La fraude qui rouvre les poursuites après clôture pour insuffisance d'actif n'exige pas l'intention de nuire
- Quand une liquidation se termine faute d'argent à distribuer, les créanciers perdent en principe la possibilité de reprendre leurs poursuites.
- En cas de fraude du débiteur, cette porte se rouvre et les poursuites redeviennent possibles.
- Pour retenir cette fraude, il n'est pas nécessaire de prouver que le débiteur voulait nuire à son créancier.
Quand une liquidation est clôturée parce qu'il ne reste rien à distribuer, les créanciers ne retrouvent normalement pas le droit de vous poursuivre. La loi prévoit toutefois une exception en cas de fraude, qui rouvre la porte aux poursuites. Cet arrêt précise ce qu'il faut entendre par fraude : il n'est pas nécessaire de démontrer que le débiteur cherchait à nuire à son créancier. Autrement dit, un comportement frauduleux suffit à faire tomber la protection, même sans volonté de faire du mal à quelqu'un en particulier.
- La protection née de la clôture pour insuffisance d'actif n'est pas un blanc-seing : la fraude la fait tomber, et elle s'apprécie largement puisqu'aucune intention de nuire n'est exigée.
Ce que dit la Cour« Et attendu, d'autre part, que la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... se savait débiteur à l'égard de M. O... compte tenu d'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite le 1er juillet 2011, qu'il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014, qu'il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s'étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation, que c'est seulement à la suite de son assignation qu'il avait informé M. O... de la procédure de liquidation dont il faisait l'objet depuis le 13 février 2014 et qu'il avait ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu'au liquidateur puisqu'il n'avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, dont elle a déduit que M. Y... avait commis une fraude à l'égard de M. O..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le