Après résolution du plan, l'admission prononcée dans la première procédure ne lie pas le juge de la seconde
Les faits
M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 3 avril 2008. La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré au passif deux créances de 354 090,36 et 378 452,55 euros, qui n'ont été admises qu'à hauteur de 145,58 et 144,45 euros. Un plan de redressement ayant été arrêté le 7 mai 2009, M. Y... a immédiatement réglé ces deux sommes en application de l'article L. 626-20, II, du code de commerce. Après la résolution du plan prononcée le 8 janvier 2016, la Caisse a de nouveau déclaré ses créances pour leur montant initial réactualisé. La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 11 octobre 2017, a admis ces créances, et M. Y... s'est pourvu en cassation.
La question posée
Lorsqu'une seconde procédure collective est ouverte contre le même débiteur après la résolution de son plan de redressement, le créancier dont la créance n'a été admise que pour un montant réduit dans la première procédure peut-il la déclarer de nouveau et la faire admettre pour un montant supérieur ?
Ce que l'arrêt décide
L'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement.
Ce que dit la Cour« Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement et que si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, l'arrêt relève que les deux créances à nouveau déclarées par la banque sont justifiées et ne sont pas spécialement critiquées par le débiteur ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen, qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Texte intégral : source officielle
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Au glossaire
Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le