Article R643-8 du Code de commerce
- Lorsque le prix a été payé et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions en saisissant le juge de l'exécution du tribunal de la liquidation. Il joint : l'état des inscriptions, l'état de collocation, la justification du paiement des frais préalables de vente, et transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre s'il existe.
- Après purge et versement du prix, l'acquéreur peut également saisir le même juge, en joignant l'état des inscriptions, la justification de la purge ou de l'accord des créanciers pour en dispenser, et celle du paiement des frais.
- Le greffier avise à domicile élu, par recommandé avec avis de réception, les créanciers n'ayant pas donné mainlevée qu'ils disposent de trente jours à compter de l'envoi pour faire opposition au paiement du prix.
- Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-8 Application directe
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi. Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus. Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
Identifiant : LEGIARTI000039346050
Comment l'immeuble sort nettoyé, et une double porte d'entrée qui n'est pas là par hasard. Le problème est le même qu'à Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le fonds de commerce, transposé à l'immeuble. Une hypothèque ne disparaît pas parce que le bien a été vendu : elle suit l'immeuble. L'acquéreur qui ne la fait pas radier possède un bien grevé de garanties portant sur les dettes d'un autre, invendable et infinançable. Ce que l'article a d'original, c'est d'ouvrir DEUX voies. Le liquidateur peut saisir, et il produit alors les pièces de la procédure : l'état des inscriptions, l'état de collocation (le classement des créanciers), et le procès-verbal de clôture de l'ordre. Autrement dit, il démontre que la répartition a été faite dans les règles. L'acquéreur peut saisir aussi, et il produit d'autres pièces : la justification de la purge ou de l'accord des créanciers, et le paiement des frais. Il démontre, lui, qu'il a rempli ses obligations. Pourquoi cette double voie est essentielle. Sans elle, l'acquéreur serait suspendu à la diligence du liquidateur. Or celui-ci, une fois le prix encaissé et réparti, n'a plus grand intérêt à s'occuper d'une formalité qui ne profite qu'à l'acheteur. Le texte donne donc à celui qui souffre du blocage le moyen d'y mettre fin lui-même. C'est la même logique qu'à Art. R643-4 Article R643-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers... En vigueur depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour l'ouverture de l'ordre. La procédure d'opposition est la garantie des créanciers, et son objet est précis. Trente jours pour faire opposition au paiement du prix. Ce n'est pas une contestation de la vente ni de sa valeur : c'est l'affirmation qu'on n'a pas été payé de ce qui était dû. Le juge de l'exécution tranche les oppositions, puis ordonne la radiation. L'avis à domicile élu est techniquement juste : le créancier inscrit a élu domicile dans son inscription, ce qui permet de le joindre des années plus tard sans enquête. La faiblesse, la même qu'à Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le délai court de l'ENVOI, pas de la réception. Un créancier éloigné, ou dont le domicile élu est celui d'un professionnel ayant cessé son activité, voit son délai déjà entamé quand il apprend l'affaire.
Pour l'acquéreur : n'attendez pas le liquidateur. Vous pouvez saisir vous-même le juge de l'exécution, et vous êtes le seul à souffrir du blocage. Réunissez les trois pièces avant de saisir : état des inscriptions, justification de la purge ou accord des créanciers, paiement des frais préalables. Négociez l'accord des créanciers plutôt que la purge quand ils sont peu nombreux : le texte l'admet expressément et vous gagnez des mois. Pour un créancier inscrit : trente jours, et un seul objet : le non-paiement de ce qui vous était dû. Vérifiez d'abord l'état de collocation, il dit ce qui vous revenait. Le délai court de l'envoi : réagissez dès réception, et vérifiez que votre domicile élu est toujours valable.
- La double voie de saisine libère l'acquéreur de la diligence du liquidateur, qui n'a plus d'intérêt à agir.
- Les pièces exigées diffèrent selon le demandeur : chacun démontre ce qu'il a réellement accompli.
- L'opposition est cantonnée au non-paiement : on ne rouvre pas le débat sur la vente elle-même.
- L'avis à domicile élu permet de joindre les créanciers inscrits sans enquête, des années après.
- Le juge de l'exécution tranche les oppositions avant d'ordonner la radiation : la radiation n'efface pas un droit non réglé.
- Le délai de trente jours court de l'envoi et non de la réception.
- Un domicile élu périmé prive le créancier de toute information utile.
- Aucun délai n'est imparti au juge de l'exécution pour statuer.
- Le renvoi à l'article 2209 du code civil pour les frais préalables oblige à sortir du code de commerce.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La radiation des inscriptions est le dernier verrou de la vente immobilière en liquidation, et le texte l'organise autour d'une double voie de saisine du juge de l'exécution. Le liquidateur saisit en produisant les pièces de la procédure, état des inscriptions, état de collocation, justification du paiement des frais préalables de vente de l'article 2209 du code civil, et procès-verbal de clôture de l'ordre lorsqu'il est établi : il démontre que la répartition est régulière. L'acquéreur saisit en produisant les pièces de ses propres obligations : état des inscriptions, justification de la purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, paiement des mêmes frais. Ce dédoublement dit ce que le pouvoir réglementaire a compris du système : une fois le prix encaissé, le liquidateur n'a plus d'intérêt propre à la radiation, et celui qui subit le blocage doit pouvoir y mettre fin seul. La contrepartie offerte aux créanciers est une opposition cantonnée au paiement du prix, tranchée avant que la radiation ne soit ordonnée.
Acquéreur
Voie autonome ouverte après accomplissement des formalités de purge et versement du prix. Trois pièces à réunir, et une alternative qui vaut des mois : l'accord des créanciers inscrits pour dispenser de la purge est expressément admis en lieu et place de la purge accomplie. Tant que la radiation n'est pas ordonnée, son bien reste grevé et donc infinançable.
Liquidateur
Il fait prononcer la radiation lorsque le prix a été payé selon Art. R643-3 Article R643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération d... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée. Son dossier est celui de la régularité de la procédure, état des inscriptions, état de collocation, frais préalables, et procès-verbal de clôture de l'ordre lorsqu'il existe, le texte n'exigeant pas qu'il soit établi.
Créancier inscrit n'ayant pas donné mainlevée
Avisé à domicile élu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il dispose de trente jours à compter de l'envoi pour faire opposition au paiement du prix, par déclaration au greffe ou par recommandé avec avis de réception. L'objet est étroit : il ne rouvre ni la vente ni son prix, il soutient qu'il n'a pas été payé de ce qui lui était dû.
Juge de l'exécution
Compétence du tribunal judiciaire devant lequel la procédure de liquidation s'est déroulée, ou dans le ressort duquel elle s'est déroulée. Il statue sur les oppositions avant d'ordonner la radiation : l'ordre des deux opérations garantit que la radiation n'efface pas un droit resté impayé. Aucun délai ne lui est imparti pour statuer.
Liquidateur inerte, acquéreur bloqué
Le prix a été versé, la purge accomplie, l'ordre clôturé, mais aucune radiation n'est demandée et l'acquéreur ne peut pas hypothéquer son bien pour financer les travaux. Il saisit lui-même le juge de l'exécution sur le fondement du second alinéa, avec l'état des inscriptions, la justification de la purge et celle du paiement des frais préalables de vente.
Dispense négociée plutôt que purge accomplie
Deux créanciers seulement sont inscrits. L'acquéreur obtient leur accord écrit pour être dispensé des formalités de purge et joint cet accord à sa demande de radiation, le texte le prévoyant expressément. Le calendrier se mesure en semaines au lieu des mois qu'aurait pris la purge des articles 2464 et suivants du code civil.
Domicile élu périmé
L'avis du greffier part à un domicile élu qui était celui d'un professionnel ayant cessé son activité. Le délai de trente jours court de l'envoi du recommandé : il est largement consommé quand le créancier apprend l'affaire par un autre canal, et l'opposition au paiement du prix n'est plus ouverte.
- Attendre la diligence du liquidateur pour obtenir la radiation, alors que le second alinéa ouvre à l'acquéreur une saisine autonome.
- Engager la purge complète sans avoir cherché l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, que le texte admet expressément.
- Compter les trente jours d'opposition depuis la réception de la lettre recommandée alors qu'ils courent de son envoi.
- Élargir l'opposition à la critique de la vente ou du prix, quand son objet est le seul non-paiement de ce qui était dû.
Deux conditions d'ouverture distinctes selon le demandeur : pour le liquidateur, le paiement du prix selon les modalités de Art. R643-3 Article R643-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération d... En vigueur depuis le 01/01/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et l'absence de mainlevée donnée par des créanciers ; pour l'acquéreur, l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix. Le procès-verbal de clôture de l'ordre n'est transmis que lorsqu'il est établi, ce qui permet d'engager la radiation avant que l'ordre ne soit clôturé et d'éviter que l'acquéreur ne reste prisonnier du calendrier de la distribution. Le délai de trente jours offert aux créanciers court de l'envoi du recommandé, mécanique qui fait dépendre un droit d'opposition de l'actualité d'un domicile élu parfois vieux de dix ans, et rien n'enferme la décision du juge de l'exécution dans un terme.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le