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Urgence
Cass. com. · 28/06/2017 · n° 16-10.025

Pour assigner en redressement judiciaire, point n'est besoin de titre exécutoire : une créance certaine, liquide et exigible suffit

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Arrêt commenté Rendu le 28 juin 2017 · Source : texte officiel

Les faits

Par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts Y... La cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, mais son arrêt confirmatif a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014, qui a également annulé tous les actes d'exécution forcée. Les consorts Y... ont alors assigné la société La Lilloise en redressement judiciaire. La cour d'appel d'Agen, par arrêt du 2 novembre 2015, a accueilli cette demande. La société débitrice s'est pourvue en cassation, en faisant valoir que le jugement de 2007 n'était pas exécutoire et qu'il n'était pas établi qu'il ait été signifié, de sorte qu'aucune créance ne pouvait être retenue contre elle.

La question posée

Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire doit-il justifier d'un titre exécutoire, ou lui suffit-il d'une créance certaine, liquide et exigible ?

Ce que l'arrêt décide

Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible; qu'après avoir exactement énoncé que la demande des consorts Y... ne tendait pas à l'exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l'indemnité d'éviction due par la société La Lilloise, mais à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que par suite de l'annulation de l'arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts Y... sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié, et qu'elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements; que le moyen n'est pas fondé; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La portée de cette décision tient en une distinction qu'il faut garder en tête : demander l'ouverture d'une procédure collective n'est pas exécuter une décision de justice. Le créancier qui saisit le tribunal ne cherche pas à saisir un bien, il demande la constatation d'un état, la cessation des paiements. Cela explique que la Cour de cassation refuse de lui imposer les conditions propres à l'exécution forcée : ni titre exécutoire, ni signification préalable. Pour le dirigeant, la conséquence est concrète : un fournisseur impayé, un bailleur, un ancien associé peuvent pousser la porte du tribunal sans avoir obtenu au préalable la moindre condamnation exécutoire contre l'entreprise. Cette lecture s'articule sans heurt avec les textes. Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ouvre l'assignation au créancier « quelle que soit la nature de sa créance », formule qui ne subordonne la saisine à aucun titre et qui se contente de réserver l'hypothèse d'une conciliation en cours. La question déplacée est donc celle du fond : Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → définit le redressement judiciaire par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible n'entre pas dans ce passif exigible, et ne peut donc pas servir à établir la cessation des paiements. Les trois caractères exigés par l'arrêt ne sont pas une condition de recevabilité ajoutée au texte : ils sont la traduction, au niveau d'une créance isolée, de ce que le passif exigible veut dire. Il faut se garder d'étendre la solution au-delà de ce qu'elle porte. L'arrêt ne dit pas que le créancier est dispensé de prouver sa créance, ni que le tribunal doit ouvrir la procédure dès qu'un impayé lui est présenté. Il ne dit pas davantage que la créance ne peut plus être discutée : tant que l'un des trois caractères fait défaut, le débat se rejoue entièrement. Il ne dit rien non plus des autres conditions de l'assignation, notamment du délai d'un an que Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose au créancier lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, ni de la démarche préalable exigée devant le président du tribunal judiciaire pour un débiteur agricole non constitué en société commerciale. Sur le temps, deux précautions. La règle énoncée en 2017 repose sur une distinction de nature, non sur une rédaction datée : elle n'a rien perdu de sa portée. En revanche, la version de Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → aujourd'hui en vigueur, applicable depuis le 1er janvier 2020, comporte les précisions de délai et de préalable agricole rappelées ci-dessus, qu'il faut vérifier avant d'assigner comme avant de se défendre. Enfin, l'arrêt porte sur le redressement judiciaire ; il ne tranche pas la situation, gouvernée par d'autres conditions, d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, que Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → réserve au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Et rien dans cette décision ne dispense le dirigeant de son propre devoir : Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui impose de demander l'ouverture du redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une conciliation. Mieux vaut y aller de soi-même que d'y être conduit.
Comment s'en servir
Le dirigeant assigné en redressement judiciaire ne peut pas se défendre en objectant que le créancier n'a pas de titre exécutoire, ni que le jugement invoqué n'a pas été signifié : ce sont des arguments d'exécution forcée, sans effet sur l'ouverture d'une procédure collective. Le seul terrain utile est la créance elle-même : montrer qu'elle n'est pas certaine, pas liquide ou pas encore exigible, par exemple parce qu'elle est sérieusement contestée, qu'un délai de paiement a été accordé ou qu'un recours suspensif est en cours. Le créancier, de son côté, doit démontrer ces trois caractères et, au-delà, la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le piège à éviter est de croire qu'un contentieux d'exécution en cours protège de l'assignation : il ne suspend rien.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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