ATD sur votre compte : que faire dans les 48 heures ?
Dirigeant dont le compte vient d'être bloqué
Un « ATD » (aujourd'hui saisie administrative à tiers détenteur, SATD, article L. 262 du livre des procédures fiscales) est l'arme des créanciers publics : impôts, URSSAF pour certaines créances, amendes. Votre banque bloque les sommes réclamées, souvent sans prévenir. C'est brutal, mais c'est encadré : voici ce qui se joue dans les 48 premières heures, et pourquoi un ATD répété est surtout un signal qu'il faut traiter la cause.
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Lisez l'avis reçu : qui saisit, combien, pour quoi
La SATD est notifiée à vous comme à votre banque : identifiez le créancier (service des impôts, URSSAF…), le montant et les périodes réclamées. La banque ne bloque que jusqu'à concurrence de ce montant, pas tout le compte : le solde au-delà reste disponible. Les sommes bloquées ne partent pas immédiatement : il existe un délai avant reversement, c'est votre fenêtre d'action.
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Vérifiez la contestation possible : deux mois
La contestation se porte d'abord devant l'administration créancière (recours préalable), dans un délai de deux mois, puis devant le juge compétent. Motifs sérieux : dette déjà payée, montants prescrits, absence de titre exécutoire, erreurs de périodes. Une contestation fantaisiste ne suspend rien : documentez-la.
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Appelez le créancier public : le plan de règlement existe
Impôts et URSSAF accordent des délais de paiement aux entreprises de bonne foi : un échéancier signé peut obtenir la mainlevée de la saisie. Venez avec des chiffres (trésorerie, carnet de commandes) et une proposition réaliste, pas une promesse vague.
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Posez le vrai diagnostic : l'ATD est un symptôme
Un ATD isolé se règle ; des ATD répétés signifient que le passif exigible dépasse votre trésorerie : faites le test de la cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si l'actif disponible ne couvre plus l'exigible, vous avez 45 jours à compter de la cessation des paiements pour demander l'ouverture d'un redressement judiciaire, sauf à demander dans ce délai une conciliation (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui vous est fermée au-delà (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le mandat ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) n'arrête pas ce compte à rebours, et le laisser filer sciemment expose à une interdiction de gérer (Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Si une procédure collective s'ouvre : le gel change tout
Le jugement d'ouverture emporte arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution pour les créances antérieures (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : plus aucune nouvelle saisie ne peut frapper le compte pour ces dettes, y compris publiques. Les créanciers publics déclarent leurs créances comme les autres (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et seront traités par le plan. C'est précisément ce répit que la procédure organise.
Point de vigilance
N'ouvrez pas un « compte de secours » pour contourner une saisie en cours : organiser son insolvabilité expose à des sanctions pénales, et en cas de procédure ultérieure, ces mouvements seront les premiers examinés (Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Quel effet du jugement d'ouverture sur une saisie en cours ?
L'arrêt des poursuites individuelles emporte l'arrêt et l'interdiction des procédures d'exécution (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), y compris administratives. Seules sont arrêtées celles qui n'avaient pas produit d'effet attributif avant le jugement d'ouverture (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , II) ; pour celles-là, le créancier saisissant déclare sa créance au mandataire judiciaire, comme tout créancier antérieur (Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Une saisie achevée avant le jugement est-elle remise en cause ?
Pas par l'arrêt des poursuites, qui ne rétroagit pas. Mais une saisie administrative pratiquée à compter de la date de cessation des paiements, par un créancier qui connaissait cette cessation, peut être annulée (Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), sauf si elle recouvre le précompte de cotisations sociales, la TVA ou la retenue à la source. Si la date fixée par le tribunal est postérieure à la saisie, son report peut être demandé par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, dans l'année du jugement d'ouverture et sans remonter à plus de dix-huit mois avant celui-ci (Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Quels recours contre l'avis à tiers détenteur lui-même ?
La contestation se porte devant le juge de l'exécution ou, selon la nature de la créance, devant l'administration puis le juge de l'impôt, dans des délais brefs qui courent de la notification. Conservez l'enveloppe : ici comme ailleurs, la date de notification décide de tout.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
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Article L611-6
La conciliation est la procédure charnière du Livre VI : confidentielle comme la prévention, mais dotée d'effets juridiques que le mandat ad hoc n'a pas. Trois traits la caractérisent. Le monopole du débiteur d'abord : lui seul saisit, par requête motivée exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale ainsi que ses besoins de financement. Le calendrier contraint ensuite : quatre mois, cinq au maximum après prorogation motivée, la brièveté maintenant la négociation sous tension. Le prolongement automatique enfin, lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation a été formée avant le terme : la procédure ne s'éteint pas au milieu du gué. Le texte se lit avec deux autres pour prendre sa mesure : L631-4, dont il constitue la seule soupape, la demande de conciliation formée dans les quarante-cinq jours écartant l'obligation de demander un redressement, que ce texte ne pose qu'à défaut d'une telle demande ; et L611-8, qui offre le choix entre une constatation discrète et une homologation publique ouvrant le privilège de l'apport nouveau (L611-11).
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-24
Cet article organise l'entrée des créanciers dans la procédure. Tout créancier antérieur, sauf les salariés, doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée bénéficient d'un avertissement personnel qui fait courir leur propre délai. Deux mécanismes protègent le créancier : la déclaration peut être faite par un préposé ou mandataire, et la créance portée par le débiteur sur sa liste vaut déclaration pour son compte. Les créances fiscales et sociales sans titre exécutoire entrent à titre provisionnel, avec un établissement définitif encadré dans le temps.
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Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
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Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
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Article L631-8
L'article organise la datation judiciaire de la cessation des paiements : fixée au jugement d'ouverture après observations du débiteur, réputée être celle du jugement à défaut, et reportable en arrière, jusqu'à dix-huit mois, sur saisine de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, dans l'année du jugement. Sauf fraude, la date ne peut remonter avant la décision définitive homologuant un accord de conciliation (L611-8). C'est cette date qui déclenche la période suspecte (L632-1) : chaque report rejoue le sort des actes passés.
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Article L632-1
La période suspecte est l'intervalle qui sépare la date de cessation des paiements du jugement d'ouverture, fixée par le tribunal et reportable jusqu'à dix-huit mois (L631-8). Pendant cet intervalle, le débiteur n'est plus solvable mais reste maître de son patrimoine : le texte neutralise donc rétroactivement les actes qui, à ce stade, ne peuvent qu'appauvrir le gage commun ou rompre l'égalité des créanciers. La nullité est de droit : il suffit de rapporter la date de l'acte et la date de cessation des paiements, sans avoir à démontrer la mauvaise foi du cocontractant. La liste est limitative et couvre quatre familles : l'appauvrissement pur (donations, contrats commutatifs notablement déséquilibrés, transferts en fiducie non concomitants d'une dette garantie, affectations de patrimoine appauvrissantes), le paiement prématuré (dettes non échues), le paiement anormal (autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, cession de créance professionnelle ou mode communément admis dans les relations d'affaires), et la garantie de dernière heure (sûreté réelle conventionnelle, droit de rétention conventionnel, hypothèque légale des jugements de condamnation, mesure conservatoire postérieure). Le II ajoute une rétroactivité renforcée de six mois pour les seuls actes à titre gratuit et la déclaration d'insaisissabilité, mais la nullité y devient facultative. À côté, L632-2 permet d'annuler les paiements de dettes échues et les actes à titre onéreux lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements : nullité facultative, cette fois adossée à la preuve de la connaissance.
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Article L632-2
Ce texte est le second volet de la période suspecte, et il est plus redoutable que le premier parce qu'il ne vise rien de choquant en soi. L632-1 annule de droit des actes anormaux : donations, paiements par des moyens inhabituels, sûretés constituées pour des dettes antérieures. On comprend qu'ils tombent. Ici, ce qui peut être annulé, c'est un paiement parfaitement normal d'une dette parfaitement échue. Un fournisseur payé, une facture réglée, une échéance honorée. Ce qui fait basculer l'acte, ce n'est pas sa nature. C'est la connaissance qu'avait le cocontractant de la cessation des paiements. Toute la difficulté du texte tient dans ce mot. Car cette connaissance ne se prouve pas par un aveu. Elle se déduit : d'une relance restée sans réponse, d'un plan d'apurement négocié, d'un chèque rejeté, d'une visite au siège, d'un courrier qui dit tout. Le créancier le mieux informé est donc le plus exposé, ce qui produit un résultat paradoxal : celui qui a suivi de près la situation de son client risque plus que celui qui n'a rien vu. L'annulation est facultative, et c'est essentiel. Le texte dit « peuvent être annulés ». Le tribunal apprécie, ce qui lui permet de distinguer le fournisseur qui a continué de livrer pour maintenir l'activité de celui qui s'est fait payer en sachant qu'il prenait la place des autres. Le second alinéa vise les saisies, et il est cohérent : on n'annule pas seulement les paiements volontaires, mais aussi les paiements arrachés par voie d'exécution en connaissance de cause. Le troisième alinéa écarte du dispositif la contribution précomptée de sécurité sociale, la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source. La justification est claire : ces sommes n'ont jamais appartenu à l'entreprise, qui n'en était que collectrice.
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Article L653-8
L'article remplit deux fonctions distinctes qu'il faut manier séparément. Il est d'abord une alternative graduée à la faillite personnelle : dans les cas de L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction à sa place, et surtout en moduler le champ, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs d'entre elles seulement. Cette faculté de ciblage est ce qui le distingue vraiment de la sanction générale. Il est ensuite une sanction autonome dans deux hypothèses propres, qui ne renvoient à aucun autre texte : le refus de mauvaise foi de communiquer les renseignements de L622-6 dans le mois du jugement, et l'omission sciemment commise de déclarer dans le délai de quarante-cinq jours de L631-4. Ces deux cas partagent un élément intentionnel exprès, mauvaise foi et connaissance, qui écarte la désorganisation et l'erreur de qualification de bonne foi. C'est ce qui rend le texte à la fois redoutable et discutable : redoutable parce que ses deux cas propres sont faciles à établir, discutable parce que l'intention se prouve rarement autrement que par les circonstances.
Les courriers à écrire
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À Maître de l'ouvrageAction directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
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À BailleurCourrier au bailleur sur la poursuite du bail commercial
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 12/01/2022 · n° 20-16.394L'appel suspensif du ministère public déplace la butée des dix-huit mois à la date de l'arrêt d'appel
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Cass. com. · 30/06/2021 · n° 20-15.690Même le salarié ne saisit pas : l'arrêt des poursuites, relevé d'office
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Cass. com. · 10/03/2021 · n° 19-22.385La déclaration de créance faite sans pouvoir se ratifie sans forme, même implicitement, jusqu'à la décision du juge
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Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 3 août 2026 · mis à jour le 1 septembre 2026