Article L631-5 du Code de commerce
- Le redressement peut être ouvert sans que le débiteur le demande.
- Sur requête du ministère public, ou sur assignation d'un créancier.
- Réserve importante : pas quand une conciliation est en cours.
- Après cessation d'activité, l'assignation doit intervenir dans un an.
- Le point de départ de cet an dépend du statut : radiation, cessation, ou publication de l'achèvement.
Le dirigeant n'a pas le monopole de l'initiative. Un créancier peut assigner, quelle que soit la nature de sa créance, et le ministère public peut requérir. C'est une réalité que beaucoup découvrent en recevant l'assignation, et elle change la manière de voir les choses : attendre n'est pas neutre, car pendant que l'on hésite, un autre peut décider à sa place et dans un calendrier que l'on ne choisit pas. Le texte prévoit toutefois une protection décisive : si une conciliation est en cours, ni le ministère public ni un créancier ne peuvent saisir le tribunal. Anticiper en ouvrant une conciliation, c'est donc aussi se mettre à l'abri d'une initiative subie. Et après la fin de l'activité, le créancier n'a qu'un an pour agir.
- Une conciliation en cours ferme la porte à l'assignation et à la requête.
- Le délai d'un an après cessation d'activité a trois points de départ selon le statut.
- Le créancier peut assigner quelle que soit la nature de sa créance.
- Recevoir une assignation ne prive pas de propositions : elles se préparent avant l'audience.
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Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 28/06/2017 · n° 16-10.025Pour assigner en redressement judiciaire, point n'est besoin de titre exécutoire : une créance certaine, liquide et exigible suffit
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le