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Urgence
Cass. com. · 26/06/2019 · n° 17-31.236

La fraude qui rouvre les poursuites après clôture pour insuffisance d'actif n'exige pas l'intention de nuire

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Arrêt commenté Rendu le 26 juin 2019 · Source : texte officiel

Les faits

M. O... avait prêté de l'argent à M. Y... M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014. Le prêteur, qui ignorait la procédure, a assigné son débiteur le 29 février 2016 pour obtenir le remboursement de sa créance. Ce n'est que quinze jours avant l'audience que M. Y... l'a informé de l'existence de la liquidation, alors qu'il avait souscrit une reconnaissance de dette le 1er juillet 2011, promis un remboursement en avril 2015, et omis de faire figurer ce créancier sur la liste remise au liquidateur. La procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. O... a demandé l'autorisation de reprendre son action individuelle. La cour d'appel de Paris, le 27 juin 2017, a retenu la fraude et autorisé la reprise des poursuites ; M. Y... s'est pourvu en cassation.

La question posée

La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce suppose-t-elle que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier, et un créancier qui n'a pas déclaré sa créance peut-il, en cas de fraude, reprendre ses actions individuelles après clôture pour insuffisance d'actif ?

Ce que l'arrêt décide

La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier.

Ce que dit la Cour

« Et attendu, d'autre part, que la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... se savait débiteur à l'égard de M. O... compte tenu d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite le 1er juillet 2011, qu'il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014, qu'il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s'étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation, que c'est seulement à la suite de son assignation qu'il avait informé M. O... de la procédure de liquidation dont il faisait l'objet depuis le 13 février 2014 et qu'il avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu'au liquidateur puisqu'il n'avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, dont elle a déduit que M. Y... avait commis une fraude à l'égard de M. O..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La portée de cet arrêt tient en un déplacement du curseur de la preuve. Le IV de l'article Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prévoit qu'en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier après la clôture pour insuffisance d'actif. Restait à savoir ce que recouvre le mot fraude. La Cour de cassation répond qu'il n'y a pas à établir l'intention du débiteur de nuire à son créancier : la dissimulation déloyale de la situation réelle suffit. Concrètement, le créancier oublié n'a plus à sonder les intentions de son débiteur, terrain où il perdait presque toujours ; il lui suffit d'aligner des faits objectifs et datés, ce qui est à sa portée. Pour le débiteur, la conséquence est symétrique : la protection tirée de la clôture, qui est la contrepartie essentielle d'une liquidation sans actif, se perd par un silence prolongé, même sans malveillance caractérisée. Cette lecture s'articule avec deux obligations que le débiteur tient du texte lui-même. L'article Art. L622-6 Article L622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrate... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , rendu applicable à la liquidation judiciaire par le I de l'article Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes. Omettre un créancier connu sur cette liste n'est donc pas une négligence administrative : c'est le manquement à une obligation légale, et c'est précisément ce manquement, joint au silence gardé face aux relances, qui nourrit la fraude du IV. L'arrêt ajoute un second enseignement, souvent sous-estimé : le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas privé du bénéfice de la reprise des poursuites, le IV et le V de l'article Art. L643-11 Article L643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour... En vigueur depuis le 25/12/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne subordonnant pas cette faculté à une admission préalable. Le V se borne à distinguer deux voies : le créancier dont la créance a été admise ne peut exercer son droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'il dispose déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'il remplit les conditions du texte, tandis que celui dont la créance n'a pas été vérifiée agit dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire en faisant juger sa créance au fond. Les limites doivent être dites avec la même netteté. L'arrêt ne crée aucun droit automatique : la reprise des poursuites suppose une décision du tribunal, prise lors de la clôture ou postérieurement à la demande de tout intéressé, après que le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs ont été entendus ou dûment appelés. Il ne dispense pas davantage le créancier de prouver la dissimulation : la Cour approuve ici des constatations souveraines de la cour d'appel, reconnaissance de dette, relances, promesse de remboursement non tenue, absence du nom sur la liste, et n'affirme nullement qu'un simple défaut d'information suffirait. Enfin, l'autorisation de reprendre les poursuites ne vaut pas paiement : elle rouvre une action contre un débiteur dont la liquidation s'est achevée faute d'actif, ce qui laisse entière la question du recouvrement effectif. Et le défaut de déclaration garde ailleurs ses effets propres, l'article Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rendant les créances non déclarées régulièrement inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan, puis après cette exécution lorsque les engagements énoncés au plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, hypothèse étrangère à la liquidation clôturée mais qu'il ne faut pas confondre avec la présente solution. Un mot sur le temps, car il commande la lecture. La décision est rendue en 2019, alors que le texte aujourd'hui consultable est celui en vigueur depuis le 25 décembre 2022 : d'autres paragraphes y visent des hypothèses étrangères à cette affaire, notamment les créances nées de manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale et le sort des patrimoines de l'entrepreneur individuel. Le IV, lui, porte toujours la règle appliquée ici, fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers et décision du tribunal lors de la clôture ou postérieurement, de sorte que la solution demeure pleinement utilisable. Pour le dirigeant, la leçon est moins morale que documentaire : ce qui se juge, ce sont des pièces et des dates. Une liste remise incomplète, puis des relances laissées sans réponse, suffisent à faire tomber l'abri que la clôture était censée offrir.
Comment s'en servir
Pour le créancier oublié : la clôture pour insuffisance d'actif n'est pas un mur. Il n'a pas besoin de prouver que le débiteur a voulu lui nuire ; il lui suffit d'établir une dissimulation déloyale, ce qui se démontre par des pièces datées (reconnaissance de dette, relances, promesses de paiement non tenues, absence du nom sur la liste des créanciers remise au mandataire). Et l'absence de déclaration de créance ne lui interdit pas de reprendre ses poursuites, l'article L. 643-11, IV et V, ne posant aucune restriction sur ce point. Pour le dirigeant ou le débiteur : la liste des créanciers remise au mandataire doit être complète et l'information donnée sans attendre l'assignation, faute de quoi la dette survit à la clôture et se paie sur le patrimoine personnel, avec la charge des dépens en prime.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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