Convoqué par le président du tribunal : ce que l'entretien signifie
Dirigeant convoqué, entrepreneur individuel
La lettre arrive du greffe, elle porte l'en-tête du tribunal, et le premier réflexe est la peur : « on m'attaque ». C'est presque toujours l'inverse. La convocation à un entretien de prévention (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) n'est ni une assignation, ni une audience, ni une sanction : c'est le président du tribunal qui a vu des signaux (retards de dépôt des comptes, inscriptions de privilèges, incidents de paiement) et qui vous ouvre une porte avant que la situation ne s'impose à vous. Ce guide vous dit ce qui s'y passe, ce qu'il faut apporter, et pourquoi y aller est dans votre intérêt.
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Pourquoi vous : les signaux que le tribunal voit
Le président convoque le dirigeant d'une entreprise qui connaît « des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation » (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Comment le sait-il sans vous avoir jamais rencontré ? Parce que le greffe voit tout passer : les comptes annuels non déposés, les inscriptions de privilèges du Trésor et de l'URSSAF, les protêts, les jugements de condamnation, les incidents relevés par la Banque de France. Chacun de ces signaux, isolé, ne dit rien ; leur accumulation dessine une trajectoire, et c'est elle qui déclenche la lettre. Elle vous est envoyée un mois au moins avant l'entretien, avec une note du président qui expose les faits ayant motivé son initiative (Art. R611-10 Article R611-10 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale déb... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est dans cette note que vous lirez pourquoi vous êtes convoqué.
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Ce que l'entretien est, et ce qu'il n'est pas
C'est une conversation, en cabinet, pas une audience publique : pas de greffier d'audience, pas de partie adverse, pas de décision rendue contre vous. Le président vous demande d'expliquer la situation et envisage avec vous les mesures propres à redresser l'entreprise (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il connaît les outils que vous ignorez peut-être : le mandat ad hoc et la conciliation (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), voies amiables et confidentielles, les délais de grâce, la sauvegarde (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) si vous n'êtes pas en cessation des paiements. Ce n'est PAS un interrogatoire pénal, et rien de ce que vous dites n'est public.
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Ce que le président peut obtenir sans vous
Dès l'envoi de la convocation, sans attendre l'entretien, le président peut demander des renseignements à ceux qui savent : commissaires aux comptes, membres du comité social et économique, administrations, organismes de sécurité sociale, services qui centralisent les risques bancaires et les incidents de paiement (Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lève leur secret à son égard). Sa demande doit partir dans les trois mois de cet envoi (Art. R611-12 Article R611-12 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : vous pouvez donc arriver à l'entretien face à quelqu'un qui connaît déjà vos chiffres. Autrement dit : l'entretien manqué ne referme pas le dossier, il le poursuit sans vous. Et si les comptes annuels ne sont pas déposés, le président peut vous l'enjoindre sous astreinte : le dépôt des comptes n'est pas une formalité décorative, c'est l'instrument de la détection.
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Préparer l'entretien : le dossier qui change tout
Venez avec les chiffres, pas avec un plaidoyer : un état de trésorerie simple (ce qui est en caisse, ce qui est dû et échu), la liste des principales dettes (fiscales, sociales, fournisseurs, banque) avec leurs échéances, les moratoires déjà obtenus, et votre lecture honnête de la cause des difficultés (perte d'un client, chantier impayé, charge de remboursement). Posez avant l'entretien le calcul de la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est LA question sous-jacente, et savoir y répondre vous place en dirigeant qui pilote, pas en dirigeant qui subit.
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Après l'entretien : les portes qu'il ouvre
Selon ce qui s'est dit, plusieurs suites : rien (les difficultés sont conjoncturelles et traitées), une orientation vers le mandat ad hoc ou la conciliation (vous restez aux commandes, tout est confidentiel, et la conciliation reste ouverte jusqu'à 45 jours de cessation des paiements, Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou le constat que la situation appelle une procédure collective. Si vous êtes en cessation des paiements, demander l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas un choix mais une obligation, au plus tard dans les 45 jours qui suivent, sauf si vous avez demandé une conciliation dans ce délai (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le dirigeant qui omet sciemment de le faire s'expose à une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'entretien n'impose rien : il éclaire, et il date votre bonne foi.
Point de vigilance
Ne pas déférer à la convocation est le plus mauvais calcul : l'entretien est confidentiel et sans pouvoir de contrainte sur votre gestion, mais votre absence prive le président de vos explications, et les signaux qui ont déclenché la convocation continueront de parler à votre place. Venir, c'est reprendre la main sur le récit.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quelle est la base légale de cette convocation ?
L'article Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le président convoque le dirigeant lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure que la société connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. L'entretien vise à envisager les mesures propres à redresser la situation, rien de plus.
L'entretien peut-il être versé à une procédure ultérieure ?
Il est confidentiel, et cette confidentialité est le fondement même du dispositif : sans elle, aucun dirigeant ne parlerait franchement. Le procès-verbal de l'entretien, dressé hors la présence du greffier, ne mentionne que la date, le lieu et l'identité des personnes présentes (Art. R611-11 Article R611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu d... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : le contenu de vos échanges n'y figure pas. Mais si des éléments font apparaître que vous êtes en cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits (Art. L631-3-1 Article L631-3-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et le parquet peut alors demander l'ouverture d'une procédure.
Le président peut-il ouvrir une procédure à l'issue ?
Pas à ce titre : la convocation de Art. L611-2 Article L611-2 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne débouche sur aucune décision juridictionnelle. Mais le président peut, en tant qu'autorité, saisir le ministère public ou orienter vers un mandat ad hoc. En pratique, l'entretien est le dernier avertissement avant que d'autres ne s'en mêlent.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-2
Peu de courriers font plus peur que celui-ci, et peu de courriers sont plus mal compris. Une convocation du président du tribunal n'est pas une convocation en justice. Il n'y a pas d'audience, pas de partie adverse, pas de décision à la clé. Le texte le dit sans ambiguïté : les dirigeants sont convoqués « pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ». C'est un entretien, confidentiel, dont l'objet est de chercher des solutions. Beaucoup de dirigeants n'y vont pas, ou y vont la peur au ventre, persuadés qu'ils vont être jugés. C'est un contresens, et il coûte cher : cet entretien est le moment où la prévention est encore possible, où un mandat ad hoc (L611-3) ou une conciliation (L611-6) peuvent être proposés, avant que la cessation des paiements ne ferme ces portes. Le déclencheur mérite d'être connu. « Tout acte, document ou procédure » : une inscription de privilège, un jugement de condamnation, des comptes alarmants, un signalement. Le président ne convoque pas au hasard, il convoque parce que quelque chose est apparu. Le second alinéa du I donne un pouvoir considérable, et il faut le dire franchement. Dès l'envoi de la convocation, le président peut se faire communiquer par les commissaires aux comptes, le comité social et économique, les administrations, les organismes sociaux et les services centralisant les incidents de paiement tout renseignement utile, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Le dirigeant qui viendrait minimiser la situation doit savoir que son interlocuteur peut déjà tout savoir. Cela ne doit pas être lu comme une menace, mais comme une raison de plus de venir et de parler vrai. Un entretien où le dirigeant dit la réalité est utile ; un entretien où il la maquille ne trompe personne et fait perdre le seul avantage dont il dispose, le temps. Le II est d'une autre nature : c'est l'injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. Le non-dépôt des comptes est le premier signal d'alerte, et souvent le premier réflexe de dissimulation. Le texte y répond par une contrainte financière, puis par le pouvoir d'information.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L620-1
L'article institue la procédure et, ce faisant, en fixe la philosophie. La sauvegarde est la seule procédure collective volontaire : le monopole de la demande appartient au débiteur, ce qui en fait un outil d'anticipation et non de sanction. Sa condition d'ouverture combine un seuil négatif et un seuil positif. Négatif : l'absence de cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L631-1 pour la définition) ; franchir cette ligne ferme la sauvegarde et ouvre le redressement. Positif : des difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter, formule volontairement souple qui n'exige ni difficulté financière avérée, ni imminence de la cessation des paiements, et couvre aussi bien un contentieux majeur qu'une perte de marché structurante. L'ordre des finalités n'est pas indifférent : la poursuite de l'activité prime le maintien de l'emploi, qui prime l'apurement du passif, hiérarchie inverse de celle de la liquidation (L640-1). La sortie est le plan de sauvegarde (L626-1), arrêté lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, avec, depuis la transposition de la directive sur la restructuration préventive, le mécanisme des classes de parties affectées (L626-29, L626-30) qui permet d'imposer un plan à une classe dissidente.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-3-1
Ce texte discret est le monument d'une révolution procédurale. Longtemps, le tribunal de commerce pouvait se saisir d'office : le président, informé qu'une entreprise était en cessation des paiements, convoquait le débiteur et le tribunal ouvrait la procédure de lui-même. Efficace, rapide, et structurellement suspect : le même juge était l'accusateur et l'arbitre, celui qui décidait de poser la question et celui qui y répondait. Ce cumul a été censuré au nom de l'impartialité, et le texte présent est l'architecture de remplacement, dont chaque pièce mérite d'être admirée. Premier temps : l'information ne se perd pas. Le président du tribunal de commerce est l'homme le mieux informé de la place : les inscriptions de privilèges, les assignations en chaîne, les procédures de conciliation qui échouent, tout passe devant lui. Le priver de tout rôle aurait été un gâchis de vigilance ; le texte le transforme en vigie : il ne saisit plus, il signale, par une note au parquet exposant les faits. La décision de poursuivre appartient au ministère public, organe de poursuite par nature, qui appréciera librement. Second temps : la muraille du déport. Si le parquet saisit le tribunal sur cette note, le président qui l'a écrite sort de la salle : ni siège, ni délibéré, à peine de nullité du jugement. Celui qui a allumé la mèche ne juge pas l'explosion. La sanction n'est pas symbolique, elle est radicale : le jugement rendu avec le président dans la formation tombe, tout entier. La cohérence avec le reste du livre saute aux yeux : c'est la même hygiène que l'interdiction faite au juge-commissaire de siéger dans les formations qui jugent le fond (L662-7). Le livre VI sépare systématiquement ceux qui savent de ceux qui tranchent, parce que la justice économique, rendue par des pairs dans des ressorts étroits, ne survit qu'à ce prix. La détection reste (L631-1 et la cessation des paiements gardent leur vigie) ; l'impartialité y gagne tout.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans deux hypothèses propres, qui ne renvoient à aucun autre texte : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, et l'omission sciemment commise de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces deux cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi et connaissance, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses deux cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
- Article R611-10
- Article R611-11
- Article R611-12
Les courriers à écrire
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
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À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
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Cass. com. · 08/01/2020 · n° 18-23.991L'interdiction de gérer ne frappe pas le membre d'un conseil de surveillance, qui contrôle la gestion sans l'exercer
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Cass. com. · 18/05/2016 · n° 14-24.910Sauvegarde convertie puis liquidée : la période suspecte n'englobe jamais la période d'observation de la sauvegarde
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Cass. com. · 08/03/2011 · n° 10-13.988Cœur Défense : la sauvegarde ne se refuse pas à qui prouve ses difficultés
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026 · mis à jour le 13 août 2026