Article L643-8 du Code de commerce
- Quand l'entreprise est liquidée, l'argent de la vente se répartit dans un ordre imposé.
- Chaque rang est payé entièrement avant que le suivant ne reçoive quoi que ce soit.
- Ce qui ne vous appartient pas n'entre pas dans la répartition : le bien est restitué à son propriétaire.
- Les salariés figurent parmi les premiers servis.
- En pratique, les derniers rangs ne reçoivent presque jamais rien.
C'est le texte qui répond à la question la plus concrète de toute la liquidation : qui touche quoi, et dans quel ordre. Le principe est simple et implacable. On range les créanciers par rangs, et l'on descend : le rang suivant ne reçoit rien tant que le précédent n'a pas été entièrement payé. Deux choses passent avant même la liste, et c'est essentiel à comprendre. Un bien qui ne vous appartient pas ne se partage pas : il retourne à son propriétaire, ce qui explique l'importance des revendications (Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Et le créancier qui détient légitimement un bien peut le garder tant qu'il n'est pas payé. Pour le reste, l'ordre commence par les salariés et se termine par ceux qui n'ont aucune garantie, lesquels, dans la plupart des dossiers, ne perçoivent rien.
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I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le