Le repreneur substitué garantit ses engagements de reprise, pas la bonne exécution des contrats cédés par son substitué
Les faits
La société Polen avait conclu en octobre 2009 un contrat de location financière, cédé le 14 décembre 2009 à une banque du groupe Banque populaire. Elle a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2011. Un jugement du 8 février 2012 a arrêté le plan de cession de ses actifs au profit de Mme X ou de toute société qu'elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière poursuivi par l'administrateur judiciaire. Mme X s'est substitué la société Agence Polen, qui a cessé de payer les loyers : un jugement du 28 mai 2013 l'a condamnée à payer l'indemnité de résiliation et à restituer le matériel. La société Agence Polen ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis a assigné Mme X en paiement de l'indemnité de résiliation. La cour d'appel de Douai, le 12 février 2015, a rejeté cette demande.
La question posée
La garantie solidaire que l'auteur de l'offre retenue conserve après s'être substitué un tiers cessionnaire couvre-t-elle, envers les cocontractants cédés, la bonne exécution par le substitué des contrats dont la cession a été ordonnée par le plan ?
Ce que l'arrêt décide
Si l'auteur d'une offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, cet engagement de poursuivre ces contrats ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.
Ce que dit la Cour« Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; que l'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ; que l'arrêt retient exactement que la référence faite aux engagements souscrits par l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ne permet pas d'élargir la garantie de Mme X..., auteur de l'offre retenue, qui s'était substitué la société Agence Polen, à l'exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession ; »
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le