La fraude qui rouvre les poursuites après clôture pour insuffisance d'actif n'exige pas l'intention de nuire
Les faits
M. O... avait prêté de l'argent à M. Y... M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014. Le prêteur, qui ignorait la procédure, a assigné son débiteur le 29 février 2016 pour obtenir le remboursement de sa créance. Ce n'est que quinze jours avant l'audience que M. Y... l'a informé de l'existence de la liquidation, alors qu'il avait souscrit une reconnaissance de dette le 1er juillet 2011, promis un remboursement en avril 2015, et omis de faire figurer ce créancier sur la liste remise au liquidateur. La procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. O... a demandé l'autorisation de reprendre son action individuelle. La cour d'appel de Paris, le 27 juin 2017, a retenu la fraude et autorisé la reprise des poursuites ; M. Y... s'est pourvu en cassation.
La question posée
La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce suppose-t-elle que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier, et un créancier qui n'a pas déclaré sa créance peut-il, en cas de fraude, reprendre ses actions individuelles après clôture pour insuffisance d'actif ?
Ce que l'arrêt décide
La fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier.
Ce que dit la Cour« Et attendu, d'autre part, que la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... se savait débiteur à l'égard de M. O... compte tenu d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite le 1er juillet 2011, qu'il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014, qu'il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s'étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation, que c'est seulement à la suite de son assignation qu'il avait informé M. O... de la procédure de liquidation dont il faisait l'objet depuis le 13 février 2014 et qu'il avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu'au liquidateur puisqu'il n'avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, dont elle a déduit que M. Y... avait commis une fraude à l'égard de M. O..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le