Pour assigner en redressement judiciaire, point n'est besoin de titre exécutoire : une créance certaine, liquide et exigible suffit
Les faits
Par un jugement du 22 novembre 2007, la société La Lilloise a été condamnée à payer une indemnité d'éviction aux consorts Y... La cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, mais son arrêt confirmatif a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 mai 2014, qui a également annulé tous les actes d'exécution forcée. Les consorts Y... ont alors assigné la société La Lilloise en redressement judiciaire. La cour d'appel d'Agen, par arrêt du 2 novembre 2015, a accueilli cette demande. La société débitrice s'est pourvue en cassation, en faisant valoir que le jugement de 2007 n'était pas exécutoire et qu'il n'était pas établi qu'il ait été signifié, de sorte qu'aucune créance ne pouvait être retenue contre elle.
La question posée
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire doit-il justifier d'un titre exécutoire, ou lui suffit-il d'une créance certaine, liquide et exigible ?
Ce que l'arrêt décide
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible.
Ce que dit la Cour« Mais attendu que le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n'a pas à justifier d'un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible; qu'après avoir exactement énoncé que la demande des consorts Y... ne tendait pas à l'exécution du jugement du 22 novembre 2007 ayant fixé l'indemnité d'éviction due par la société La Lilloise, mais à l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que par suite de l'annulation de l'arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts Y... sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n'ait pas été signifié, et qu'elle pouvait être prise en considération, au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements; que le moyen n'est pas fondé; »
Texte intégral : source officielle
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Au glossaire
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le