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Urgence

Article L631-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • Le redressement peut être ouvert sans que le débiteur le demande.
  • Sur requête du ministère public, ou sur assignation d'un créancier.
  • Réserve importante : pas quand une conciliation est en cours.
  • Après cessation d'activité, l'assignation doit intervenir dans un an.
  • Le point de départ de cet an dépend du statut : radiation, cessation, ou publication de l'achèvement.
En clair

Le dirigeant n'a pas le monopole de l'initiative. Un créancier peut assigner, quelle que soit la nature de sa créance, et le ministère public peut requérir. C'est une réalité que beaucoup découvrent en recevant l'assignation, et elle change la manière de voir les choses : attendre n'est pas neutre, car pendant que l'on hésite, un autre peut décider à sa place et dans un calendrier que l'on ne choisit pas. Le texte prévoit toutefois une protection décisive : si une conciliation est en cours, ni le ministère public ni un créancier ne peuvent saisir le tribunal. Anticiper en ouvrant une conciliation, c'est donc aussi se mettre à l'abri d'une initiative subie. Et après la fin de l'activité, le créancier n'a qu'un an pour agir.

À ne pas faire
  • Une conciliation en cours ferme la porte à l'assignation et à la requête.
  • Le délai d'un an après cessation d'activité a trois points de départ selon le statut.
  • Le créancier peut assigner quelle que soit la nature de sa créance.
  • Recevoir une assignation ne prive pas de propositions : elles se préparent avant l'audience.
Lire le texte officiel de l'article

Ce que la Cour de cassation en a jugé

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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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