Article L631-5 du Code de commerce
- En l'absence de conciliation en cours, le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public.
- Il peut aussi l'être sur assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
- Si le débiteur a cessé son activité, l'assignation doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la radiation, de la cessation d'activité ou de la publication de l'achèvement de la liquidation selon les cas.
- Pour un débiteur agricole non constitué en société commerciale, l'assignation suppose une demande préalable de conciliation devant le président du tribunal judiciaire.
- Une conciliation en cours fait obstacle à ces deux voies de saisine.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Identifiant : LEGIARTI000039280311
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Art. R631-5 Application directe
Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-3
Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. R631-4
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →C'est l'article qu'on découvre par un recommandé, et il contient une information que peu de dirigeants connaissent. Un créancier peut faire ouvrir un redressement judiciaire contre l'entreprise, quelle que soit la nature de sa créance. Pas seulement l'administration fiscale ou l'URSSAF, comme on l'imagine souvent : n'importe quel créancier, y compris un fournisseur pour une somme modeste. L'assignation en redressement n'est pas une voie de recouvrement, mais elle est parfois utilisée comme telle. Le ministère public dispose de la même faculté, par voie de requête. Il l'exerce généralement lorsqu'une situation devient visible et qu'aucune initiative ne vient du dirigeant. Mais la première phrase est la plus intéressante, et il faut la lire deux fois. Ces deux voies de saisine ne sont ouvertes que « lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours ». Une conciliation ouverte fait donc obstacle à l'assignation d'un créancier comme à la requête du parquet. C'est un argument considérable, et il est presque toujours ignoré. Le dirigeant qui sent venir une assignation dispose d'une réponse : ouvrir une conciliation. Non pour se cacher, mais parce que la négociation collective a été jugée préférable à l'ouverture forcée. Encore faut-il le faire avant, et non pas après réception du recommandé. Le deuxième alinéa pose une fenêtre méconnue : un an. Lorsque le débiteur a cessé son activité, l'assignation doit intervenir dans l'année de la radiation, de la cessation d'activité, ou de la publication de l'achèvement de la liquidation selon les situations. Passé ce délai, un créancier ne peut plus faire ouvrir de procédure. Ce point est essentiel pour l'entrepreneur qui a fermé et qui vit dans la crainte d'une action tardive : cette crainte a un terme. Le dernier alinéa protège les agriculteurs : l'assignation suppose qu'une demande de désignation de conciliateur ait été présentée au préalable. La négociation avant la contrainte, ce qui correspond aux réalités du monde agricole, où une mauvaise année n'est pas une défaillance.
Ouvrir une conciliation avant que l'assignation ne parte. C'est la lecture la plus utile de ce texte. Une conciliation en cours ferme la voie de l'assignation et de la requête du parquet. Après la réception de l'assignation, cet avantage est perdu. Pour le créancier : mesurer ce qu'on déclenche. Assigner en redressement n'est pas assigner en paiement. Cela ouvre une procédure collective dont le créancier ne maîtrisera rien, et dans laquelle il sera traité comme les autres. C'est un levier de pression, rarement une bonne stratégie de recouvrement. Compter le délai d'un an après la cessation d'activité. Pour l'entrepreneur qui a fermé, c'est une échéance libératoire. Pour le créancier, c'est un couperet. Vérifier le point de départ exact, qui diffère selon la forme d'exercice : radiation du registre, cessation effective de l'activité, ou publication de l'achèvement de la liquidation. Pour l'exploitant agricole : la demande préalable de conciliation est une condition, pas une formalité. Une assignation qui ne l'a pas respectée est attaquable. Ne pas subir l'audience. Un dirigeant assigné garde la possibilité de demander une sauvegarde s'il n'est pas en cessation des paiements, ou de présenter ses observations sur les conditions de Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Une conciliation en cours fait obstacle à l'assignation comme à la requête du parquet.
- Le délai d'un an après la cessation d'activité borne dans le temps le risque d'assignation.
- L'exploitant agricole bénéficie d'une tentative de conciliation obligatoire avant toute assignation.
- La saisine du ministère public permet d'agir lorsque le dirigeant reste inerte.
- Les points de départ du délai sont énumérés précisément, sans place à l'interprétation.
- Tout créancier peut assigner, quelle que soit la nature ou le montant de sa créance.
- L'assignation est parfois utilisée comme un moyen de pression au recouvrement.
- Le dirigeant découvre la procédure par un recommandé, sans préparation ni accompagnement.
- L'obstacle tiré de la conciliation suppose qu'elle soit déjà ouverte : trop tard une fois l'assignation reçue.
- Le délai d'un an peut laisser un créancier sans recours face à une cessation d'activité organisée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'ouverture à l'initiative d'un tiers est la contrepartie logique du caractère d'ordre public de la procédure collective : si l'ouverture dépendait du seul débiteur, la cessation des paiements pourrait se prolonger indéfiniment au détriment des créanciers, et l'obligation de déclarer serait sans sanction pratique. La réserve tenant à la conciliation en cours est l'une des innovations les plus efficaces du droit de l'anticipation : en protégeant le débiteur qui a pris l'initiative de négocier, elle transforme la conciliation en abri, et lui donne une valeur stratégique que sa seule utilité de négociation ne lui conférerait pas. Le délai d'un an après la cessation d'activité, décliné selon trois points de départ correspondant aux trois modes de sortie du registre, évite qu'un ancien professionnel reste exposé sans terme, tout en laissant aux créanciers une fenêtre raisonnable.
Dirigeant en difficulté
Ouvrir une conciliation n'est pas seulement négocier, c'est fermer la porte à l'assignation d'un créancier et à la requête du ministère public. C'est l'argument le plus concret en faveur de l'anticipation, et le moins souvent avancé.
Créancier
Il peut assigner quelle que soit la nature de sa créance, mais se heurte à une conciliation en cours et, après cessation d'activité, à un délai d'un an. Vérifier ces deux points avant d'engager des frais évite une irrecevabilité.
Ministère public
Sa requête obéit à la même réserve tenant à la conciliation. Il intervient là où l'ordre public économique le commande, et non comme un créancier de plus.
Ancien indépendant
Son délai court de la cessation de l'activité, et non de la radiation d'un registre auquel il n'était pas nécessairement soumis. Identifier le bon point de départ est le premier travail de défense.
La conciliation qui protège
Un créancier prépare une assignation en redressement. Le dirigeant a ouvert une conciliation quinze jours plus tôt : l'assignation ne peut prospérer tant que la procédure de conciliation est en cours.
Le délai d'un an mal calculé
Une société a été radiée à la suite de la clôture de ses opérations de liquidation. Le créancier assigne quatorze mois après : le délai courait de cette radiation, l'assignation est tardive.
L'assignation qui force la main
Un dirigeant temporise depuis des mois. Un créancier assigne : le calendrier lui échappe, et il aborde l'audience sans propositions, là où une initiative volontaire lui aurait laissé le temps de les préparer.
- Croire que seul le débiteur peut ouvrir un redressement.
- Ignorer que la conciliation en cours neutralise l'assignation comme la requête.
- Se tromper de point de départ pour le délai d'un an après cessation d'activité.
- Subir l'audience sans propositions, alors que l'assignation ne prive d'aucun droit de proposer.
Trois horloges se croisent : celle de la cessation des paiements et de l'obligation de déclarer, celle de la conciliation qui protège tant qu'elle dure, et celle de l'an qui suit la cessation d'activité. La première commande le fond, la deuxième l'initiative, la troisième la recevabilité. Un dossier se lit dans cet ordre.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 28/06/2017 · n° 16-10.025Pour assigner en redressement judiciaire, point n'est besoin de titre exécutoire : une créance certaine, liquide et exigible suffit
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le