Sans mise en demeure, la renonciation de l'administrateur à poursuivre le contrat n'emporte pas résiliation de plein droit
Les faits
La société Sarth'inox a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010. M. X..., agent commercial, était lié à elle par un contrat que l'administrateur judiciaire a d'abord laissé se poursuivre. Le 4 février 2011, l'administrateur lui a adressé une lettre l'informant que, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, il n'entendait pas poursuivre ce contrat. Le 22 février 2011, le tribunal a arrêté un plan de continuation. M. X... a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat. La cour d'appel d'Angers, le 25 mars 2014, a rejeté sa demande, et un jugement du 9 juin 2015 a ensuite résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société.
La question posée
En l'absence de mise en demeure du cocontractant, la renonciation de l'administrateur judiciaire à poursuivre un contrat qu'il avait d'abord décidé de continuer entraîne-t-elle par elle-même la résiliation de plein droit de ce contrat ?
Ce que l'arrêt décide
En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur judiciaire à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice.
Ce que dit la Cour« Mais attendu qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'ayant relevé que l'administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d'agent commercial liant M. X... à la société, la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que M. X..., se prétendant titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; »
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Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.
Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le