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Urgence
Cass. com. · 26/02/2020 · n° 18-18.680

Pas de résolution du plan à la légère : le créancier justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, à peine d'irrecevabilité

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Arrêt commenté Rendu le 26 février 2020 · Source : texte officiel

Les faits

La société Amarante a été placée en sauvegarde le 17 avril 2012, puis un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 juillet 2013. La société Aareal Bank AG avait déclaré une créance, mais celle-ci a été contestée et, par une ordonnance du 24 juin 2014, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence. Deux autres créanciers, Natixis Lease Immo et Fortis Lease, ont assigné la société Amarante en résolution du plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire, en invoquant sa cessation des paiements. Aareal Bank est intervenue volontairement à cette instance pour demander elle aussi la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire. La cour d'appel a déclaré cette intervention volontaire irrecevable, faute pour la banque de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. Aareal Bank s'est pourvue en cassation.

La question posée

Le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit-il, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ?

Ce que l'arrêt décide

Le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas la censure ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
Comment s'en servir
Le dirigeant dont le plan de sauvegarde est attaqué a un premier réflexe : contrôler le titre de celui qui l'attaque. Si la créance est contestée et n'a pas encore été fixée par le juge compétent, la demande de résolution est irrecevable et le débat sur la cessation des paiements n'a même pas lieu. Le créancier, lui, doit venir avec une créance certaine, liquide et exigible, et donc attendre l'issue de l'instance en fixation avant d'agir. Le piège à éviter, des deux côtés : croire qu'une simple déclaration de créance suffit à ouvrir la porte, alors que l'enjeu est la liquidation du débiteur.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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