Article R643-8 du Code de commerce
- Quand le prix a été payé et que des créanciers n'ont pas levé leur hypothèque, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions.
- Il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire lié à la procédure, avec l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente (article 2209 du code civil).
- L'acquéreur peut saisir lui aussi ce juge, après la purge et le versement du prix.
- Le greffier avise les créanciers concernés par recommandé avec avis de réception : ils ont trente jours à compter de l'envoi pour faire opposition au paiement du prix.
- Le juge de l'exécution statue sur les oppositions puis ordonne la radiation.
Une hypothèque ne disparaît pas parce que l'immeuble a été vendu : elle reste accrochée au bien. L'acheteur se retrouve donc avec un immeuble qui garantit encore les dettes de quelqu'un d'autre, impossible à revendre et impossible à financer tant que ces inscriptions ne sont pas effacées. Pour les effacer, il faut un juge, le juge de l'exécution. Le liquidateur peut le saisir, en montrant que la répartition du prix s'est faite dans les règles. Mais l'acheteur peut le saisir lui aussi, et c'est important : une fois le prix encaissé et distribué, le liquidateur n'a plus grand intérêt à courir après une formalité qui ne profite qu'à l'acheteur. Les créanciers concernés sont prévenus par recommandé et ont trente jours pour dire qu'ils n'ont pas reçu ce qui leur était dû. Attention : ces trente jours courent du jour de l'envoi, pas du jour où vous ouvrez la lettre.
- Si vous avez acheté : ne restez pas à attendre le liquidateur, saisissez vous-même le juge de l'exécution, vous êtes le seul à souffrir du blocage.
- Réunissez les trois pièces avant de saisir : état des inscriptions, justification de la purge ou de l'accord des créanciers inscrits, paiement des frais préalables de vente.
- Quand les créanciers inscrits sont peu nombreux, négociez leur dispense de purge : le texte l'admet et vous gagnez des mois.
- Si vous êtes créancier inscrit : trente jours à compter de l'envoi du recommandé, et un seul objet, le non-paiement de ce qui vous revenait. Vérifiez d'abord l'état de collocation.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi. Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut également saisir le juge de l'exécution du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus. Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le