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Urgence
Cass. com. · 07/02/2024 · n° 22-22.557

Saisie-attribution en période suspecte : les impayés durables suffisent à établir ce que le créancier savait

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Arrêt commenté Rendu le 7 février 2024 · Source : texte officiel

Les faits

Un bailleur avait délivré à sa locataire, exploitant un fonds de commerce, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour des loyers impayés, puis obtenu un arrêt la condamnant à lui payer une provision. Le 4 novembre 2020, fort de cette condamnation, il a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la locataire pour 410 282,94 euros ; elle s'est révélée fructueuse à hauteur de 141 759,78 euros. Par jugement du 3 décembre 2020, la locataire a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 novembre 2020, jour de la saisie. Le liquidateur a assigné le bailleur pour faire annuler la saisie, et la cour d'appel a prononcé cette annulation.

La question posée

La connaissance qu'avait le créancier de l'état de cessation des paiements, condition de l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée en période suspecte, peut-elle se déduire de la durée et de l'ampleur des impayés ?

Ce que l'arrêt décide

La cour d'appel a pu retenir que le bailleur avait une connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements de sa locataire à la date de la saisie-attribution, en se fondant sur des constatations faisant ressortir la durée et l'ampleur des impayés ainsi que l'absence de liquidités du débiteur.

Ce que dit la Cour

« En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la durée et l'ampleur des impayés ainsi que l'absence de liquidités de la société Espace Wok, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions visées à la seconde branche qui ne tendaient qu'à établir la mauvaise foi de la société locataire, a pu retenir que la bailleresse avait une connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements de sa locataire à la date de la saisie-attribution. »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'annulation repose sur le second alinéa de Art. L632-2 Article L632-2 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui vise expressément la saisie administrative, la saisie-attribution et l'opposition délivrées ou pratiquées à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Cette nullité est facultative, à la différence des nullités de droit du I de Art. L632-1 Article L632-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutati... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui frappent notamment la mesure conservatoire postérieure à cette date et la sûreté consentie pour une dette antérieurement contractée, sans qu'aucune connaissance n'ait à être prouvée. L'apport tient à la preuve. La connaissance exigée est personnelle, mais elle n'est pas subjective : elle se déduit d'un faisceau de constatations objectives, ici la durée des impayés, leur ampleur et l'absence de liquidités. Le pourvoi soutenait qu'un impayé de loyers, même prolongé, ne traduit que des difficultés financières, distinctes de la cessation des paiements ; la chambre commerciale ne consacre pas d'équivalence automatique, elle juge que les juges du fond ont pu en déduire cette connaissance au vu de leurs constatations. La chronologie mérite d'être retenue par qui conseille un créancier : la saisie a été pratiquée le jour même retenu comme date de cessation des paiements, et la liquidation est intervenue moins d'un mois plus tard. Le créancier qui agit en sachant le dépôt imminent construit donc lui-même la preuve qui servira contre lui, et l'action appartient au mandataire de justice, qui agit au nom de l'intérêt collectif des créanciers (Art. L622-20 Article L622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agi... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'arrêt est une décision de rejet, non publiée au Bulletin : il illustre une application des textes plutôt qu'il ne pose une règle nouvelle.
Comment s'en servir
Pour le créancier pressé, l'arrêt est un avertissement : la preuve de ce qu'il savait ne se cherche pas dans ses aveux, elle se lit dans son propre dossier. Des loyers réglés irrégulièrement pendant des années puis plus du tout pendant onze mois, une dette portée à plus de 400 000 euros, un compte sans liquidités : ces éléments, qu'il produit lui-même pour justifier sa poursuite, établissent sa connaissance de la cessation des paiements. Pour le débiteur et son mandataire, la leçon est inverse : la saisie de la dernière heure se conteste avec les pièces du créancier, et la date de cessation des paiements retenue par le tribunal commande tout le débat.
L'histoire et l'esprit de la solution
Portée approfondie
L'apport est probatoire : la connaissance personnelle du créancier se déduit de constatations objectives, ici la durée et l'ampleur des impayés et l'absence de liquidités. L'arrêt, rendu en formation restreinte et non publié au Bulletin, rejette le pourvoi et laisse aux juges du fond l'appréciation de ce faisceau. La chronologie de l'espèce, saisie pratiquée à la date même retenue comme celle de la cessation des paiements et liquidation prononcée moins d'un mois après, en fait une illustration utile de la course de vitesse qui précède l'ouverture d'une procédure.

Les textes que cet arrêt applique

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Commentaire signé, source vérifiée le 24/09/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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