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Urgence
Cass. com. · 30/01/2019 · n° 17-31.060

Après résolution du plan, l'admission prononcée dans la première procédure ne lie pas le juge de la seconde

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Arrêt commenté Rendu le 30 janvier 2019 · Source : texte officiel

Les faits

M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 3 avril 2008. La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré au passif deux créances de 354 090,36 et 378 452,55 euros, qui n'ont été admises qu'à hauteur de 145,58 et 144,45 euros. Un plan de redressement ayant été arrêté le 7 mai 2009, M. Y... a immédiatement réglé ces deux sommes en application de l'article L. 626-20, II, du code de commerce. Après la résolution du plan prononcée le 8 janvier 2016, la Caisse a de nouveau déclaré ses créances pour leur montant initial réactualisé. La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 11 octobre 2017, a admis ces créances, et M. Y... s'est pourvu en cassation.

La question posée

Lorsqu'une seconde procédure collective est ouverte contre le même débiteur après la résolution de son plan de redressement, le créancier dont la créance n'a été admise que pour un montant réduit dans la première procédure peut-il la déclarer de nouveau et la faire admettre pour un montant supérieur ?

Ce que l'arrêt décide

L'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement et que si l'article L. 626-27, III, du code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, l'arrêt relève que les deux créances à nouveau déclarées par la banque sont justifiées et ne sont pas spécialement critiquées par le débiteur ; que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen, qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La solution se lit mal si l'on oublie ce que la résolution d'un plan fait vraiment. Elle ne remet pas les parties là où elles étaient à la fin de la première procédure : elle fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et de leurs sûretés, déduction faite des sommes déjà perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé (Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , I, dernier alinéa). Le plan résolu n'a donc pas fixé un passif pour toujours. Il a seulement organisé, le temps qu'il a tenu, le paiement de dividendes. De là ce que la Cour juge ici : l'admission ou le rejet prononcé dans la première procédure n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde. Le juge-commissaire de la seconde procédure reprend la créance telle qu'elle lui est présentée, sans être tenu par le montant qu'un autre juge avait retenu avant le plan. Le texte invoqué par le débiteur jouait d'ailleurs contre lui. Le III de Art. L626-27 Article L626-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dispense de déclaration les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, et admet de plein droit les créances inscrites au plan, déduction faite des sommes perçues. C'est une faveur faite au créancier, pour qu'il n'ait pas à refaire deux fois le même geste. Ce n'est pas un plafond que le débiteur pourrait lui opposer. La Cour le dit sans détour : le texte ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure. Les chiffres de l'affaire disent le reste. Deux créances déclarées pour 354 090,36 et 378 452,55 euros n'avaient été admises qu'à hauteur de 145,58 et 144,45 euros, soit moins de trois cents euros au total, que le débiteur s'était empressé de régler en 2009 au titre de Art. L626-20 Article L626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège ét... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , II. Sept ans plus tard, le plan résolu, la banque redéclare ses créances pour leur montant initial réactualisé, et obtient leur admission. On comprend le vertige. Mais la première admission, quel qu'en ait été le motif, n'avait pas éteint la créance : elle avait seulement dit ce qui entrait au plan. Reste la vraie leçon, et elle est procédurale. La cour d'appel a admis les créances redéclarées en relevant qu'elles étaient justifiées et qu'elles n'étaient pas spécialement critiquées par le débiteur. Ce membre de phrase est le cœur de l'arrêt pour qui vit la procédure : le débiteur n'avait pas discuté les créances au fond. Il s'était contenté d'opposer le montant de la première admission, et cela ne pouvait pas suffire. La seconde procédure rouvre le débat sur chaque créance ; elle ne le rouvre que pour celui qui s'y présente. Qui ne critique pas voit admettre. Côté créancier, la symétrie vaut d'être notée, et elle n'est pas une aubaine gratuite. Une admission défavorable dans la première procédure n'est pas définitive si une seconde s'ouvre après résolution du plan. Encore faut-il que cette résolution soit acquise, et elle ne s'obtient pas à la légère : le créancier qui la demande pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible (Cass. com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-18.680). Les deux décisions se tiennent : on n'ouvre pas une seconde procédure pour se refaire, mais lorsqu'elle est ouverte, chacun reprend ses droits entiers.
Comment s'en servir
Le dirigeant dont le plan est résolu ne peut pas s'abriter derrière les montants admis dans la première procédure : le créancier peut redéclarer et obtenir davantage, sans être limité à une simple actualisation. La dispense de déclaration de l'article L. 626-27, III, du code de commerce est une faculté pour le créancier, non une interdiction de déclarer à nouveau. Le débiteur et son conseil doivent donc discuter au fond chaque créance redéclarée dans la seconde procédure, en reprenant les moyens qui avaient conduit à la première admission ou en en développant de nouveaux, faute de quoi la créance justifiée et non spécialement critiquée sera admise. Côté créancier, une admission défavorable dans la première procédure n'est pas définitive si une seconde procédure s'ouvre après résolution du plan.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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