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Urgence
Cass. com. · 28/06/2017 · n° 16-10.025

Pour assigner en redressement judiciaire, point n'est besoin de titre exécutoire : une créance certaine, liquide et exigible suffit

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Arrêt commenté Rendu le 28 juin 2017 · Source : texte officiel

Les faits

Par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts Y... La cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, mais son arrêt confirmatif a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014, qui a également annulé tous les actes d'exécution forcée. Les consorts Y... ont alors assigné la société La Lilloise en redressement judiciaire. La cour d'appel d'Agen, par arrêt du 2 novembre 2015, a accueilli cette demande. La société débitrice s'est pourvue en cassation, en faisant valoir que le jugement de 2007 n'était pas exécutoire et qu'il n'était pas établi qu'il ait été signifié, de sorte qu'aucune créance ne pouvait être retenue contre elle.

La question posée

Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire doit-il justifier d'un titre exécutoire, ou lui suffit-il d'une créance certaine, liquide et exigible ?

Ce que l'arrêt décide

Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible; qu'après avoir exactement énoncé que la demande des consorts Y... ne tendait pas à l'exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l'indemnité d'éviction due par la société La Lilloise, mais à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que par suite de l'annulation de l'arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts Y... sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié, et qu'elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements; que le moyen n'est pas fondé; »

Texte intégral : source officielle
Comment s'en servir
Le dirigeant assigné en redressement judiciaire ne peut pas se défendre en objectant que le créancier n'a pas de titre exécutoire, ni que le jugement invoqué n'a pas été signifié : ce sont des arguments d'exécution forcée, sans effet sur l'ouverture d'une procédure collective. Le seul terrain utile est la créance elle-même : montrer qu'elle n'est pas certaine, pas liquide ou pas encore exigible, par exemple parce qu'elle est sérieusement contestée, qu'un délai de paiement a été accordé ou qu'un recours suspensif est en cours. Le créancier, de son côté, doit démontrer ces trois caractères et, au-delà, la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le piège à éviter est de croire qu'un contentieux d'exécution en cours protège de l'assignation : il ne suspend rien.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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