Article L626-27 du Code de commerce
- En cas de défaut de paiement des dividendes, le commissaire à l'exécution du plan les recouvre.
- Il est seul habilité à le faire.
- S'il a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander un mandataire ad hoc.
- Le tribunal peut prononcer la résolution du plan si les engagements ne sont pas tenus.
- Si la cessation des paiements est constatée en cours de plan, il résout et ouvre une nouvelle procédure.
Un plan arrêté n'est pas une affaire classée : il s'exécute, et son exécution se surveille. Quand le débiteur ne paie pas les dividendes prévus, ce n'est pas au créancier d'agir, c'est au commissaire à l'exécution du plan, et lui seul. Cette exclusivité étonne le créancier impayé, elle prolonge simplement la logique collective : un plan concerne tout le monde, son recouvrement aussi. Deux issues plus graves existent. Le tribunal peut résoudre le plan si les engagements ne sont pas tenus dans les délais. Et si la cessation des paiements est constatée pendant l'exécution, il doit résoudre le plan et ouvrir un redressement, ou une liquidation si le redressement est manifestement impossible.
- Le créancier impayé ne recouvre pas lui-même : le commissaire est seul habilité.
- La résolution n'est pas automatique : le tribunal décide, après avis du ministère public.
- La cessation des paiements en cours de plan entraîne résolution et nouvelle procédure.
- Avant de statuer, le tribunal examine l'accès au rétablissement professionnel.
Lire le texte officiel de l'article
I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III.-Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 26/02/2020 · n° 18-18.680Pas de résolution du plan à la légère : le créancier justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, à peine d'irrecevabilité
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Cass. com. · 30/01/2019 · n° 17-31.060Après résolution du plan, l'admission prononcée dans la première procédure ne lie pas le juge de la seconde
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le