une part déraisonnable de leur valeur. La fenêtre de liberté inverse le rapport : le liquidateur négocie vite, au fil de l'eau, et la valeur vénale modeste est captée avant qu'elle ne s'évapore en frais de gardiennage. Le couperet des quatre mois est l'anti-enlisement : ce qui n'a pas trouvé preneur de gré à gré part aux enchères, mécaniquement. Pas de stock dormant des années dans un entrepôt payant ; la salle des ventes solde, et le dossier avance vers sa clôture à date fixe (L644-5, dont cette fenêtre est le premier étage du calendrier). La contrepartie de la liberté est la responsabilité : le liquidateur qui vend sans juge répond de ses prix sur sa reddition de comptes (L643-10), et le contrôle passe de l'a priori à l'a posteriori. C'est le pari général de la simplifiée : moins de contrôle par acte, plus de contrôle par résultat.
-
Article R641-18
Le chiffre qui borne la survie en liquidation : trois mois, plus trois sur réquisition du parquet, et c'est tout. La loi (L641-10) permet de maintenir l'activité d'une entreprise liquidée quand la cession l'exige ou que l'intérêt public le commande ; le règlement fixe l'horloge, et sa sévérité est un choix mûri. Pourquoi si court ? Parce que l'activité maintenue en liquidation est une anomalie économique assumée : l'entreprise est condamnée, chaque jour d'exploitation génère des dettes nouvelles (payées en frais de procédure, donc prélevées sur le gage des créanciers), et la tentation de « faire tourner encore un peu », par pitié pour les salariés ou espoir d'un repreneur miracle, est le chemin classique de la liquidation qui s'appauvrit en durant. Trois mois suffisent à organiser une cession préparée (L642-1 et le bloc des offres) ; au-delà, on n'attend plus un repreneur, on retarde un enterrement aux frais des créanciers. Le verrou de la prolongation est le détail le plus significatif : elle ne peut être demandée que par le ministère public. Ni le débiteur, ni le liquidateur, ni les salariés : seul le gardien de l'intérêt général peut solliciter les trois mois supplémentaires. Le législateur réglementaire a placé la clé du prolongement hors de portée de tous ceux qui ont un intérêt, même légitime, à durer : l'émotion n'obtient pas de délai, l'intérêt général si.
-
Article R642-1
La discipline de salle des ventes du plan de cession : ce texte règle la matérialité du concours d'offres dont les fiches législatives (L642-2, L642-4, L642-5) ont décrit les principes, et chacun de ses délais combat une fraude précise. L'attestation et les comptes d'abord : le candidat atteste sur l'honneur n'être pas un repreneur interdit (L642-3, la reprise à soi-même), et montre patte financière, trois exercices de comptes et des prévisionnels. L'instruction du liquidateur (L642-4) a une base documentaire obligatoire ; l'attestation mensongère, elle, fabrique un grief. La confidentialité ensuite, à contre-intuition : les offres ne circulent qu'au juge-commissaire et au procureur. On aurait pu imaginer des offres publiques s'enchérissant ; le choix inverse protège le concours contre sa perversion, le candidat qui attend de connaître l'offre du voisin pour la dépasser d'un euro, ou pire, qui cale la sienne juste en dessous pour tuer le prix. Le gel des deux jours ouvrés enfin, la règle d'or de l'audience : plus aucune modification d'offre à moins de deux jours ouvrés de l'audience d'examen, à peine d'irrecevabilité. C'est la parade au coup classique de l'amélioration de dernière minute, déposée trop tard pour être instruite, analysée, contredite : le tribunal doit comparer des offres stabilisées, que le liquidateur a pu instruire (L642-4) et les parties discuter. Combiné au prix intangible d'après jugement (L642-6), le dispositif encadre l'offre du premier dépôt à l'exécution : on améliore tant qu'on veut, mais à découvert et à temps.
Les courriers à écrire
-
À BailleurCourrier au bailleur sur la poursuite du bail commercial
-
À Votre cocontractantCourrier au cocontractant sur la poursuite du contrat en cours
-
À Créancier appelé à voter en classeLettre à un créancier accompagnant la proposition de plan soumise aux classes
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 18/01/2023 · n° 21-15.576Le bouclier des trois mois du bail repart à zéro avec chaque procédure
-
Cass. com. · 30/06/2021 · n° 20-15.690Même le salarié ne saisit pas : l'arrêt des poursuites, relevé d'office
-
Cass. com. · 20/09/2017 · n° 16-14.065Le contrat continué impayé ne tombe que par le juge-commissaire, et le repreneur tient ses promesses
-
Cass. com. · 12/07/2016 · n° 15-16.389Le repreneur substitué garantit ses engagements de reprise, pas la bonne exécution des contrats cédés par son substitué
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 9 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026