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Urgence
Cass. com. · 12/07/2016 · n° 15-16.389

Le repreneur substitué garantit ses engagements de reprise, pas la bonne exécution des contrats cédés par son substitué

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Arrêt commenté Rendu le 12 juillet 2016 · Source : texte officiel

Les faits

La société Polen avait conclu en octobre 2009 un contrat de location financière, cédé le 14 décembre 2009 à une banque du groupe Banque populaire. Elle a été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2011. Un jugement du 8 février 2012 a arrêté le plan de cession de ses actifs au profit de Mme X ou de toute société qu'elle se substituerait, en ordonnant la cession du contrat de location financière poursuivi par l'administrateur judiciaire. Mme X s'est substitué la société Agence Polen, qui a cessé de payer les loyers : un jugement du 28 mai 2013 l'a condamnée à payer l'indemnité de résiliation et à restituer le matériel. La société Agence Polen ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis a assigné Mme X en paiement de l'indemnité de résiliation. La cour d'appel de Douai, le 12 février 2015, a rejeté cette demande.

La question posée

La garantie solidaire que l'auteur de l'offre retenue conserve après s'être substitué un tiers cessionnaire couvre-t-elle, envers les cocontractants cédés, la bonne exécution par le substitué des contrats dont la cession a été ordonnée par le plan ?

Ce que l'arrêt décide

Si l'auteur d'une offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, cet engagement de poursuivre ces contrats ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; que l'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ; que l'arrêt retient exactement que la référence faite aux engagements souscrits par l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce ne permet pas d'élargir la garantie de Mme X..., auteur de l'offre retenue, qui s'était substitué la société Agence Polen, à l'exécution des contrats en cours transférés par le jugement arrêtant le plan de cession ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision trace une frontière que la pratique confond souvent : celle qui sépare la parole donnée au tribunal de la dette contractuelle de tous les jours. Le repreneur qui se fait autoriser à substituer une société reste, personnellement et solidairement, tenu de ce qu'il a promis dans son offre. Mais il ne devient pas le garant universel du substitué envers les bailleurs, crédit-bailleurs, loueurs et fournisseurs dont les contrats ont été transférés. Pour ces cocontractants cédés, le débiteur du loyer ou du prix est la société substituée, et elle seule. Si elle défaille, la déclaration de créance à sa procédure est le chemin ; l'action directe contre l'auteur de l'offre ne l'est pas. L'articulation des textes explique cette retenue. L'article Art. L642-9 Article L642-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Toutefois, leur alién... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , à son troisième alinéa, subordonne toute substitution de cessionnaire à l'autorisation du tribunal donnée dans le jugement arrêtant le plan, et maintient l'auteur de l'offre retenue garant solidaire de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Ces engagements sont ceux que l'article Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , II, énumère comme le contenu obligatoire de l'offre : les biens, droits et contrats inclus, le prix et ses modalités, les perspectives d'emploi, les garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre, la durée de chacun des engagements pris. La cession des contrats, elle, ne procède pas de l'offre mais du jugement : l'article Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dispose que le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l'activité, et qu'ils s'exécutent aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure. Promettre au tribunal de reprendre un contrat et répondre ensuite de sa bonne exécution sont donc deux obligations de nature différente, et la garantie légale ne couvre que la première. Il faut se garder d'en tirer plus que ce qui est jugé. L'arrêt ne dit pas que l'auteur de l'offre est libéré de tout : sa garantie solidaire demeure entière sur le prix, sur les engagements d'emploi, sur la reprise effective des contrats visés au plan, et rien n'interdit au cocontractant cédé de se prévaloir d'une garantie expresse, écrite et stipulée à son profit, si elle existe. Ici, précisément, l'offre n'était pas destinée à ce cocontractant et ne comportait aucune garantie de bonne exécution à son bénéfice. Au cocontractant dont le contrat va être cédé, la décision dit donc de mesurer la solidité du substitué avant que le plan ne soit arrêté, et d'adresser ses observations au liquidateur ou à l'administrateur, puisque le tribunal ne détermine les contrats cédés qu'au vu de ces observations. Au repreneur, elle rappelle que ce silence de la loi est une protection, et qu'une signature donnée en marge du plan, au profit d'un partenaire, suffirait à la lui faire perdre. Sur le temps, la solution n'a rien perdu de son actualité. La rédaction de l'alinéa 3 de l'article Art. L642-9 Article L642-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis. Toutefois, leur alién... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → sur laquelle elle repose, celle-là même que l'arrêt cite, est demeurée la même dans la version aujourd'hui en vigueur ; c'est le deuxième alinéa du texte qui porte désormais la consultation du comité social et économique préalable à l'autorisation d'aliéner. La règle peut donc être invoquée telle quelle. On signalera seulement, pour éviter une autre confusion fréquente, que l'article Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → répute non écrite la clause qui imposerait au cessionnaire d'un bail une solidarité avec le cédant : cette protection vise la relation entre le cédant et le cessionnaire du bail, et non la question, tranchée ici, de la garantie due par l'auteur de l'offre au titre du substitué.
Comment s'en servir
Le repreneur qui se fait substituer une société reste tenu de ce qu'il a promis au tribunal : reprendre les contrats, payer le prix, tenir ses engagements de reprise. Il ne devient pas pour autant la caution du substitué envers les bailleurs, loueurs et fournisseurs cédés : si la société substituée cesse de payer, le cocontractant cédé n'a pas d'action contre lui sur le fondement de l'article L. 642-9, alinéa 3. Le cocontractant qui veut cette sécurité doit obtenir une garantie expresse, écrite et à son profit ; la Cour relève ici que l'offre n'était pas destinée à la banque et ne comportait aucune garantie expresse de bonne exécution. Le piège symétrique pour le repreneur est donc de signer un engagement de garantie hors du cadre du plan : rédigé au profit du cocontractant, il l'engage au-delà de ce que la loi impose.
L'histoire et l'esprit de la solution
Dans le cadre d'une cession d'entreprise, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal avait été autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, mécanisme prévu par l'article L642-2. Se posait la question de l'étendue de la garantie solidaire pesant sur lui, en particulier vis-à-vis des cocontractants dont les contrats étaient cédés au cessionnaire substitué.
Portée approfondie
L'auteur de l'offre reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, y compris l'engagement de poursuivre les contrats. Mais cet engagement ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution par le cessionnaire substitué des obligations résultant de ces contrats. Le sommaire distingue donc nettement les engagements de reprise, garantis, de l'exécution courante des contrats cédés, qui ne l'est pas.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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