Un créancier m'assigne en redressement ou liquidation : comment réagir
Dirigeant assigné
Un créancier impayé peut demander lui-même l'ouverture de votre redressement ou de votre liquidation. L'assignation n'est pas un jugement : vous avez des défenses, et parfois de meilleures portes de sortie. Mais l'inaction, elle, est presque toujours perdante.
-
Lisez l'assignation et notez l'audience
L'assignation indique la juridiction, la date d'audience et la créance invoquée. Ne pas comparaître, c'est laisser le tribunal statuer sur les seuls dires du créancier.
-
Faites-vous assister immédiatement
Avocat et expert-comptable : l'un pour la procédure, l'autre pour établir votre situation réelle de trésorerie. La question centrale sera : êtes-vous, ou non, en cessation des paiements (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ?
-
Contestez si la cessation des paiements n'est pas établie
Créance sérieusement contestée, actif disponible suffisant, réserves de crédit : si le passif exigible est couvert, il n'y a pas de cessation des paiements et la demande doit être rejetée.
-
Négociez avant l'audience
Payer, transiger ou obtenir un désistement reste possible jusqu'à l'audience. Une conciliation (Art. L611-4 Article L611-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou f... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) demandée avant que le tribunal statue peut aussi changer la donne.
-
Si l'ouverture est inévitable, orientez-la
Mieux vaut un redressement préparé (Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) qu'une liquidation subie (Art. L640-1 Article L640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : préparez prévisionnel et perspectives pour plaider la viabilité, et anticipez la période d'observation.
Point de vigilance
Ne déshabillez pas l'entreprise avant l'audience (paiements préférentiels, cessions d'actifs) : ces actes seraient annulés au titre de la période suspecte et retenus contre vous (Art. L651-2 Article L651-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Questions fréquentes
Qui peut assigner, et sur quel fondement ?
Tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, peut assigner en redressement ou en liquidation (Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les textes correspondants pour la liquidation). Le ministère public peut également requérir l'ouverture. Le créancier doit établir sa créance et l'état de cessation des paiements du débiteur.
Une assignation abusive peut-elle être sanctionnée ?
Oui. L'assignation utilisée comme moyen de pression pour obtenir un paiement, alors que la cessation des paiements n'est pas caractérisée, expose son auteur à des dommages et intérêts. Le tribunal apprécie, et l'argument se plaide utilement quand le créancier a refusé un échéancier raisonnable juste avant d'assigner.
Le débiteur peut-il déposer entre l'assignation et l'audience ?
Rien ne l'en empêche, et cela change la physionomie du dossier : le tribunal statue alors sur une demande du débiteur lui-même, ce qui écarte le grief de déclaration tardive et laisse plus de latitude sur le choix de la procédure (Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
-
Article L611-4
Cet article est court et il décide de tout. Il pose deux conditions et une seule borne. La condition d'entrée est large au point qu'on la sous-estime : une difficulté « avérée ou prévisible » suffit. Un dirigeant qui voit venir la perte d'un client majeur remplit la condition avant même que sa trésorerie n'ait bougé. La borne de sortie est un nombre : quarante-cinq jours de cessation des paiements. Au-delà, la porte se ferme définitivement. Ce délai est le même que celui de L631-4, et ce n'est pas un hasard. Les deux textes se lisent ensemble : pendant quarante-cinq jours, le débiteur en cessation des paiements n'est pas tenu de déposer, il est tenu de choisir entre deux voies. L631-4 n'impose la demande de redressement que « s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». La conciliation n'est donc pas seulement une procédure de prévention. C'est aussi, pendant six semaines, une alternative au dépôt de bilan.
-
Article L622-24
Cet article organise l'entrée des créanciers dans la procédure. Tout créancier antérieur, sauf les salariés, doit adresser sa déclaration au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée bénéficient d'un avertissement personnel qui fait courir leur propre délai. Deux mécanismes protègent le créancier : la déclaration peut être faite par un préposé ou mandataire, et la créance portée par le débiteur sur sa liste vaut déclaration pour son compte. Les créances fiscales et sociales sans titre exécutoire entrent à titre provisionnel, avec un établissement définitif encadré dans le temps.
-
Article L631-1
Article fondateur du redressement judiciaire. Il donne la définition légale de la cessation des paiements, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et y apporte un tempérament décisif : les réserves de crédit et moratoires obtenus des créanciers entrent dans l'actif disponible. Il fixe ensuite les trois finalités de la procédure et annonce son aboutissement : un plan arrêté par le tribunal après période d'observation.
-
Article L631-4
Un article d'une seule phrase, et probablement le plus lourd de conséquences personnelles de tout le Livre VI. Il pose une obligation de saisine à la charge du débiteur, assortie d'un délai bref courant d'un fait objectif mais difficile à dater soi-même, la cessation des paiements au sens de L631-1. La soupape unique est la demande de conciliation formée dans le délai (L611-6) : ni le mandat ad hoc (L611-3), ni les négociations en cours, ni l'attente d'un règlement client ne dispensent de la déclaration. Et la conciliation elle-même ne suspend pas le délai : elle écarte l'obligation que L631-4 ne pose qu'à défaut d'une telle demande. La difficulté pratique tient au décalage entre la date que le dirigeant retient de bonne foi et celle que le tribunal fixera, éventuellement en la reportant jusqu'à dix-huit mois en arrière (L631-8) : le caractère tardif s'apprécie au regard de la date finalement retenue, si bien qu'une déclaration faite dans les quarante-cinq jours d'une date erronée devient rétroactivement tardive. Le texte ne prévoit aucune sanction en lui-même : elles se trouvent ailleurs, et c'est précisément ce qui le rend redoutable, car on peut le méconnaître sans s'en apercevoir.
-
Article L631-5
C'est l'article qu'on découvre par un recommandé, et il contient une information que peu de dirigeants connaissent. Un créancier peut faire ouvrir un redressement judiciaire contre l'entreprise, quelle que soit la nature de sa créance. Pas seulement l'administration fiscale ou l'URSSAF, comme on l'imagine souvent : n'importe quel créancier, y compris un fournisseur pour une somme modeste. L'assignation en redressement n'est pas une voie de recouvrement, mais elle est parfois utilisée comme telle. Le ministère public dispose de la même faculté, par voie de requête. Il l'exerce généralement lorsqu'une situation devient visible et qu'aucune initiative ne vient du dirigeant. Mais la première phrase est la plus intéressante, et il faut la lire deux fois. Ces deux voies de saisine ne sont ouvertes que « lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours ». Une conciliation ouverte fait donc obstacle à l'assignation d'un créancier comme à la requête du parquet. C'est un argument considérable, et il est presque toujours ignoré. Le dirigeant qui sent venir une assignation dispose d'une réponse : ouvrir une conciliation. Non pour se cacher, mais parce que la négociation collective a été jugée préférable à l'ouverture forcée. Encore faut-il le faire avant, et non pas après réception du recommandé. Le deuxième alinéa pose une fenêtre méconnue : un an. Lorsque le débiteur a cessé son activité, l'assignation doit intervenir dans l'année de la radiation, de la cessation d'activité, ou de la publication de l'achèvement de la liquidation selon les situations. Passé ce délai, un créancier ne peut plus faire ouvrir de procédure. Ce point est essentiel pour l'entrepreneur qui a fermé et qui vit dans la crainte d'une action tardive : cette crainte a un terme. Le dernier alinéa protège les agriculteurs : l'assignation suppose qu'une demande de désignation de conciliateur ait été présentée au préalable. La négociation avant la contrainte, ce qui correspond aux réalités du monde agricole, où une mauvaise année n'est pas une défaillance.
-
Article L640-1
L'article institue la procédure et énonce le double test qui la commande. Première condition, la cessation des paiements : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, telle que la définit L631-1. Seconde condition, l'impossibilité manifeste du redressement : l'adverbe est décisif, il interdit de liquider un dossier simplement difficile et impose au tribunal de caractériser une impossibilité évidente. C'est ce double test que le tribunal vérifie avant toute ouverture, et L641-1 l'oblige, lorsque la situation n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, à inviter le débiteur à s'expliquer et à statuer dans la même décision sur l'éventuelle ouverture d'un redressement, comme à examiner d'office l'éligibilité au rétablissement professionnel (L645-1, L645-2). La seconde phrase énonce une finalité alternative que la pratique oublie souvent : la liquidation vise à mettre fin à l'activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée. La cession globale, c'est le plan de cession (L642-1), rendu matériellement possible par le maintien de l'activité (L641-10). Autrement dit, l'ouverture d'une liquidation ne signifie pas nécessairement la mort de l'entreprise : elle signifie que le débiteur ne la conservera pas.
-
Article L651-2
C'est l'article qui décide de ce que la procédure coûtera personnellement au dirigeant, et il n'intervient qu'en liquidation : ni la sauvegarde ni le redressement ne l'ouvrent. Son économie repose sur trois conditions cumulatives dont aucune ne se présume. La faute de gestion d'abord, notion large que la pratique alimente de cas récurrents, au premier rang desquels la poursuite d'une exploitation déficitaire et la déclaration tardive (L631-4). L'insuffisance d'actif ensuite, qui se constate et se chiffre. Le lien de contribution enfin, qui est le vrai filtre : la faute doit avoir contribué à l'insuffisance, et la condamnation ne peut excéder cette contribution. La réforme de 2016 a ajouté une exclusion décisive : la simple négligence dans la gestion ne peut plus engager la responsabilité, ce qui écarte l'erreur de gestion ordinaire et recentre le texte sur les comportements réellement fautifs. Le tribunal module : tout ou partie de l'insuffisance, tous les dirigeants ou certains d'entre eux, solidairement ou non, la solidarité supposant une motivation propre. L'action appartient au liquidateur, au ministère public, et subsidiairement à la majorité des contrôleurs après mise en demeure restée sans suite (L651-3).
Les courriers à écrire
-
À Maître de l'ouvrageAction directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
-
À Direction de votre agence bancaireContestation d'une rupture de concours bancaire sans préavis
-
À Greffe du tribunalCourrier de dépôt de la déclaration de cessation des paiements
Ce que la Cour de cassation en a jugé
-
Cass. com. · 30/06/2021 · n° 20-15.690Même le salarié ne saisit pas : l'arrêt des poursuites, relevé d'office
-
Cass. com. · 10/03/2021 · n° 19-22.385La déclaration de créance faite sans pouvoir se ratifie sans forme, même implicitement, jusqu'à la décision du juge
-
Cass. com. · 03/02/2021 · n° 19-20.004Déclarer tard en connaissant sa situation peut rester une simple négligence
-
Cass. com. · 05/09/2018 · n° 17-15.031La simple négligence n'engage plus le dirigeant, et c'est immédiat
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 27 juillet 2026 · mis à jour le 27 août 2026