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Urgence
Cass. com. · 01/03/2016 · n° 14-19.875

Sans mise en demeure, la renonciation de l'administrateur à poursuivre le contrat n'emporte pas résiliation de plein droit

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Arrêt commenté Rendu le 1 mars 2016 · Source : texte officiel

Les faits

La société Sarth'inox a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010. M. X..., agent commercial, était lié à elle par un contrat que l'administrateur judiciaire a d'abord laissé se poursuivre. Le 4 février 2011, l'administrateur lui a adressé une lettre l'informant que, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, il n'entendait pas poursuivre ce contrat. Le 22 février 2011, le tribunal a arrêté un plan de continuation. M. X... a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat. La cour d'appel d'Angers, le 25 mars 2014, a rejeté sa demande, et un jugement du 9 juin 2015 a ensuite résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société.

La question posée

En l'absence de mise en demeure du cocontractant, la renonciation de l'administrateur judiciaire à poursuivre un contrat qu'il avait d'abord décidé de continuer entraîne-t-elle par elle-même la résiliation de plein droit de ce contrat ?

Ce que l'arrêt décide

En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'ayant relevé que l'administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d'agent commercial liant M. X... à la société, la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que M. X..., se prétendant titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La solution déplace la charge de l'initiative. Un administrateur qui avait choisi de poursuivre un contrat, puis se ravise et l'écrit au partenaire, ne met fin à rien du tout : sa lettre ne vaut pas rupture. Pour le cocontractant, ici un agent commercial, cela signifie qu'il ne peut pas se contenter d'encaisser le courrier, de considérer la relation éteinte et de chiffrer son indemnité de résiliation. Tant qu'il n'a pas lui-même saisi le juge, le contrat vit encore, avec les obligations qu'il comporte. Pour le dirigeant, la lecture est symétrique et rarement confortable : croire l'entreprise libérée parce que l'administrateur a écrit est le plus sûr moyen de se retrouver en inexécution d'un contrat toujours en vigueur. L'articulation avec le texte est serrée. L'article Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , applicable au redressement judiciaire par le renvoi de l'article Art. L631-14 Article L631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Il est réalisé une... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , énumère limitativement les cas où le contrat en cours est résilié de plein droit : la mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant et restée plus d'un mois sans réponse, et le défaut de paiement de la prestation en l'absence d'accord pour poursuivre. La renonciation spontanée de l'administrateur n'y figure pas. Quant à la résiliation judiciaire du IV de ce même article, elle est ouverte à la demande de l'administrateur devant le juge-commissaire, non par simple lettre. La Cour en tire la conséquence logique : hors mise en demeure préalable, la renonciation ouvre au seul cocontractant la faculté de faire prononcer la résiliation. Et la créance indemnitaire qui en résulte suit le sort que lui réserve le V du texte, c'est-à-dire la déclaration au passif, dans les formes et délais de l'article Art. L622-24 Article L622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire... En vigueur depuis le 31/12/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Deux gestes distincts, donc, et la saisine du juge n'a jamais dispensé de la déclaration. Il faut mesurer ce que l'arrêt ne dit pas. Il ne prive pas le cocontractant de recours : il lui indique lequel, et devant qui. Il ne dit pas non plus que la lettre de l'administrateur serait sans effet juridique : elle manifeste l'option de non-continuation, et c'est d'elle que naît la créance indemnitaire ; elle ouvre simplement une porte plutôt qu'elle n'en ferme une. Encore faut-il rester dans l'hypothèse tranchée, celle du cocontractant qui n'a rien demandé. Celui qui a mis l'administrateur en demeure de prendre parti se place sur un tout autre terrain, celui du mécanisme de plein droit organisé par le texte. Enfin, ce qui vaut ici en redressement ne se transpose pas mécaniquement en liquidation judiciaire : l'article Art. L641-11-1 Article L641-11-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → retient, lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, une résiliation de plein droit au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre. Sur le temps, deux précautions. La procédure avait été ouverte en mars 2010, et le contrat s'est donc joué sous la rédaction de l'article L. 622-13 alors applicable, tandis que le texte que l'on lit aujourd'hui est en vigueur depuis le 1er juillet 2014. La solution repose sur deux points qu'il faut vérifier dans la version applicable au jour de l'ouverture de la procédure que l'on traite : la liste fermée des cas de résiliation de plein droit, et le renvoi de l'indemnité au passif. Seconde précaution, de fait celle-là : le plan de continuation a été arrêté dix-huit jours après la lettre de renonciation, le 22 février 2011, avant d'être résolu en 2015 et la société mise en liquidation judiciaire. La question du régime applicable au contrat peut ainsi changer en cours de route, et le cocontractant qui tarde à agir risque de voir la réponse se déplacer sous ses pieds.
Comment s'en servir
Le cocontractant qui reçoit de l'administrateur une lettre de renonciation ne doit pas la traiter comme la fin du contrat : tant qu'il n'a pas mis en demeure l'administrateur de se prononcer, seule une décision de justice qu'il demande lui-même peut prononcer la résiliation. Le piège est de rester sur la lettre, de calculer une indemnité de rupture et d'oublier la déclaration de créance : la Cour rappelle que l'indemnité réclamée au titre de cette renonciation est une créance à déclarer au passif de la procédure collective, dans les délais. Le cocontractant a donc deux gestes à faire, et dans cet ordre : déclarer sa créance, puis saisir le juge pour faire prononcer la résiliation s'il veut sortir du contrat. Pour le dirigeant et l'administrateur, la leçon est symétrique : une lettre de renonciation ne libère pas l'entreprise de ses obligations contractuelles, le contrat reste en vie tant que le juge ne l'a pas résilié.
L'histoire et l'esprit de la solution
Sur le terrain de la continuation des contrats en cours régie par l'article L622-13, l'administrateur judiciaire avait d'abord opté pour la poursuite d'un contrat, puis y avait renoncé, sans que le cocontractant l'ait mis en demeure de se prononcer. La question portait sur l'effet de cette renonciation sur le sort de la convention.
Portée approfondie
En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative. Elle confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice. La solution est expressément conditionnée à l'absence de mise en demeure et réserve donc l'hypothèse où le cocontractant aurait mis l'administrateur en demeure de prendre parti.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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