Convoqué par le président du tribunal : ce que l'entretien signifie
Dirigeant convoqué, entrepreneur individuel
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
La lettre arrive du greffe, elle porte l'en-tête du tribunal, et le premier réflexe est la peur : « on m'attaque ». C'est presque toujours l'inverse. La convocation à un entretien de prévention (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) n'est ni une assignation, ni une audience, ni une sanction : c'est le président du tribunal qui a vu des signaux (retards de dépôt des comptes, inscriptions de privilèges, incidents de paiement) et qui vous ouvre une porte avant que la situation ne s'impose à vous. Ce guide vous dit ce qui s'y passe, ce qu'il faut apporter, et pourquoi y aller est dans votre intérêt.
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Pourquoi vous : les signaux que le tribunal voit
Le président convoque le dirigeant d'une entreprise qui connaît « des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation » (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Comment le sait-il sans vous avoir jamais rencontré ? Parce que le greffe voit tout passer : les comptes annuels non déposés, les inscriptions de privilèges du Trésor et de l'URSSAF, les protêts, les jugements de condamnation, les incidents relevés par la Banque de France. Chacun de ces signaux, isolé, ne dit rien ; leur accumulation dessine une trajectoire, et c'est elle qui déclenche la lettre.
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Ce que l'entretien est, et ce qu'il n'est pas
C'est une conversation, en cabinet, pas une audience publique : pas de greffier d'audience, pas de partie adverse, pas de décision rendue contre vous. Le président vous demande d'expliquer la situation et envisage avec vous les mesures propres à redresser l'entreprise (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il connaît les outils que vous ignorez peut-être : le mandat ad hoc et la conciliation (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), voies amiables et confidentielles, les délais de grâce, la sauvegarde (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) si vous n'êtes pas en cessation des paiements. Ce n'est PAS un interrogatoire pénal, et rien de ce que vous dites n'est public.
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Ce que le président peut obtenir sans vous
À l'issue de l'entretien, ou si vous ne venez pas, le président peut obtenir des informations de ceux qui savent : commissaires aux comptes, administrations, organismes de sécurité sociale, Banque de France (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lève leur secret à son égard). Autrement dit : l'entretien manqué ne referme pas le dossier, il le poursuit sans vous. Et si les comptes annuels ne sont pas déposés, le président peut vous l'enjoindre sous astreinte : le dépôt des comptes n'est pas une formalité décorative, c'est l'instrument de la détection.
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Préparer l'entretien : le dossier qui change tout
Venez avec les chiffres, pas avec un plaidoyer : un état de trésorerie simple (ce qui est en caisse, ce qui est dû et échu), la liste des principales dettes (fiscales, sociales, fournisseurs, banque) avec leurs échéances, les moratoires déjà obtenus, et votre lecture honnête de la cause des difficultés (perte d'un client, chantier impayé, charge de remboursement). Posez avant l'entretien le calcul de la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est LA question sous-jacente, et savoir y répondre vous place en dirigeant qui pilote, pas en dirigeant qui subit.
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Après l'entretien : les portes qu'il ouvre
Selon ce qui s'est dit, plusieurs suites : rien (les difficultés sont conjoncturelles et traitées), une orientation vers le mandat ad hoc ou la conciliation (vous restez aux commandes, tout est confidentiel, et la conciliation reste ouverte jusqu'à 45 jours de cessation des paiements, Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou le constat que la situation appelle une procédure collective, et mieux vaut la demander soi-même que l'attendre (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → donne 45 jours à compter de la cessation des paiements). L'entretien n'impose rien : il éclaire, et il date votre bonne foi.
Point de vigilance
Ne pas déférer à la convocation est le plus mauvais calcul : l'entretien est confidentiel et sans pouvoir de contrainte sur votre gestion, mais votre absence prive le président de vos explications, et les signaux qui ont déclenché la convocation continueront de parler à votre place. Venir, c'est reprendre la main sur le récit.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Suis-je obligé de me rendre à la convocation du président ?
Aucune contrainte physique ne vous y forcera, mais l'absence est une faute tactique : le président poursuivra son information auprès des administrations et de votre commissaire aux comptes (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sans vos explications. Et si la situation se dégrade jusqu'à la procédure collective, avoir répondu à la main tendue de la prévention pèsera en votre faveur dans la lecture de votre gestion.
L'entretien de prévention est-il confidentiel ?
Oui. Il se tient hors audience publique, sans publicité d'aucune sorte : ni vos concurrents, ni vos clients, ni vos fournisseurs n'en sauront rien. La prévention repose entièrement sur cette discrétion : c'est ce qui la distingue des procédures collectives, qui sont publiées.
Le président peut-il m'imposer une procédure à l'issue de l'entretien ?
Non. L'entretien de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'emporte aucun pouvoir de décision sur votre gestion : le président suggère, oriente, informe. La sauvegarde ne peut être demandée que par vous (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le mandat ad hoc aussi (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Seule la cessation des paiements avérée peut conduire, par d'autres chemins (votre déclaration, l'assignation d'un créancier, la saisine du parquet), à un redressement ou une liquidation.
Que dois-je apporter à l'entretien ?
Un état de trésorerie daté, la liste des dettes échues et à échoir, les relances et mises en demeure reçues, les moratoires obtenus, et vos derniers comptes. L'objectif n'est pas d'être exhaustif, il est de montrer que vous savez où vous en êtes : c'est le premier critère sur lequel un président jauge un dirigeant en difficulté.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-2
Peu de courriers font plus peur que celui-ci, et peu de courriers sont plus mal compris. Une convocation du président du tribunal n'est pas une convocation en justice. Il n'y a pas d'audience, pas de partie adverse, pas de décision à la clé. Le texte le dit sans ambiguïté : les dirigeants sont convoqués « pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ». C'est un entretien, confidentiel, dont l'objet est de chercher des solutions. Beaucoup de dirigeants n'y vont pas, ou y vont la peur au ventre, persuadés qu'ils vont être jugés. C'est un contresens, et il coûte cher : cet entretien est le moment où la prévention est encore possible, où un mandat ad hoc (L611-3) ou une conciliation (L611-6) peuvent être proposés, avant que la cessation des paiements ne ferme ces portes. Le déclencheur mérite d'être connu. « Tout acte, document ou procédure » : une inscription de privilège, un jugement de condamnation, des comptes alarmants, un signalement. Le président ne convoque pas au hasard, il convoque parce que quelque chose est apparu. Le second alinéa du I donne un pouvoir considérable, et il faut le dire franchement. Dès l'envoi de la convocation, le président peut se faire communiquer par les commissaires aux comptes, le comité social et économique, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le dirigeant qui viendrait minimiser la situation doit savoir que son interlocuteur peut déjà tout savoir. Cela ne doit pas être lu comme une menace, mais comme une raison de plus de venir et de parler vrai. Un entretien où le dirigeant dit la réalité est utile ; un entretien où il la maquille ne trompe personne et fait perdre le seul avantage dont il dispose, le temps. Le II est d'une autre nature : c'est l'injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. Le non-dépôt des comptes est le premier signal d'alerte, et souvent le premier réflexe de dissimulation. Le texte y répond par une contrainte financière, puis par le pouvoir d'information.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L620-1
L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction. Sa condition d'ouverture combine un seuil négatif et un seuil positif. Négatif : l'absence de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L631-1 pour la définition) ; franchir cette ligne ferme la sauvegarde et ouvre le redressement. Positif : des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter, formule volontairement souple qui n'exige ni difficulté financière avérée, ni imminence de la cessation des paiements, et couvre aussi bien un contentieux majeur qu'une perte de marché structurante. L'ordre des finalités n'est pas indifférent : la poursuite de l'activité prime le maintien de l'emploi, qui prime l'apurement du passif, hiérarchie inverse de celle de la liquidation (L640-1). La sortie est le plan de sauvegarde (L626-1), arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, avec, depuis la transposition de la directive sur la restructuration préventive, le mécanisme des classes de parties affectées (L626-29, L626-30) qui permet d'imposer un plan à une classe dissidente.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.